commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-1 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-2 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-3 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Objet
Le présent amendement s’appuie sur les conclusions du « Ségur de la santé » qui prévoyaient la création d’une « profession médicale intermédiaire ».
Malgré des réticences dans une partie du corps médical, cette appellation est essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée (IPA).
En effet, les IPA se trouvent dans un inconfort administratif, entre les infirmiers et les médecins, qui leur donnent une surcharge administrative pour les remboursements et les facturations de la sécurité sociale par exemple. À titre d’exemple, durant la campagne vaccinale contre la Covid-19, l’autorisation administrative pour les IPA pour prodiguer les vaccins est arrivée tardivement alors qu’ils sont formés pour cet acte.
Cette nouvelle appellation n’implique pas la création d’un ordre spécifique car la création d’un « collège IPA » au sein de l’Ordre des Infirmiers serait suffisant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-4 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du directoire de l’établissement. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le cadre juridique des professionnels en pratique avancée, en consolidant leur positionnement sous l’autorité du directeur ou de la directrice des soins en établissement.
Les compétences transversales des IPA (recherche, analyse de la pratique professionnelle et formation) s’exercent à l’échelle d’un pôle ou d’un établissement, en lien avec le projet de soins et le directoire.
Cette réforme réaffirme également l’application des règles éthiques et professionnelles, tout en permettant des ajustements nécessaires.
En intégrant ces professionnels dans une dynamique institutionnelle, cette évolution renforce leur capacité à développer des projets à visée populationnelle plus large, favorisant une prise en charge territoriale et innovante des besoins de santé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-5 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme HOUSSEAU ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-6 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
« sa mission de prise en charge globale de la personne »
par les mots :
« les domaines d’intervention définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires »
Objet
Le présent amendement vise à recentrer, dans le rapport d’évaluation que le Gouvernement doit remettre au Parlement, les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne.
Est entendu par approche populationnelle le fait que les IPA effectuent une prise en charge du patient qui reglobalise les parcours de soins. L’IPA n’effectue pas un examen cantonné à une seule spécialité, mais globalisé pour ensuite le réorienter si besoin vers des spécialistes.
Cette approche populationnelle est nécessaire pour éviter de fragmenter les IPA entre spécialités hermétiques.
Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations.
En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-7 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BURGOA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (n° 420 ) |
N° COM-8 11 avril 2025 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (n° 420 ) |
N° COM-9 11 avril 2025 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-10 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre
Objet
Amendement de repli qui vise à ne pas étendre l'expérimentation de l'accès direct au-delà du rôle propre de l’infirmier.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-11 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Supprimer la référence :
L. 1434-12,
Objet
Amendement de repli qui vise à ne pas étendre l'expérimentation de l'accès direct dans les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-12 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, selon un protocole établi avec l'équipe de coordination
Objet
Amendement de repli qui vise à encadrer l'expérimentation de l'accès direct aux infirmiers exerçant dans le cadre de structures d’exercice coordonné.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-13 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUILLOTIN et JACQUEMET, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie.
Objet
Cet amendement, soutenu par l'Ordre national des infirmiers, s'inscrit dans le cadre des recommandations du rapport "Transformation de l'offre de soins périnatals dans les territoires : le travail doit commencer".
Alors même qu'une très grande partie des actes des PMI sont effectués par des infirmières puéricultrices, ces actes ne peuvent pas, faute de nomenclature pour leur cotation, être remboursés.
Il est donc proposé au Gouvernement d'engager une réflexion sur la création d'une nomenclature pour les actes des puéricultrices. Elle permettrait de sécuriser davantage le budget des PMI, qui pourraient ainsi facturer un nombre d'actes plus importants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-14 rect. bis 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les moyens d’encadrer la profession de perfusionniste. Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité de rendre obligatoire le Master 2 Circulation Extra-Corporelle et Assistance Circulatoire pour l’exercice de cette profession. Il formule également des propositions en vue de créer un statut national encadrant la pratique du métier de perfusionniste.
Objet
Les perfusionnistes sont des professionnels de santé spécialisés dans la gestion des machines de circulation extracorporelle utilisées lors d'interventions chirurgicales majeures, notamment en chirurgie cardiaque, mais aussi pour les patients en échec thérapeutique et en attente de greffe de poumons ou de cœur, ou d’implantation de cœur artificiel. Dans la très grande majorité des cas, ce sont des infirmiers (62% des IDE, 28% des Iade, 6% des Ibode). Ces fonctions sont très spécialisées et impliquent d’importantes responsabilités.
Les perfusionnistes sont formés par leurs pairs. Cette formation par compagnonnage peut être complétée par un diplôme universitaire dispensé par l’université de Bordeaux ou de Paris. Mais ce diplôme n'est pas obligatoire.
Aussi, cet amendement sollicite la remise d’un rapport étudiant l’opportunité de rendre obligatoire le Master 2 Circulation Extra-Corporelle et Assistance Circulatoire pour l’exercice de la profession de perfusionniste et de formuler des propositions en vue de créer un statut pour encadrer la pratique de la profession.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-15 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BURGOA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-16 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BURGOA ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-17 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE 2 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…. - Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2026, visant à créer une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée pourra être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
…. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La charge pour les organismes de Sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le rapport 2022-10 de l’IGAS relatif à la pratique avancée tire un bilan inquiétant sur l’exercice libéral de cette pratique, notamment dans sa partie 2.2.3 « Le modèle économique des IPA reste introuvable tant en libéral qu’en établissement » pointant notamment la spécificité de l’exercice et le besoin de le travailler de façons précise car étant peu clair et surtout peu attractif pour les IPA. La pratique avancée ayant été créée pour faciliter l’accès aux soins des patients, exclure le domicile d’une vraie attractivité pour les
soignants sur ce sujet porterait gravement atteinte à l’offre de soins de ville dans les années futures. Il est donc important que les négociations conventionnelles se fassent entre l’assurance maladie et les syndicats représentatifs et connaissant parfaitement la pratique avancée infirmière. De plus cet amendement ne crée pas de dépense puisqu’il rationalise l’organisation pour la permettre plus efficiente. Cet amendement va dans ce sens.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-18 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
sa mission de prise en charge globale de la personne
par les mots :
les domaines d’intervention en pratique avancée, définis par approche populationnelle incluant les soins primaires
Objet
L’amendement vise à recentrer les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne. Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins
adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations. En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés. Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-19 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Est inséré après l’article 2 après l’alinéa 9
Modifie l’article R146-26 du code de l’action sociale et des familles.
Insère après chacune des parties suivantes « d’un certificat médical » les termes suivants
«, ou d’un certificat réalisé et signé par un infirmier en pratique avancée ».
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par
la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
« II. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la
majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
Objet
Aujourd’hui les infirmiers en pratique avancée participent déjà aux remplissages des
documents d’APA et MDPH pour faciliter le parcours de soins, la prise en charge financière
meilleur des personnes porteuses d’un handicap, il est proposé que les infirmiers en pratique
avancée puissent les réaliser.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-20 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BURGOA ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-21 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BURGOA ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-22 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».
Objet
La rédaction de cette proposition s’appuie sur le Ségur de la santé, qui prévoyait la création d’une « profession médicale intermédiaire ». Cependant, une proposition de loi, déposée en octobre à ce sujet, a suscité une vive opposition de la part des médecins, et la majorité estime désormais qu’il est urgent de temporiser. Dans ce contexte, l’appellation devient essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée. Néanmoins, cela n’implique pas la création d’un ordre spécifique, un collège IPA au sein de l’Ordre des Infirmiers pouvant suffire. Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-23 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du IV de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du directoire de l’établissement. »
Objet
Cette modification vise à clarifier le cadre juridique des professionnels en pratique avancée, en consolidant leur positionnement sous l’autorité du directeur ou de la directrice des soins en établissement. Les compétences transversales des IPA (recherche, analyse de la pratique professionnelle et formation) s’exercent à l’échelle d’un pôle ou d’un établissement, en lien avec le projet de soins et le directoire. Cette réforme réaffirme également l’application des règles éthiques et professionnelles tout en permettant des ajustements nécessaires. En intégrant ces professionnels dans une dynamique institutionnelle, cette évolution renforce leur capacité à développer des projets à visée populationnelle plus large, favorisant une prise en charge territoriale et innovante des besoins de santé. Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-24 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BURGOA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-25 15 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-26 15 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-27 15 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-28 15 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».
