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commission des lois

Proposition de loi

Accueil et information des personnes retenues

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-2

30 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi en raison des nombreuses approximations, erreurs et contresens sur lesquels elle repose.

1. L'auteure de cette proposition de loi affirme ainsi que « les circonstances dans lesquelles les associations exercent leur rôle actuel ne sont pas sans soulever des interrogations concernant la neutralité du soutien qu'elles apportent » et « qu'une partie de celles titulaires des marchés correspondants déploie parfois un discours difficilement incompatible avec l'idée même du renvoi de personnes en situation irrégulière ». De tels propos constituent une grave remise en cause de la liberté d'expression qui va de pair avec la liberté d'association. Par ailleurs, ces accusations ne sont à aucun moment étayé et, dans l'étude d'impact, il n'est pas fait état d'un quelconque manquement des associations dans l'exercice des missions qui leurs sont confiées au sein des centres de rétention administrative.

2. L'auteure sous-entend par ailleurs que ces associations participeraient à entraver la politique de lutte contre l'immigration illégale par un mouvement volontaire systématique de massification des recours. Il est tout à fait inadmissible de jeter la suspicion sur les actions menées par ces associations, a fortiori sans apporter aucun élément attestant d'une quelconque corrélation entre l'action des associations et le nombre de recours. La massification du contentieux administratif en droit des étrangers n'est que la traduction de la massification de la politique d’éloignement menée depuis plusieurs années qui consiste à multiplier les délivrances de décisions d'éloignement et à placer des étrangers en rétention pour des durées toujours plus longues. Si en 2023, 44% des personnes placées en centre de rétention administrative ont été libérées par le juge des libertés et de la détention, ce n'est pas du fait des associations mais en raison de l'illégalité des conditions d'interpellation ou de procédure d'éloignement. La Cour des comptes, dans son enquête de décembre 2024 réalisée à la demande du président de la commission des finances du Sénat sur « Les missions, le financement et le contrôle par l’État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration » affirme que « la progression du contentieux ne paraît pas décorrélée de celle des flux », écartant ainsi l'hypothèse selon laquelle la massification du contentieux reposerait sur les actions des associations.

Jusqu'à preuve du contraire, ces associations exercent les missions qui leur sont confiées conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu entre elles et l’État, auquel elles rendent compte régulièrement. Concrètement, chaque association rend compte au responsable du centre de rétention et à la DGEF de la réalisation de ses prestations sous forme de comptes rendus d’exécution et de compte rendu final en fin de marché. Contrairement à ce que l'auteure de la proposition de loi voudrait faire dire à la Cour des comptes, cette dernière, dans sa même enquête, affirme que « les associations remplissent effectivement leurs missions d’assistance juridique, qui ont notamment pour conséquence le dépôt de recours devant les tribunaux ». Ainsi, à aucun moment la Cour des comptes ne remet en cause ni même ne s'interroge sur l'opportunité de confier ses missions à d'autres acteurs que les associations. 

Outre l'expertise dont elles font preuve, ces associations offrent deux garanties essentielles qu'aucun autre acteur ne pourrait garantir.

En premier lieu une garantie d'indépendance. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 16 novembre 2009, a jugé que l'Etat ne peut conclure une convention qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes. Cette garantie d'indépendance est une exigence légale, et sa remise en cause porterait de toute évidence une atteinte directe à l'exercice effectif des droits des personnes retenues. Il serait pour le moins baroque qu'au prétexte d'un manque d'impartialité des associations, leurs missions soient confiées à un établissement public administratif de l'Etat (article L121-1 ceseda) placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur (article R121-1 Ceseda). 

En second lieu, une garantie de présence effectif. Dans le cadre du marché public, le prestataire doit prévoir une présence humaine correspondant à un nombre forfaitaire d’heures/hommes par semaine défini (et une permanence téléphonique le week-end et les jours fériés et des jours d’absence limités), ce que seules les associations peuvent assumer. Si les missions d'accueil, d’information et de soutien devaient être exercer par d'autres acteurs que ces associations, il ne fait pas de doute que cela ne pourrait se faire à moyens constants.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et république condamne fermement l'éviction des associations des centres de rétention administrative qui repose, non sur une étude solide et documentée des actions qu'elles exercent - et pour cause -, mais sur des biais politiques évidents. Par ailleurs, l'alternative proposée par l'auteure, de toute évidence improvisée, soulève d'importantes difficultés juridiques, pratiques et budgétaires.






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Accueil et information des personnes retenues

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-1

30 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « départ », la fin est supprimée ; 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.

« Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à consacrer dans la loi le principe selon lequel les actions d’accueil, d'information et de soutien des étrangers maintenus en rétention sont opérées par des personnes morales, tel que le droit le prévoit aujourd'hui à l'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'éviction des associations des centres de rétention administrative repose sur de nombreuses approximations, erreurs et contresens. 

1. L'auteure de cette proposition de loi affirme ainsi que « les circonstances dans lesquelles les associations exercent leur rôle actuel ne sont pas sans soulever des interrogations concernant la neutralité du soutien qu'elles apportent » et « qu'une partie de celles titulaires des marchés correspondants déploie parfois un discours difficilement incompatible avec l'idée même du renvoi de personnes en situation irrégulière ». De tels propos constituent une grave remise en cause de la liberté d'expression qui va de pair avec la liberté d'association. Par ailleurs, ces accusations ne sont à aucun moment étayées et dans l'exposé des motifs il n'est pas fait état d'un quelconque manquement des associations dans l'exercice des missions qui leurs sont confiées au sein des centre de rétention administrative.

