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commission des lois

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-1

13 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la limite d’âge fixée entre 18 et 30 ans pour exercer, par acte notarié, une demande de libération des obligations alimentaires à l’égard d’un parent défaillant. 

Cette limite d’âge pose réellement question : 

Elle implique que la personne concernée ait, dès l’âge de trente ans, une perception suffisamment claire et stable de sa relation avec son parent, ainsi qu'une compréhension des implications juridiques de sa décision. Pourtant, la maturité affective, les dynamiques familiales et la dépendance économique peuvent varier considérablement d’un individu à l’autre. 

De nombreux anciens enfants maltraités ne prennent pleinement conscience de cette obligation alimentaire que bien plus tard, lorsque leurs parents sont à un âge avancé et qu’ils doivent être pris en charge par un établissement de santé. 

Aussi, entre 18 et 30 ans, le descendant se trouve généralement dans des délais qui le permettent encore d’agir en justice pour les comportements maltraitants qu’il a reçus. 

Cette PPL devrait donc protéger plus encore les personnes qui se trouvent au-delà des délais de prescription et qui ne peuvent plus acter, devant la justice, d’un manquement grave à l’obligation parentale de leurs parents.






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Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-2

13 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui prévoit que l'exonération de l'obligation alimentaire de l'enfant victime entraînera automatiquement la perte des droits successoraux sur le patrimoine du parent concerné

Ce dispositif va à l’encontre des droits successoraux et du principe de liberté successorale, qui est régie par le principe de l’option. C’est à l’héritier de décider, ou non, d’accepter sa succession. 

Cet article 3 conduit à un effet double peine pour la victime :  en initiant douloureusement une démarche pour se désengager de ses obligations alimentaires, et alors qu’elle n’a causé aucun tort, elle serait pénalisée par une perte de sa vocation successorale. 

Enfin, les obligés alimentaires sont, de fait, des personnes en situation de grande précarité, sans ressource suffisante.  Il n’est pas utile de prévoir dans le texte une déchéance de la succession alors que le patrimoine est inexistant. 

Tant le Conseil national des barreaux que le Conseil supérieur du notariat contestent cette mesure. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’associent à leur réserve.