Objet
L’appellation est une donnée essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée.
Ce changement n’implique pas pour autant la création d’un Ordre spécifique, un collège IPA au sein de l’Ordre des Infirmiers pouvant suffire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-29 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-30 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participer à la gestion et à la prévention des crises sanitaires, crises terroristes, et des catastrophes environnementale.
Objet
Lors des crises, les moyens classiques s’effondrent sous la pression et au cœur de chaque urgence, ce sont les infirmiers qui improvisent, souvent sans soutien, parfois sans protection.
Le 14 décembre 2024, le cyclone tropical Chido balaie Mayotte. En quelques heures, l’île est ravagée : routes impraticables, centres de soins inondés, communications coupées. Les pompiers manquent de moyens pour intervenir. Et pourtant, les soins continuent. Dans les dispensaires, dans les cabinets infirmiers des quartiers détruits, les infirmières sont là. Elles trient les blessés, rassurent les familles, stabilisent ceux qu’on ne peut pas encore évacuer.
Un mois plus tôt, en Espagne, c’est la région de Valence qui sombre sous les eaux. Les inondations d’octobre 2024 comptent parmi les plus graves jamais enregistrées en Europe. Les secours mettent plusieurs jours à atteindre certaines zones. Des habitants sont isolés, sans électricité, sans eau potable, sans soins. Là encore, les premiers gestes ne viennent pas toujours de l’armée ou des services d’urgence. Ils viennent des professionnels déjà sur place : infirmiers d’hôpital, de ville, d’entreprises, d’établissements scolaires.
Mais toutes les crises ne frappent pas avec la violence d’un cyclone ou d’une inondation. Certaines s’infiltrent lentement, submergent les structures de santé, puis s’installent. Les crises sanitaires, comme les pandémies ou les épidémies, mettent les systèmes à genoux. Et là encore, les infirmiers se retrouvent en première ligne.
Premiers contacts avec les patients, premiers gestes pour isoler, orienter, protéger. Durant la pandémie de COVID-19, ce sont les soignants qui ont fait tenir les murs des services, malgré la fatigue, malgré les risques. Évaluation clinique, surveillance continue, administration des traitements, information aux familles : tout repose sur la présence constante des professionnels infirmiers. Mais au-delà du soin, ils ont été aussi soutien moral, bouée de sauvetage pour des patients parfois seuls, désorientés, paniqués.
Leur rôle dépasse largement les soins techniques : ils rassurent, expliquent, préviennent. Ce sont eux qui ont martelé les consignes de prévention, corrigé les rumeurs, fait le lien avec les plus isolés. Leur connaissance du terrain a été décisive. Pourtant, là encore, peu de formations prévoient leur rôle spécifique en cas de crise sanitaire.
Autre situation de chaos : les attentats. Là aussi, les infirmières sont les premières à se retrouver sur le terrain. Que ce soit à l’hôpital, dans un centre d’accueil, dans un poste avancé, elles assurent les gestes de survie : stopper une hémorragie, dégager une voie respiratoire, trier les blessés selon la gravité. Mais elles ne se contentent pas d’agir. Les infirmiers coordonnent. Ils communiquent avec les médecins, les équipes de secours, les forces de l’ordre. Ils organisent les transferts, priorisent les soins, soutiennent les équipes. Après l’attaque, ils restent encore là : pour suivre les blessés, pour accompagner les familles, pour repérer les signes de stress post-traumatique, pour relancer la vie malgré les cicatrices.
Dans ces moments, chaque minute compte. Chaque décision peut sauver une vie ou en condamner une autre. Et aux côtés des médecins, ce sont des infirmiers qui les prennent, souvent dans le silence, toujours dans l’urgence. Sans plan de formation adapté, sans reconnaissance officielle de leur rôle dans la gestion du terrorisme.
La France compte 640 000 infirmiers. Aucun autre corps de santé ne dispose d’une telle force de proximité. Présents dans les établissements, mais aussi en libéral dans les territoires isolés, en santé au travail, en milieu scolaire, pénitentiaire, médico-social. Ce sont eux qui assurent les soins de base, l’éducation à la santé, le lien avec les structures de secours
L’infirmier est souvent le premier arrivé, celui qui fait le tri, déclenche les alertes, oriente les blessés, mais également celui qui connaît le terrain, les vulnérabilités locales, les relais à mobiliser et qui reste quand les autres n’arrivent pas, ou plus. Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-31 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participer à la démarche d’accompagnement du patient face aux risques environnementaux.
II. – Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :
…. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que la convention citoyenne pour le climat a dévoilé ses propositions depuis un certain nombre d’années, il paraît indispensable de prendre en compte l’impact des conditions environnementales sur notre santé.
C’est pour cela que nous proposons de créer la possibilité pour un infirmier d’agir sur le sujet de l’impact de l’environnement sur la santé. Il s’agit ici de se positionner dans le cadre d’une action de prévention primaire, d’éducation thérapeutique mais aussi de diagnostic.
Trois types d’actions sont à prévoir :
• prévention : sensibiliser le public aux risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement et adapter cette sensibilisation aux regards des pathologies éventuelles du patient ;
• former les patients aux différents gestes de préservation de l’environnement en l’adaptant aux pathologies éventuelles du patient ;
• obtenir des compétences permettant, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, d’identifier les risques environnementaux pour les patients dans un lieu donné.
L’ensemble de ces actions peuvent être déclinées à domicile, en établissement, sur le lieu de travail du patient, ou dans les écoles. Encore une fois, de par sa présence sur tout le territoire, sa proximité avec les patients et sa formation clinique, l’infirmier peut être un véritable atout pour diminuer le nombre de pathologies liées notamment à la pollution de l’air.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-32 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-33 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-1. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière. »
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants. »
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte marqué par la dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, par le creusement des inégalités sociales et scolaires, et face à des enjeux majeurs de santé publique, la reconnaissance des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale comme une spécialité infirmière à part entière apparaît aujourd’hui indispensable.
Chaque année, les 7 827 infirmières et infirmiers scolaires affectés dans les établissements d’enseignement réalisent près de 18 millions de consultations à la demande des élèves, illustrant ainsi leur rôle central dans le système éducatif et sanitaire. Professionnels de premier recours, ils accueillent les élèves pour toute problématique susceptible d’impacter leur santé ou leur scolarité (troubles somatiques, harcèlement, anxiété, conduites à risque, mal-être, etc.) et jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de l’école inclusive, notamment à travers le suivi des élèves à besoins particuliers (PAI, PAP, PPS).
Pourtant, le manque de reconnaissance statutaire de leur fonction freine leur valorisation et nuit gravement à l’attractivité du métier, dans un contexte de fortes tensions en ressources humaines. Le rapport parlementaire sur la médecine scolaire et la santé à l’école (2023) met en évidence plusieurs fragilités :
des conditions de travail dégradées ;une attractivité en recul, en raison de rémunérations jugées insuffisantes ;une absence de coordination nationale et des inégalités territoriales importantes dans le déploiement des services de santé scolaire.
Ce même rapport souligne également l’ampleur des besoins sanitaires chez les jeunes :
20 % des jeunes de 15 à 25 ans présentent des troubles psychiques ;le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, avec près de 400 décès par an ;11 % des élèves sont asthmatiques, 18 % en surpoids, 5 % souffrent d’obésité ;les troubles “dys” (dyslexie, dysphasie, etc.) concernent 6 à 8 % des élèves.
Face à ces constats, l’amendement vise à consacrer juridiquement la spécialisation des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale, à l’instar d’autres spécialités reconnues comme la psychiatrie ou la santé au travail.
Cette reconnaissance doit s’accompagner de la création d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, répondant à un double enjeu : améliorer la qualité du service rendu aux élèves et renforcer l’attractivité du métier, dans un contexte critique de pénurie de professionnels.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-34 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-35 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participer à la réponse de l’État face aux crises sanitaires et aux situations d’urgence résultant d'actes terroristes, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles ou environnementales.
II. - Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
À l'image des inondations qui ont touché Valence, en Espagne, en octobre 2024 ou le cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, les infirmiers ont été en première ligne.
Dans ces situations exceptionnelles, leur présence sur l’ensemble du territoire, leur connaissance du terrain, leur capacité d’évaluation clinique ainsi que leur coordination avec les autres acteurs de santé sont des atouts majeurs pour garantir la continuité des soins et protéger les populations.
Cependant, malgré ce rôle de premier plan dans la réponse aux crises, leur implication ne figure pas de manière explicite parmi les compétences officiellement reconnues dans leur formation initiale ou continue. L’action des infirmiers dans ces contextes reste à ce jour largement informelle, sans cadre structurant ni valorisation adéquate.
Le présent amendement vise ainsi à reconnaître officiellement le rôle des infirmiers dans la réponse de l’État face aux situations de crise.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-36 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-37 rect. bis 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes EVREN, JOSENDE et LASSARADE, M. MARGUERITTE, Mme NÉDÉLEC et M. Paul VIDAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes.
Objet
Reconnaître l’autonomie infirmière c’est enfin reconnaître cette profession dans ses compétences clinique et humaine. C’est une nécessité au regard des immenses services que le corps infirmier a rendu à la nation, notamment pendant la période du Covid-19.
Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d’exercice, et en est responsable.
Cette profession souffre depuis des années d’un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Le présent amendement est un premier pas vers cette reconnaissance.
Le travail en lien avec d’autres professionnels de santé sera toujours au centre de la pratique infirmière.
De plus, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-38 rect. bis 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes DEMAS, EVREN, JOSENDE et LASSARADE et MM. MARGUERITTE et Paul VIDAL ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces négociations prennent aussi en compte la pénibilité du métier. »
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. - La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le métier d'infirmier comporte de nombreux risques pour la santé. Les infirmiers sont exposés à de nombreux facteurs de pénibilité : exposition aux maladies, exposition aux produits chimiques, parfois aux rayonnements, situations de tension avec le public, travail de nuit, rythme de travail soutenu et atypique, longue route pour aller voir les patients à domicile…
Les études montrent que 20 % des infirmières sont en invalidité lors de leur départ en retraite. La durée de vie d’une infirmière retraitée est de 78 ans, contre 85 ans pour une femme en France.
Il est ainsi important d’intégrer la prise en compte de la pénibilité dans la loi infirmière.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-39 rect. bis 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes DEMAS, EVREN, JOSENDE et LASSARADE et MM. MARGUERITTE et Paul VIDAL ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 8
Insérer un nouvel alinéa :
...) Au septième alinéa du I de l'article L. 4301-1 du code de la santé, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « sont définis par approche populationnelle et » ;
Objet
L’amendement vise à recentrer les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne. Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations. En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-40 rect. bis 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes DEMAS, EVREN, JOSENDE et LASSARADE, M. MARGUERITTE, Mme NÉDÉLEC et M. Paul VIDAL ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-41 rect. bis 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes DEMAS, EVREN et JOSENDE et MM. MARGUERITTE et Paul VIDAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-42 22 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance des exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Il s'agit de répondre à une évolution majeure de la profession infirmière, marquée par l’émergence de spécialités techniques et à fortes responsabilités, telles que :
Les perfusionnistes, indispensables en chirurgie cardiaque, en greffe, ou en assistance circulatoire, Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des risques infectieux en établissements de santé, Les infirmiers de santé au travail, essentiels à la prévention des risques professionnels et au suivi de santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques souvent de niveau master.
Elles ne bénéficient pourtant d’aucun statut juridique propre, ce qui nuit à l’attractivité, à la reconnaissance, à la valorisation et à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé que la réglementation définisse, par décret en Conseil d’État, les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette disposition contribuera à :
Mieux encadrer et sécuriser ces pratiques hautement spécialisées ; Garantir une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire ; Renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines en santé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-43 24 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces négociations prennent aussi en compte la pénibilité du métier.
Objet
Le métier d'infirmière comporte de nombreux risques pour la santé. Les infirmières sont exposées à de nombreux facteurs de pénibilité : exposition aux maladies, aux produits chimiques, parfois aux rayonnements, situations de tension avec le public, travail de nuit, rythme de travail soutenu et atypique, longue route pour aller voir les patients à domicile…
De plus, comme le précisait la tribune infirmière : « 20 % des infirmières sont en invalidité lors de leur départ en retraite. La durée de vie d’une infirmière retraitée est de 78 ans, contre 85 ans pour une femme en France. ».
Il est donc important d’intégrer la prise en compte de la pénibilité dans la loi infirmière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-44 24 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».
Objet
La rédaction de cette proposition s’appuie sur le Ségur de la santé, qui prévoyait la création d’une « profession médicale intermédiaire ».
Cependant, une proposition de loi déposée en octobre à ce sujet a suscité une vive opposition de la part des médecins, et la majorité estime désormais qu’il est urgent de temporiser.
Dans ce contexte, l’appellation devient essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée. Néanmoins, cela n’implique pas la création d’un Ordre spécifique, un collège IPA au sein de l’Ordre des Infirmiers pouvant suffire.
Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmier.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-45 24 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes.
Objet
Reconnaitre l’autonomie infirmière c’est enfin reconnaitre cette profession dans ses compétences clinique et humaine, c’est une nécessité au regard des immenses services que le corps infirmier a rendu à la nation, notamment pendant la période du covid.
Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d’exercice, et en est responsable.
De plus, cette profession souffre depuis des années d’un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Cet amendement est un premier pas vers cette reconnaissance.
Evidemment le travail en lien avec d’autres professionnel sera toujours au centre de la pratique infirmière.
De plus, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.
Cette proposition est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 institutions infirmières.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-46 24 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-47 24 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. HENNO ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-48 rect. ter 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, VENTALON et ESTROSI SASSONE, M. LONGEOT, Mmes EVREN, BELRHITI et AESCHLIMANN, MM. LEFÈVRE, DELIA, BURGOA et BOUCHET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. NATUREL, Mme JOSEPH, M. PANUNZI, Mmes LASSARADE, NÉDÉLEC et CANAYER, MM. LAUGIER et CAMBON, Mmes MALET et BORCHIO FONTIMP, M. MARGUERITTE et Mmes DUMONT, BONFANTI-DOSSAT et GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques des infirmiers, notamment la définition nationale de l'agglomération, précisée par décret, qui servira de référentiel commun pour garantir un traitement équitable sur l'ensemble du territoire. »
Objet
Le présent amendement souhaite répondre avec précision aux objectifs poursuivis par cette proposition de loi, soit la valorisation des missions des infirmiers et le renforcement de l’attractivité de la profession.
Cet amendement vise à harmoniser le cadre juridique pris en compte par l'assurance maladie pour la facturation des indemnités kilométriques des infirmiers. Conscient des disparités d’indemnisation entre les Caisses Primaires d’Assurance Maladie, le législateur invite le Gouvernement à clarifier la définition de l’agglomération par décret. Cette clarification permettra d'assurer un traitement équitable sur l'ensemble du territoire national, notamment pour les infirmiers exerçant en milieu rural.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-49 25 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er ter prévoit un dispositif spécifique d'évaluation et de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n'ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée.
D'une part, cette disposition est déjà satisfaite par l'obligation de certification pour les professionnels de santé qui comprend déjà des mécanismes permettant de garantir le maintien des compétences, y compris en cas d'interruption d'exercice.
D'autre part, ce dispositif spécifique créé pour les infirmiers et les auxiliaires en pratique avancée participe au procès en incompétence avec des fondements sexistes contre ces professionnels de santé.
Pour l'ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-50 25 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les dispositions de l’article 1er ter, qui instaurent un dispositif d’évaluation et de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n'ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée par décret. Ces mesures apparaissent redondantes avec la certification périodique déjà prévue par le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024, qui garantit le maintien des compétences des professionnels de santé, même en cas d’interruption d’activité.
