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commission des finances |
Proposition de loi Renforcer la lutte contre la fraude bancaire (1ère lecture) (n° 496 ) |
N° COM-1 rect. bis 21 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme JOUVE et MM. GROSVALET, LAOUEDJ et FIALAIRE ARTICLE 1ER |
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alinéa 17
Remplacer le chiffre :
six
par le chiffre :
trois
Objet
Au moment où nous sommes tenus de répondre dans les 30 secondes aux textos que nous recevons, ou encore dans les 2 heures aux mails reçus, il est surprenant de devoir attendre 6 mois pour que cette disposition entre en vigueur après promulgation de la loi, si toutefois la loi devait être promulguée rapidement sans attendre de délai de plusieurs mois supplémentaires.
C'est pourquoi cet amendement prévoit de raccourcir de trois mois l'entrée en vigueur de cette mesure en vue de rendre cette disposition efficiente plus rapidement.
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commission des finances |
Proposition de loi Renforcer la lutte contre la fraude bancaire (1ère lecture) (n° 496 ) |
N° COM-2 rect. bis 21 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme JOUVE et MM. FIALAIRE, GROSVALET et LAOUEDJ ARTICLE 2 |
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alinéa 4
Remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
par les mots :
sous trois jours ouvrés
Objet
Au moment où nous sommes tenus de répondre dans les 30 secondes aux textos que nous recevons, ou encore dans les 2 heures aux mails reçus, il est surprenant de devoir attendre un délai hypothétique même s'il est supposé meilleur pour informer la Banque de France.
C'est pourquoi cet amendement prévoit de préciser le délai de trois jours ouvrés dans lequel la Banque de France est avisée par l'établissement bancaire du rejet d'un chèque.
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commission des finances |
Proposition de loi Renforcer la lutte contre la fraude bancaire (1ère lecture) (n° 496 ) |
N° COM-3 rect. 21 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU) |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au e) de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, le mot « personnalisé » est remplacé par le mot « individualisé ».
Objet
Afin de mieux lutter contre la fraude en ligne, les banques (et autres prestataires de services de paiement) doivent recourir à un dispositif de sécurité renforcée pour authentifier leurs clients. Cette authentification forte intervient dans plusieurs cas : la plupart des paiements à distance, l’accès au compte ainsi que les opérations sensibles (ajout de bénéficiaire de virements, commande de chéquier, changement d’adresse, etc.).
Ce dispositif de sécurité, bien connu désormais, ne s’applique toutefois pas lors d’opérations de paiement effectuées via des cartes bancaires prépayées, dont les usages se développent aujourd’hui en raison de la souplesse qu’elles offrent aux clients. En effet, en raison de l’absence d’impression du nom du détenteur sur la carte, ce type de carte n’entre pas dans la définition des cartes bancaires telle que définit par le code monétaire et financier, qui les qualifie de « dispositifs personnalisés ». Dès lors, l’utilisation de cette référence exclut actuellement les cartes prépayées du dispositif de sécurité d’authentification forte.
de 2023 Cet amendement propose d’introduire la notion de « dispositifs individualisés » en lieu et place de « dispositifs personnalisés », conformément à la révision de la directive européenne sur les services de paiement dont la transposition reste à effectuer.