commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-1 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
À la première phrase du second alinéa du I, après les mots : « élus des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».
Objet
La composition actuelle des conseils territoriaux de santé (CTS) inclut des représentants des élus des collectivités territoriales, mais ne mentionne pas explicitement les intercommunalités. Or, ces dernières jouent un rôle important dans l'organisation et la mise en œuvre des politiques de santé sur le territoire. Elles disposent de compétences et de moyens qui peuvent grandement contribuer à la territorialisation des politiques de santé et à l'amélioration de l'accès aux soins.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-2 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, BRAULT et GRAND, Mme Laure DARCOS et M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-7, les mots : « au titre des 6° , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « au titre des 6° et 7° » ;
2° L’article L. 512-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code ;
« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. » ;
3° Après l’article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 512-8-… – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »
Objet
La désertification médicale s’aggrave partout en France, mais elle touche les territoires de manière inégale. Pour garantir un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les politiques nationales doivent être complétées par des réponses locales, souples et concrètes.
C’est dans cet esprit que s’inscrit cet amendement, qui reprend les termes d’un dispositif déjà adopté par la commission des affaires sociales en 2023.
Si la santé relève de la compétence de l’État, l’intensité territorialisée du manque de professionnels de santé justifie une implication accrue des collectivités. Certaines ont déjà pris des initiatives notables : aides à l’installation, mise à disposition de locaux, création de centres ou maisons de santé… Ces efforts doivent être appuyés par des moyens juridiques adaptés.
L’amendement vise ainsi à élargir la liste des bénéficiaires de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, en y incluant les cabinets médicaux et maisons de santé implantés dans les zones sous-denses. Ce dispositif, encadré, est limité à trois mois renouvelables deux fois, et réservé aux structures récemment installées (dans un délai à préciser par décret).
Cette mise à disposition s’accompagne d’un remboursement intégral des traitements versés à la collectivité d’origine. La convention signée entre les parties permet de fixer librement les modalités, notamment la temporalité du remboursement. En pratique, ce mécanisme offre aux professionnels de santé récemment installés une forme de trésorerie d’amorçage pour faciliter leur démarrage, souvent difficile dans les premiers mois d’exercice.
Il convient de rappeler que la mise à disposition est une mobilité temporaire d’un agent. Elle n’engendre ni création de poste, ni obligation de remplacement, ni surcoût pour la collectivité. Le poste est réputé occupé, le salaire reste inchangé, et la masse salariale n’est pas impactée. Aucune charge publique supplémentaire ne résulte de ce dispositif.
En somme, cet amendement propose un outil souple, encadré et sans coût pour les finances publiques, pour accompagner de manière concrète l’installation de professionnels de santé dans les zones les plus fragiles. Il répond à une attente forte des élus de terrain, soucieux de garantir un accès réel aux soins à leurs concitoyens.