Introduire une procédure supplémentaire compliquerait la reprise d’activité et risquerait de freiner le retour à l'exercice dans un contexte de pénurie d'infirmiers. L'article 1er ter pourrait également engendrer une insécurité juridique pour les professionnels concernés et une inégalité entre infirmiers en IPA et les autres.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-51 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, CHEVALIER et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme DEMAS et MM. PANUNZI et HENNO ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer le mot :
infirmière
par les mots :
, notamment dans le domaine des sciences infirmières
Objet
Cet amendement vise à affirmer explicitement la place des sciences infirmières dans les missions fondamentales de la profession, en modifiant la rédaction de l’alinéa 15 de l’article 1 pour y intégrer la mention explicite de la recherche « notamment dans le domaine des sciences infirmières ».
En effet, si le décret n° 2019-1107 du 30 octobre 2019 portant création de la section des sciences infirmières au sein du Conseil national des universités (CNU) a constitué une avancée majeure pour structurer le champ académique de la profession, il manque encore une reconnaissance législative formelle de ce domaine scientifique. Cette reconnaissance est pourtant essentielle pour ancrer durablement les sciences infirmières dans le paysage de la recherche en santé et pour garantir la légitimité de cette discipline, non seulement dans le monde universitaire, mais aussi dans les pratiques cliniques, et l’élaboration des politiques de santé.
Dès 2007, dans son rapport « La formation des professionnels pour mieux coopérer et soigner », la HAS constatait un retard préoccupant en France :
« La France vit un handicap en termes de formalisation des savoirs autour de la notion de soin. […] La “science infirmière” est un concept qui fait appel à ce qui se passe à l’étranger. Les savoirs infirmiers ne sont pas construits et répertoriés comme tels. Il faut cependant souligner que, si une discipline enseignée est considérée comme « science » dans un pays, cette reconnaissance ne peut s’arrêter aux frontières.»
La HAS soulignait également que cette situation constitue un obstacle à la structuration universitaire des professions paramédicales, à rebours de ce qui a été fait dans de nombreux pays (Canada, Suède, États-Unis, etc.).
L’absence de reconnaissance législative freine le développement de la recherche en soins infirmiers, indispensable à l’évolution des pratiques professionnelles. Les infirmiers français disposent de peu de leviers pour valoriser leurs recherches, publier leurs résultats, ou obtenir un financement dédié.
La structuration d’un champ scientifique clair, adossé à une base légale, facilitera :
· L’essor d’une recherche infirmière autonome, avec ses propres objets d’étude
La production de données probantes issues des pratiques infirmières ;La valorisation de la compétence infirmière dans la stratégie nationale de santé.
Par cet amendement, il s’agit de donner une base légale à une réalité en construction, en cohérence avec les réformes académiques déjà engagées, et de soutenir l’essor des sciences infirmières au service de la qualité des soins, de la reconnaissance professionnelle et de l’innovation en santé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-52 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BOURCIER ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-53 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, CHEVALIER et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT et PANUNZI, Mme DEMAS et M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance des exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Il s'agit de répondre à une évolution majeure de la profession infirmière, marquée par l’émergence de spécialités techniques et à fortes responsabilités, telles que :
Les perfusionnistes, indispensables en chirurgie cardiaque, en greffe, ou en assistance circulatoireLes infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des risques infectieux en établissements de santéLes infirmiers de santé au travail, essentiels à la prévention des risques professionnels et au suivi de santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques souvent de niveau master.
Elles ne bénéficient pourtant d’aucun statut juridique propre, ce qui nuit à l’attractivité, à la reconnaissance, à la valorisation et à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé que la réglementation définisse, par décret en Conseil d’État, les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette disposition contribuera à :
Mieux encadrer et sécuriser ces pratiques hautement spécialiséesGarantir une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoireRenforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines en santé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-54 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-55 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, LAMÉNIE, CHEVALIER, Alain MARC et BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. PANUNZI et HENNO et Mme DEMAS ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
sa mission de prise en charge globale de la personne
par les mots :
Objet
Cet amendement vise à recentrer les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne. Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES5 et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations. En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés.
Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution6 au débat sur la loi infirmière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-56 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. ANGLARS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-57 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».
Objet
Cet amendement vise la création création d’une profession médicale intermédiaire.
Il s'agit de la reconnaissance de la place administrative de la profession d'infirmier en pratique avancée telle que le Ségur de la santé l'avait envisagé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-58 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-59 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer le mot :
infirmière
par les mots :
notamment dans le domaine des sciences infirmières
Objet
Cet amendement vise à affirmer explicitement la place des sciences infirmières dans les missions fondamentales de la profession, en modifiant la rédaction de l’alinéa 15 de l’article 1 pour y intégrer la mention explicite de la recherche « notamment dans le domaine des sciences infirmières ».
En effet, si le décret n° 2019-1107 du 30 octobre 2019 portant création de la section des sciences infirmières au sein du Conseil national des universités (CNU) a constitué une avancée majeure pour structurer le champ académique de la profession, il manque encore une reconnaissance législative formelle de ce domaine scientifique. Cette reconnaissance est pourtant essentielle pour ancrer durablement les sciences infirmières dans le paysage de la recherche en santé et pour garantir la légitimité de cette discipline, non seulement dans le monde universitaire, mais aussi dans les pratiques cliniques, et l’élaboration des politiques de santé.
Dès 2007, dans son rapport « La formation des professionnels pour mieux coopérer et soigner », la HAS constatait un retard préoccupant en France :
« La France vit un handicap en termes de formalisation des savoirs autour de la notion de soin. […] La “science infirmière” est un concept qui fait appel à ce qui se passe à l’étranger. Les savoirs infirmiers ne sont pas construits et répertoriés comme tels. Il faut cependant souligner que, si une discipline enseignée est considérée comme « science » dans un pays, cette reconnaissance ne peut s’arrêter aux frontières.»
La HAS soulignait également que cette situation constitue un obstacle à la structuration universitaire des professions paramédicales, à rebours de ce qui a été fait dans de nombreux pays (Canada, Suède, États-Unis, etc.).
L’absence de reconnaissance législative freine le développement de la recherche en soins infirmiers, indispensable à l’évolution des pratiques professionnelles. Les infirmiers français disposent de peu de leviers pour valoriser leurs recherches, publier leurs résultats, ou obtenir un financement dédié.
La structuration d’un champ scientifique clair, adossé à une base légale, facilitera :
L’essor d’une recherche infirmière autonome, avec ses propres objets d’étude;La production de données probantes issues des pratiques infirmières ; La valorisation de la compétence infirmière dans la stratégie nationale de santé.
Par cet amendement, il s’agit de donner une base légale à une réalité en construction, en cohérence avec les réformes académiques déjà engagées, et de soutenir l’essor des sciences infirmières au service de la qualité des soins, de la reconnaissance professionnelle et de l’innovation en santé
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre national des infirmiers.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-60 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites par l’article 1er ter, qui prévoit un dispositif spécifique d’évaluation et, le cas échéant, de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n’ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée par décret.
Selon ces dispositions, les professionnels concernés feraient l’objet d’une évaluation des compétences relevant de leur champ d’exercice, pouvant déboucher sur une obligation de formation théorique, de stage de remise à niveau, voire d’une épreuve d’aptitude validante, préalablement à la reprise d’activité.
Or, ces mesures apparaissent redondantes avec le cadre déjà existant de la certification périodique des professionnels de santé, tel que défini par le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024. Ce décret, pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, organise une obligation de certification pour les professionnels de santé.
Ce dispositif comprend déjà des mécanismes permettant de garantir le maintien des compétences, y compris en cas d’interruption d’exercice.
Il n’est donc pas justifié d’instaurer une procédure parallèle qui ne ferait que complexifier et alourdir les démarches de reprise d’activité.
En outre, l’instauration d’un régime supplémentaire d’évaluation ciblant exclusivement les infirmiers et les auxiliaires en pratique avancée constituerait une rupture d’égalité entre les professions de santé, sans fondement justifié par un risque ou une spécificité propre à la profession infirmière. Elle pourrait également créer une insécurité juridique et administrative pour les professionnels concernés, en les soumettant à une double évaluation, sans que l’articulation avec la certification périodique ne soit précisée.