2. L'auteure sous-entend par ailleurs que ces associations participeraient à entraver la politique de lutte contre l'immigration illégale par un mouvement volontaire systématique de massification des recours. Il est tout à fait inadmissible de jeter la suspicion sur les actions menées par ces associations, a fortiori sans apporter aucun élément attestant d'une quelconque corrélation entre l'action des associations et le nombre de recours. La massification du contentieux administratif en droit des étrangers n'est que la traduction de la massification de la politique d’éloignement menée depuis plusieurs années qui consiste à multiplier les délivrances de décisions d'éloignement et à placer des étrangers en rétention pour des durées toujours plus longues. Si en 2023, 44% des personnes placées en centre de rétention administrative ont été libérées par le juge des libertés et de la détention, ce n'est pas du fait des associations mais en raison de l'illégalité des conditions d'interpellation ou de procédure d'éloignement. La Cour des comptes, dans son enquête de décembre 2024 réalisée à la demande du président de la commission des finances du Sénat sur « Les missions, le financement et le contrôle par l’État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration » affirme que « la progression du contentieux ne paraît pas décorrélée de celle des flux », écartant ainsi l'hypothèse selon laquelle la massification du contentieux reposerait sur les actions des associations.

Jusqu'à preuve du contraire, ces associations exercent les missions qui leur sont confiées conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu entre elles et l’État, auquel elles rendent compte régulièrement. Concrètement, chaque association rend compte au responsable du centre de rétention et à la DGEF de la réalisation de ses prestations sous forme de comptes rendus d’exécution et de compte rendu final en fin de marché. Contrairement à ce que l'auteure de la proposition de loi voudrait faire dire à la Cour des comptes, cette dernière, dans sa même enquête, affirme que « les associations remplissent effectivement leurs missions d’assistance juridique, qui ont notamment pour conséquence le dépôt de recours devant les tribunaux ». Ainsi, à aucun moment la Cour des comptes ne remet en cause ni même ne s'interroge sur l'opportunité de confier ses missions à d'autres acteurs que les associations. 

Outre l'expertise dont elles font preuve, ces associations offrent deux garanties essentielles qu'aucun autre acteur ne pourrait garantir.

En premier lieu une garantie d'indépendance. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 16 novembre 2009, a jugé que l'Etat ne peut conclure une convention qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes. Cette garantie d'indépendance est une exigence légale, et sa remise en cause porterait de toute évidence une atteinte directe à l'exercice effectif des droits des personnes retenues. Il serait pour le moins baroque qu'au prétexte d'un manque d'impartialité des associations, leurs missions soient confiées à un établissement public administratif de l'Etat (article L121-1 ceseda) placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur (article R121-1 Ceseda). 

En second lieu, une garantie de présence effective. Dans le cadre du marché public, le prestataire doit prévoir une présence humaine correspondant à un nombre forfaitaire d’heures/hommes par semaine défini (et une permanence téléphonique le week-end et les jours fériés et des jours d’absence limités), ce que seules les associations peuvent assumer. Si les missions d'accueil, d’information et de soutien devaient être exercer par d'autres acteurs que ces associations, il ne fait pas de doute que cela ne pourrait se faire à moyens constants.

Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement vise à formaliser dans la loi, le principe selon lequel les missions d'accueil, d'information et de soutien sont exercées par des personnes morales dans le cadre d'une convention. 






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Accueil et information des personnes retenues

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-3

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARGUERITTE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 5 et 10

Après le mot :

avocat

insérer le mot : 

commis

Objet

Amendement rédactionnel.






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Accueil et information des personnes retenues

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-4 rect.

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARGUERITTE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 343-3-2. – L’étranger maintenu en zone d’attente bénéficie d’une information sur ses droits et les voies de recours dont il dispose.

« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. Après l'alinéa 10

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 744-9. – L'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien pour préparer son départ.

« Il bénéficie d’une information sur ses droits et les voies de recours dont il dispose, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 744-9 du CESEDA afin de clarifier la mission de l'OFII dans les lieux de rétention et son articulation avec l'intervention de l'avocat. Prévoir expressément dans la loi l'intervention de l'OFII sécuriserait également l'action du pouvoir réglementaire dans la refonte des modalités de l'assistance juridique en rétention.

Par souci de cohérence avec cette nouvelle rédaction, le 1° de l'amendement modifie les dispositions proposées à l'article L. 343-3-2 du CESEDA pour l'assistance juridique en zone d'attente : compte tenu du caractère temporaire de certains dispositifs en zone d'attente, il n'est pas fait expressément mention de l'OFII afin de donner davantage de souplesse dans la définition des modalités de cette assistance juridique. L'OFII aurait néanmoins vocation à intervenir dans les zones d'attente permanentes, notamment la zone d'attente pour personnes en instances (ZAPI) de Roissy.






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Accueil et information des personnes retenues

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-5

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARGUERITTE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026 et, à Mayotte, le 1er avril 2027.

Objet

L'amendement propose de reporter l'entrée en vigueur de la loi à l'échéance des marchés passés par l’État avec les associations, soit au 1er janvier 2026 ou, à Mayotte, au 1er avril 2027.

Ce délai paraît également indispensable pour permettre au pouvoir réglementaire de préciser les nouvelles modalités de l'assistance juridique en rétention et en zone d'attente ; il laissera également le temps nécessaire à l'OFII pour procéder aux recrutements nécessaires. 






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Accueil et information des personnes retenues

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-6

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARGUERITTE, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé : 

Proposition de loi relative à l’information et à l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'intitulé de la proposition de loi, visant à le mettre en cohérence avec les dispositions du texte, notamment celles relatives à la zone d'attente.