Enfin, cette disposition pourrait constituer un frein au retour à l’exercice, alors même que les tensions sur les effectifs infirmiers sont fortes dans de nombreux territoires.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 1er ter.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre national des infirmiers.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-61 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance des exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Il s'agit de répondre à une évolution majeure de la profession infirmière, marquée par l’émergence de spécialités techniques et à fortes responsabilités, telles que :
Les perfusionnistes, indispensables en chirurgie cardiaque, en greffe, ou en assistance circulatoire, Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des risques infectieux en établissements de santé, Les infirmiers de santé au travail, essentiels à la prévention des risques professionnels et au suivi de santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques souvent de niveau master.
Elles ne bénéficient pourtant d’aucun statut juridique propre, ce qui nuit à l’attractivité, à la reconnaissance, à la valorisation et à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé que la réglementation définisse, par décret en Conseil d’État, les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette disposition contribuera à :
Mieux encadrer et sécuriser ces pratiques hautement spécialisées ; Garantir une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire ; Renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines en santé.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre national des infirmiers.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-62 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, et à l’évaluation et à la prévention de la perte d’autonomie
Objet
Cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires a pour objet d’ajouter explicitement l’évaluation et la prévention de la perte d’autonomie dans les missions des infirmières et infirmiers en ce qui concerne les soins de premier recours en accès direct.
Comme le rappelait le rapport sur la situation des Ehpad, “la population âgée dépendante augmentera significativement au cours des 25 prochaines années : par rapport à 2020, la hausse serait d'environ 16 % d'ici 2030, de 36 % d'ici 2040 et de 46 % d'ici 2050.” Face au vieillissement de la population, les autrices et auteurs du présent amendement appellent à porter une attention particulière dans l’examen de cette proposition de loi à l’accompagnement, l’évaluation et la prévention de la perte d’autonomie.
Cet amendement fait écho au rapport précité, qui affirmait la nécessité de revaloriser le rôle des infirmières et des infirmiers. Il propose que les consultations infirmières portent aussi sur l’évaluation et la prévention de la perte d’autonomie.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-63 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-64 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme VENTALON ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-65 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
en lien avec les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique
Objet
Le présent amendement propose d’associer les associations agréées de représentant·e·s des usager·ère·s du système de santé aux missions confiées aux infirmier·ère·s en matière de prévention, de dépistage, de santé au travail, de promotion de la santé et d’éducation thérapeutique.
En reconnaissant le rôle des usager·ère·s en tant qu'acteur·rice·s à part entière de leur parcours de santé, il s'agit de renforcer la démocratie sanitaire et de promouvoir une approche partagée des soins. L’infirmier·ère devient ainsi non seulement un·e dispensateur·rice de soins, mais aussi un·e facilitateur·rice de l’autonomie en santé, en lien direct avec les personnes concernées et leurs représentant·e·s.
L’implication des associations agréées permet d'intégrer les savoirs expérientiels des patient·e·s et de co-construire des actions de prévention et d’éducation thérapeutique plus adaptées, inclusives et efficaces. Elle favorise également la reconnaissance du rôle essentiel des usager·ère·s dans l'amélioration continue du système de santé.
En s’appuyant sur cette dynamique, l’amendement contribue à faire de l'infirmier·ère un·e acteur·rice central·e de l’éducation thérapeutique et de la démocratie sanitaire
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Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-66 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-67 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participer à la gestion et à la prévention des crises sanitaires, crises terroristes, et des catastrophes environnementales.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître et formaliser une mission déjà assumée au quotidien par les infirmier·ère·s : l’intervention en situation de crise, qu’elle soit naturelle, sanitaire ou terroriste.
Lors des crises majeures, les dispositifs traditionnels de réponse s'effondrent sous la pression. Ce sont les infirmier·ère·s qui restent en première ligne : improvisant des soins dans des conditions extrêmes, souvent sans soutien logistique suffisant et parfois sans protection.
Le 14 décembre 2024, le cyclone tropical Chido a frappé Mayotte. En quelques heures, les routes sont devenues impraticables, les centres de soins ont été inondés, les communications coupées. Face à l’absence de moyens d’intervention, les infirmier·ère·s, dans les dispensaires ou les cabinets dévastés, ont trié les blessé·e·s, stabilisé les patient·e·s et rassuré les familles.
Un mois auparavant, les inondations catastrophiques de Valence, en Espagne, avaient laissé de vastes zones isolées, sans électricité, sans eau potable et sans accès aux secours. Là aussi, ce sont les infirmier·ère·s d’hôpital, de ville, d’entreprises et d’établissements scolaires qui ont assuré les premiers gestes vitaux.
Les crises ne se limitent pas aux catastrophes naturelles. Les pandémies, comme celle du COVID-19, ont mis en lumière le rôle essentiel des infirmier·ère·s : premiers contacts avec les patient·e·s, évaluations cliniques, surveillance continue, administration des traitements, mais aussi soutien psychologique et lien social, particulièrement auprès des plus vulnérables. Leur présence constante, leur capacité à rassurer, à expliquer et à prévenir ont été des piliers de la réponse sanitaire.
A la suite d'attentats également, les infirmier·ère·s sont parmi les premier·ère·s à intervenir : gestes d'urgence, tri des blessé·e·s, coordination avec les médecins, les secours, les forces de l’ordre, suivi psychologique après l’événement. Leur connaissance du terrain et leur réactivité font souvent la différence entre la vie et la mort, sans que leur rôle spécifique en matière de gestion des crises ne soit formellement intégré aux dispositifs de formation et de préparation.
Avec près de 640 000 infirmier·ère·s en exercice, aucun autre corps de santé ne dispose d'une telle force de proximité. Présent·e·s en établissements, en libéral, en santé au travail, en milieu scolaire, médico-social ou pénitentiaire, les infirmier·ère·s sont souvent les premier·ère·s arrivé·e·s, celles et ceux qui évaluent la situation, orientent, déclenchent les alertes et maintiennent la continuité des soins lorsque tout vacille.
Face à l’ampleur des défis contemporains, il est indispensable de reconnaître formellement ce rôle clé et de doter les infirmier·ère·s des outils de formation et de préparation nécessaires pour agir avec efficacité dans toutes les crises futures.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-68 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, THÉOPHILE et IACOVELLI et Mme NADILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Objet
Reconnaître l'autonomie infirmière, c'est reconnaître cette profession dans ses compétences clinique et humaine, c'est une nécessité au regard des immenses services que le corps infirmier a rendu à la nation, notamment pendant la période du covid.
Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d'exercice, et en est responsable.
De plus, cette profession souffre depuis des années d'un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Cet amendement est un premier pas vers cette reconnaissance.
Évidemment le travail en lien avec d'autres professionnels sera toujours au centre de la pratique infirmière.
De plus, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.
Cette proposition est notamment recommandée par l'observatoire santé et innovation de l'institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 institutions infirmières.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-69 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participer à la démarche d’accompagnement du patient face aux risques environnementaux.
II. – Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :
…. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que la Convention citoyenne pour le climat a formulé ses propositions depuis plusieurs années, il apparaît indispensable d’intégrer pleinement la question de l’impact des conditions environnementales sur la santé dans les pratiques de soin et de prévention.
C’est pourquoi cet amendement propose de reconnaître et d’outiller les infirmier·ère·s afin qu’ils·elles puissent agir spécifiquement sur les liens entre environnement et santé. Cette action s’inscrit à la croisée de la prévention primaire, de l’éducation thérapeutique et du diagnostic.
Concrètement, les infirmier·ère·s pourraient, d’une part, sensibiliser les patient·e·s et le grand public aux risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement, en adaptant leurs interventions aux pathologies éventuelles des personnes concernées. D’autre part, ils·elles pourraient former les patient·e·s aux gestes de préservation de l’environnement, en tenant compte de leur état de santé et de leurs capacités. Enfin, ils·elles devraient être formé·e·s pour acquérir des compétences permettant d’identifier, en collaboration avec les autres professionnel·le·s d'une équipe pluridisciplinaire, les risques environnementaux spécifiques auxquels les patient·e·s sont exposé·e·s selon leur lieu de vie, de travail ou d’apprentissage.
Ces interventions pourraient être déployées aussi bien à domicile, en établissement de santé, sur les lieux de travail, que dans les écoles ou d'autres structures médico-sociales.
Grâce à leur présence sur l’ensemble du territoire, à leur proximité avec les patient·e·s et à leur solide formation clinique, les infirmier·ère·s représentent un levier essentiel pour prévenir les pathologies environnementales, notamment celles liées à la pollution de l’air et aux effets du changement climatique.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-70 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-71 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
infirmier
insérer les mots :
, quel que soit le mode d’exercice,
Objet
Les infirmiers exerçant dans les centres de soins infirmiers et les centres de santé ne sont pas toujours inclus dans les prises de décision concernant la profession. Dans certains textes de loi, la mention explicite de certains modes d'exercice conduit de fait à leur exclusion.
L’ajout de la mention « quel que soit le mode d’exercice » permet d’inclure, par définition, tous les infirmiers, indépendamment du cadre dans lequel ils exercent.
Cette modification vise donc à garantir que les dispositions légales s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble des infirmiers, assurant ainsi une reconnaissance équitable de leurs compétences et de leurs missions.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-72 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participer à la lutte contre la grande précarité sanitaire et sociale en mobilisant l’ensemble des compétences infirmières autant sanitaires que sociales.
Objet
Alors que 5,1 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté selon l’Insee en 2022 — soit 8,1 % de la population — et que l’accès aux soins pour ces publics devient chaque jour plus difficile, il est essentiel de reconnaître pleinement le rôle des infirmières et infirmiers dans ce domaine.
Par leurs actions au sein de nombreuses structures sanitaires et médico-sociales — notamment les appartements de coordination thérapeutique, les lits halte soins santé ou encore les lits d’accueil médicalisés — ainsi que directement « hors les murs » en milieu urbain, les infirmières et infirmiers mobilisent l’ensemble de leurs compétences pour garantir non seulement un accès aux soins, mais aussi un accès aux dispositifs sociaux pour les personnes en situation de grande précarité.
Il est donc indispensable que cette mission soit pleinement reconnue et valorisée dans la présente loi.
Ne nous privons pas des 640 000 infirmières et infirmiers pour lutter efficacement contre les inégalités et la précarité.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-73 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-74 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes.
Objet
Reconnaître l’autonomie infirmière, c’est enfin reconnaître la profession infirmière dans toute la richesse de ses compétences cliniques et humaines. C’est une nécessité au regard des immenses services que les infirmier·ère·s ont rendus à la population, notamment durant la crise sanitaire du COVID-19.
Exercer en autonomie ne signifie pas exercer seul·e. La profession infirmière, en tant que profession organisée à ordre, est autonome dans ses choix professionnels, dans le respect du cadre légal et déontologique qui régit son exercice, et elle assume pleinement la responsabilité de ses actes.
Depuis de nombreuses années, les infirmier·ère·s souffrent d’un manque de reconnaissance, tant de leurs compétences spécifiques que de leur autonomie clinique. Cet amendement constitue un premier pas essentiel pour réparer cette injustice et affirmer la pleine valeur de leur expertise.
Il va de soi que le travail interprofessionnel reste au cœur de la pratique infirmière. La coopération avec les autres professionnel·le·s de santé demeure indispensable, et l'autonomie professionnelle des infirmier·ère·s vient enrichir cette dynamique, sans jamais la contredire.
Cet amendement a également pour but de clarifier le champ propre de la responsabilité infirmière, qui ne se limite pas à l'exécution de tâches déléguées mais s’inscrit dans une pratique décisionnelle et clinique autonome.
Cette évolution est soutenue par l’Observatoire Santé et Innovation de l’Institut Sapiens, dans le cadre de ses propositions pour nourrir le débat autour de la loi infirmière, ainsi que par la tribune infirmière cosignée par 19 organisations professionnelles. Cet amendement a été élaboré avec le CIF.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-75 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après le mot :
profession
Insérer les mots :
et dans l’intérêt global du patient
Objet
Le présent amendement vise à compléter la définition des missions de l’infirmier·ère en précisant que l’ensemble de ses actes — initiation, réalisation, organisation, évaluation des soins, consultations, diagnostic et prescription — s’inscrit non seulement dans l’exercice de sa profession, mais également dans l’intérêt global du·de la patient·e.
En effet, l’infirmier·ère n’agit pas uniquement dans les limites techniques de son rôle propre ou prescrit. Son action prend tout son sens dans une approche globale, centrée sur la personne soignée, en tenant compte de ses besoins cliniques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Cette approche globale est au cœur de la pratique infirmière et correspond aux exigences de qualité et de continuité des soins.
En ajoutant cette précision, l’amendement affirme que chaque acte infirmier n’est pas une fin en soi, mais participe d’une vision globale du soin, orientée vers le mieux-être et la protection durable du·de la patient·e. Il rappelle que la compétence clinique de l’infirmier·ère s’exerce toujours en ayant en perspective la santé de la personne dans son ensemble, au-delà du seul geste technique ou du seul épisode de soin.
Cette précision s'inscrit également dans une logique de renforcement de la reconnaissance de la responsabilité infirmière, dans un contexte où les prises en charge nécessitent de plus en plus une vision interdisciplinaire et centrée sur le·la patient·e. Cet amendement a été proposé par le CIF.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-76 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après le mot :
sont
Insérer le mot :
notamment
Objet
L’objectif de cette loi est de sortir du cadre trop rigide du décret d’actes et le passage à la définition de missions réussit cela. Toutefois, il serait opportun de se laisser l’opportunité de pouvoir rajouter d’autres missions par voie réglementaire.
Cet amendement issu du CIF est proposé en ce sens.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-77 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-1. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte de dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, d’aggravation des inégalités scolaires et face aux enjeux majeurs de santé publique, cet amendement vise à reconnaître les infirmier·ère·s du corps spécifique de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur comme une spécialité infirmière à part entière.
Conformément à la circulaire de missions n° 2015-119 du 10 novembre 2015 et aux pratiques professionnelles actuelles, les 7 827 infirmier·ère·s de l’Éducation nationale, affecté·e·s dans les établissements scolaires — principaux lieux de vie des jeunes — réalisent chaque année près de 18 millions de consultations infirmières à la demande des élèves. Professionnel·le·s de santé de premier recours, référent·e·s santé de l’élève et de la communauté scolaire, ils·elles constituent l’un des piliers essentiels de la promotion de la santé en milieu scolaire.
Leur rôle est déterminant pour construire un parcours éducatif de santé cohérent, durable et inclusif, en lien étroit avec les autres acteur·rice·s de la communauté éducative et du réseau de soins. La reconnaissance de cette spécialité nécessite la création d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, afin d'améliorer la qualité du service rendu, de garantir l’adaptation aux enjeux sanitaires contemporains et de renforcer l’attractivité de ce métier, aujourd’hui confronté à de fortes tensions en ressources humaines.
En consacrant juridiquement leur spécialisation professionnelle et leur rôle pivot au sein du système éducatif et sanitaire, cet amendement affirme la place incontournable des infirmier·ère·s scolaires dans la stratégie nationale de santé publique et dans l'intérêt de tou·te·s les élèves. Cet amendement a été élaboré avec le CIF.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-78 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. THÉOPHILE, PATRIAT et IACOVELLI et Mme NADILLE ARTICLE 2 |
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-79 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, PATRIAT et IACOVELLI et Mme NADILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance des exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Il s'agit de répondre à une évolution majeure de la profession infirmière, marquée par l’émergence de spécialités techniques et à fortes responsabilités, telles que :
Les perfusionnistes, indispensables en chirurgie cardiaque, en greffe, ou en assistance circulatoire, Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des risques infectieux en établissements de santé, Les infirmiers de santé au travail, essentiels à la prévention des risques professionnels et au suivi de santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques souvent de niveau master.
Elles ne bénéficient pourtant d’aucun statut juridique propre, ce qui nuit à l’attractivité, à la reconnaissance, à la valorisation et à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé que la réglementation définisse, par décret en Conseil d’État, les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette disposition contribuera à :
Mieux encadrer et sécuriser ces pratiques hautement spécialisées ;Garantir une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire ; Renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines en santé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-80 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4623-9 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« L'infirmier de santé au travail est reconnu comme spécialité infirmière avec un certain nombre d’actes exclusifs. Un décret pris en conseil d’État vient encadrer cette pratique en spécialité. »
Objet
Les données récentes du bilan des conditions de travail, publié par la Direction générale du Travail en janvier 2025, mettent en évidence plusieurs évolutions structurelles qui appellent à une adaptation urgente de l’offre de soins préventifs en milieu professionnel.
D’une part, le nombre de maladies professionnelles reconnues a augmenté de 7,3 % en 2023, atteignant 47 434 cas. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) restent la principale cause, tandis que les maladies psychiques connaissent une progression particulièrement inquiétante, avec une hausse de 25 % pour l’ensemble des pathologies recensées, incluant notamment une augmentation de 22 % des dépressions et de 36 % des cas d’anxiété et de stress.
D’autre part, les risques psychosociaux pris en charge au titre des accidents du travail continuent de croître, avec environ 12 000 dossiers enregistrés chaque année. Face à ces enjeux, les infirmier·ère·s en santé au travail ont vu leur rôle se renforcer de manière significative : ils·elles ont réalisé environ 3,1 millions de visites en 2023, représentant désormais 73 % des visites d'information et de prévention initiales dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), contre seulement 5 % en 2016.
Dans le même temps, la démographie médicale dans le domaine de la santé au travail se dégrade, avec une diminution de 15 % du nombre de médecins du travail sur les dix dernières années, passant de 5 108 en 2012 à 4 298 en 2022. La profession médicale vieillit également, avec une moyenne d’âge de 55 ans et 68 % des médecins ayant plus de 50 ans.
Dans ce contexte, le présent amendement propose de reconnaître pleinement la spécificité de l’exercice infirmier en santé au travail en l’érigeant en spécialité infirmière, au même titre que les spécialités existantes telles que les infirmier·ère·s anesthésistes diplômé·e·s d’État (IADES), les infirmier·ère·s de bloc opératoire diplômé·e·s d’État (IBODE) ou les puéricultrices. Il vise également à octroyer aux infirmier·ère·s détenteur·rice·s d’un Diplôme Interuniversitaire (DIU) de santé au travail le statut d’infirmier·ère de santé au travail, assorti de compétences exclusives, venant en complément de la pratique infirmière de base.
Cette reconnaissance permettrait de répondre aux défis posés par la dégradation des conditions de travail, de renforcer l’offre de prévention en milieu professionnel et de sécuriser la prise en charge globale de la santé des salarié·e·s. Cet amendement a été suggéré par le CIF.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-81 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
en application
par les mots :
dans le cadre
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-82 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
1° Après le mot :
et
insérer le mot :
, notamment,
2° Remplacer le mot :
complémentarité
par le mot :
coordination
Objet
Cet amendement vise, d'une part, à substituer à la notion de complémentarité avec les autres professionnels de santé celle de coordination. La notion de coordination est consacrée et déclinée par le code de la santé publique. Celui-ci prévoit notamment que chaque patient dispose, pour favoriser « la coordination, la qualité et la continuité des soins », d'un dossier médical partagé. Il fait obligation aux professionnels de santé, quels que soient leur mode et lieu d'exercice, de reporter dans le DMP « les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge ». Il est donc préférable de recourir à cette notion pour qualifier la collaboration de l'infirmier avec les autres professionnels de santé.
L'amendement vise, d'autre part, en insérant le mot « notamment », à ne pas faire obstacle à la collaboration des infirmiers avec d'autres professionnels, par exemple dans le cadre de leur activité au sein des établissements et services médico-sociaux.
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Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-83 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
1° Quatrième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de l’Académie nationale de médecine
2° En conséquence, dernière phrase
Remplacer les mots :
L’avis mentionné
par les mots :
Les avis mentionnés
et les mots :
est réputé
par les mots :
sont réputés
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'avis de l'Académie nationale de médecine sur la liste des produits et examens pouvant être prescrits par les infirmiers, qui devra être établie par arrêté. Cet avis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'avis de l'Académie nationale de médecine est habituel dans cette matière. L'Académie est, par exemple, chargée de se prononcer sur le décret définissant les prescriptions ouvertes aux infirmiers en pratique avancée, ou sur l'arrêté fixant la liste des dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession pouvant être prescrits par les masseurs-kinésithérapeutes. Il apparaît donc nécessaire de rétablir cet avis.
Afin que cette consultation ne retarde pas l’entrée en vigueur du pouvoir de prescription des infirmiers, l’amendement prévoit toutefois que, s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine, l’avis est réputé émis.
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Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-84 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
assurer
par les mots :
contribuer à
Objet
Le présent amendement vise à préciser dans la loi que les infirmiers n'ont pas pour mission d'assurer seuls la conciliation médicamenteuse, mais d'y contribuer aux côtés des autres professionnels de santé impliqués.
La Haute Autorité de santé (HAS) définit, dans un guide de 2018, la conciliation médicamenteuse en établissement de santé comme un « processus formalisé qui prend en compte, lors d’une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient ». Elle précise que cette démarche doit être fondée sur une « coordination pluriprofessionnelle » pouvant associer, notamment, le médecin, le pharmacien, la sage-femme, le chirurgien-dentiste, l'infirmier ou le préparateur en pharmacie.
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Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-85 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
1° Après le mot :
propre
insérer les mots :
, en accès direct,
2° Après le mot :
et
insérer les mots :
dans le cadre
3° Supprimer les mots :
en accès direct
Objet
Cet amendement vise à recentrer l'accès direct ouvert aux infirmiers sur les actes de premier recours réalisés dans le cadre de leur rôle propre.
Le rôle prescrit désigne, au contraire, l'ensemble des actes que l'infirmier n'est autorisé à effectuer que sur prescription médicale préalable, quantitative et qualitative, datée et signée. Il n'apparaît donc pas souhaitable de consacrer dans la loi un accès direct aux infirmiers dans ce périmètre.
Si les actes relevant du rôle propre peuvent, en principe, d'ores et déjà être réalisés sans prescription préalable, une prescription demeure souvent nécessaire pour permettre leur prise en charge en ville. Les rapporteurs jugent souhaitable de consacrer l'accès direct dans ce périmètre, pour favoriser une évolution des conditions de prise en charge de ces actes, en cohérence avec l'autonomie reconnue aux infirmiers dans leur réalisation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-86 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux soins relationnels, introduites en séance publique par l'Assemblée nationale.
Ces dispositions apparaissent superflues, dans la mesure où le 1° du II de l'article 1er confie déjà aux infirmiers la mission de dispenser des soins relationnels. La définition et le contenu de ces soins ont vocation à être précisés par voie réglementaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-87 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer le mot :
infirmière
par les mots :
, notamment dans le domaine des sciences infirmières
Objet
Cet amendement vise à rétablir à l'article 1er la notion de sciences infirmières. La recherche en sciences infirmières apparaît largement déployée dans les pays du nord de l'Europe, au Canada ou aux États-Unis. Une meilleure reconnaissance de cette discipline universitaire, en France, est souhaitée par la plupart des représentants de la profession. Elle doit permettre de favoriser la recherche infirmière et l'innovation en santé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-88 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Après le mot :
rédigé :
rédiger ainsi la fin de cet article :
« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et les infirmiers, ainsi… (le reste sans changement). »
Objet
L'article 1er bis transmis par l'Assemblée nationale permet de reconnaître la contribution des infirmiers aux soins de premier recours mais supprime, ce faisant, la mention du médecin traitant dans les dispositions du code de la santé publique relatives à ces soins.
Le présent amendement vise à compléter ces dispositions pour reconnaître conjointement les contributions du médecin traitant et des infirmiers, dont les infirmiers en pratique avancée, aux soins de premier recours. Cette reconnaissance conjointe apparaît pertinente : si le médecin traitant demeure le pivot du parcours de soins coordonné, chargé de l'orientation des patients et de la coordination des soins, la contribution des infirmiers aux soins de premier recours est importante et doit être mieux reconnue.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-89 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4311-3-1. – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301-1 informent le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu'ils interrompent leur activité pour une durée excédant un seuil défini par décret.
« Lorsque la durée de l'interruption de leur activité excède un seuil défini par décret et compris entre trois et six ans, les infirmiers mentionnés au premier alinéa souhaitant reprendre leur exercice sont soumis à une évaluation de leur compétence professionnelle. Lorsque l’évaluation révèle une insuffisance professionnelle, l’autorité compétente propose au demandeur d’effectuer, préalablement à la reprise d'activité, une formation théorique ou un stage de remise à niveau. Elle peut également subordonner la reprise d’exercice à la réussite d’une épreuve d’aptitude validante.
Objet
Cet amendement vise à réécrire l'article 1er ter afin de mieux encadrer le dispositif, de lui apporter sa pleine portée opérationnelle et de le sécuriser juridiquement. Il offre, outre des modifications rédactionnelles, trois apports principaux par rapport à la rédaction du texte transmis.
D'abord, cet amendement permet d'encadrer les cas dans lesquels les infirmiers ayant interrompu leur exercice seront soumis à une évaluation de leur aptitude, pour réserver cette procédure aux interruptions longues, supérieures à un seuil compris entre trois et six ans et dont la définition précise est renvoyée au décret. Il est à noter que la durée de six ans correspond à la durée entre deux périodes de certification périodique. La volonté des rapporteurs est d'éviter des procédures inutiles et leur gestion à des infirmiers dont l'interruption d'activité, courte, ne laisse pas craindre une perte de compétences significative, de nature à engendrer des risques sur la qualité et la sécurité des soins prodigués.
En outre, cet amendement vise également à renforcer la portée opérationnelle du dispositif, en rendant obligatoire la réalisation d'une formation théorique ou d'un stage de remise à niveau lorsque l'évaluation d'aptitude fait apparaître une insuffisance professionnelle. Ces modalités sont présentées comme une simple possibilité dans le texte transmis. Le passage d'une épreuve d'aptitude validante resterait, quant à lui, une possibilité à la main de l'autorité compétente, à réserver aux cas où les doutes sur la compétence professionnelle sont les plus sérieux. L'amendement précise également que la formation théorique ou le stage de remise à niveau doivent être réalisés préalablement à la reprise d'activité.
Enfin, afin d'accorder au dispositif sa pleine portée opérationnelle et afin d'améliorer le suivi statistique des carrières des infirmiers, cet amendement inscrit dans la loi l'obligation de déclarer à l'Ordre des infirmiers toute interruption d'activité excédant un seuil défini par décret.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-90 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Supprimer la référence :
L. 1434-12,
Objet
Cet amendement vise à recentrer, en ambulatoire, l'expérimentation d'un accès direct aux infirmiers pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre sur les structures d'exercice coordonné les plus intégrées. Il supprime, en conséquence, les dispositions faisant de l'adhésion à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) un critère suffisant pour autoriser l'accès direct. L'hétérogénéité des CPTS, qui ne constituent pas des structures effectrices de soins, ne permet pas, en effet, de garantir l'existence en leur sein d'une coordination suffisamment importante entre professionnels de santé partageant une patientèle commune.
Il demeurera toutefois possible au Gouvernement d'autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l'accès direct aux infirmiers membres d'une équipe de soins primaires ou spécialisés, ainsi qu'à ceux exerçant au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle ou d'un centre de santé, que ceux-ci soient ou non membres d'une CPTS.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-91 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer le mot :
inscrit
par le mot :
reporté
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-92 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Après le mot :
décret
insérer les mots :
, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que le décret précisant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation de l'accès direct aux infirmiers devra faire l'objet d'un avis préalable de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Une telle saisine est habituelle : elle était prévue, par exemple, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ayant autorisé l'expérimentation d'un accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Afin que ces avis ne retardent pas la mise en œuvre de l'expérimentation, l'amendement prévoit également qu'ils seront réputés émis en l'absence de réponse de la Haute Autorité de santé ou de l'Académie nationale de médecine dans un délai de trois mois.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-93 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Objet
Afin que le rapport d'évaluation puisse éclairer le législateur en temps utile sur l'opportunité d'une généralisation, le présent amendement prévoit que celui-ci devra être remis au Parlement au plus tard six mois avant l'échéance de l'expérimentation. Il prévoit également que ce rapport devra se prononcer sur la pertinence d'une généralisation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-94 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, en lien avec un médecin
Objet
Dans l’ensemble des lieux d’exercice ouverts aux IPA par la loi, la présence d’un médecin reste nécessaire : l’infirmier en pratique avancée exerce soit dans une équipe coordonnée par un médecin, soit en assistance d’un médecin. La rédaction de l’article 2 créerait un précédent en autorisant l’exercice en pratique avancée « au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire », sans médecin.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif pour expliciter que l'exercice en pratique avancée au sein des établissements scolaires doit non seulement avoir lieu en équipe pluriprofessionnelle, mais également en lien avec un médecin. Ce médecin pourra notamment être un médecin scolaire ou le médecin traitant de l'enfant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-95 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport sur les mentions du diplôme d'infirmier en pratique avancée, figurant à l'article 2, conformément à la position habituelle de la commission des affaires sociales en la matière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-96 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-1. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte de dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, de creusement des inégalités scolaires, et face aux enjeux majeurs de santé publique, cet amendement vise à reconnaître les infirmières et les infirmiers du corps spécifique de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur comme une spécialité infirmière à part entière.
Conformément à la circulaire de missions n° 2015-119 du 10 novembre 2015 et aux pratiques professionnelles actuelles, les 7 827 infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale affectés dans les établissements scolaires – principaux lieux de vie des jeunes – réalisent chaque année près de 18 millions de consultations infirmières à la demande des élèves.
Professionnelles de santé de premier recours, référentes santé de l’élève et de la communauté scolaire, elles sont un des principaux acteurs de la promotion de la santé à l’école. Leur rôle est essentiel dans la construction d’un parcours éducatif de santé cohérent, durable et inclusif.
La reconnaissance de cette spécialité implique la mise en place d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, afin de répondre au double enjeu d’amélioration de la qualité du service rendu et de renforcement de l’attractivité de ce métier, dans un contexte de tension sur les ressources humaines.
L’amendement consacre juridiquement leur spécialisation professionnelle et leur rôle pivot dans le système éducatif et sanitaire, dans une logique de coordination avec les autres acteurs de la communauté éducative et du réseau de soins.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-97 rect. 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 4623-9 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'infirmier de santé au travail est reconnu comme spécialité infirmière avec un certain nombre d’actes exclusifs. Cette pratique en spécialité est encadrée par un décret pris en Conseil d’État. »
Objet
Les données récentes du bilan des conditions de travail publié par la Direction générale du Travail en janvier 2025 soulignent plusieurs évolutions structurelles qui renforcent la nécessité d’une adaptation de l’offre de soins préventifs en milieu professionnel :
• Hausse des maladies professionnelles reconnues, avec une augmentation de 7,3 % en 2023, soit 47 434 cas. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) en restent la première cause, tandis que les maladies psychiques connaissent une progression alarmante (+25 %), notamment les dépressions (+22 %), l’anxiété et le stress (+36 %).
• Augmentation des risques psychosociaux, également pris en charge au titre des accidents du travail, avec environ 12 000 dossiers par an.
• Renforcement du rôle des infirmiers en santé au travail, qui ont réalisé environ 3,1 millions de visites en 2023, soit 73 % des visites d'information et de prévention initiales dans les SPSTI, contre seulement 5 % en 2016.
• Diminution du nombre de médecins du travail, avec une baisse de 15 % en 10 ans, passant de 5 108 en 2012 à 4 298 en 2022. La moyenne d’âge des médecins est élevée (55 ans) et 68 % des effectifs ont plus de 50 ans.
Le présent amendement a pour but de pleinement reconnaitre la spécificité de l’exercice infirmier en santé au travail comme spécialité infirmière, au même titre que les IADES, IBODE et puéricultrice, et d’octroyer aux infirmiers ayant notamment un Diplôme Inter Universitaire de Santé au Travail le statut d’infirmier de santé au travail et un certain nombre d’actes exclusifs en complément de la pratique infirmière de base.