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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Revaloriser les métiers du travail social

(1ère lecture)

(n° 501 )

N° COM-1

15 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme POUMIROL, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 1 et 2 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

Dans la branche de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, le salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail, est au moins égal à 2 050 euros brut mensuels.

II. - Alinéa 3, première phrase

Après le mot : 

travail

insérer les mots : 

et de la révision des écarts entre ces salaires minima afin de garantir une progressivité des salaires en fonction du niveau de qualification des salariés

Objet

Le présent article vise à rehausser le salaire minimum national interprofessionnel (Smic) à 2 050 euros brut mensuel. Si une revalorisation du Smic n'est pas injustifiée, l'intention de la proposition de loi est de favoriser la revalorisation du travail social, secteur dans lequel les rémunérations sont particulièrement faibles. 

L'amendement vise donc à cibler l'augmentation proposée sur les branches de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS), ainsi que de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) en rehaussant à 2 050 euros brut mensuel le salaire minimum national professionnel appliqué aux salariés sans qualification.

Il convient toutefois d'éviter le tassement des grilles salariales qui pourrait en résulter. Il est donc proposé en outre d'intégrer, au sein des buts des négociations salariales que l'article 1er entend ouvrir, un objectif de révision des écarts entre les salaires minima hiérarchiques afin de garantir une progressivité des rémunérations en fonction du niveau de qualification des salariés. 






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(1ère lecture)

(n° 501 )

N° COM-2

15 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme POUMIROL, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la fixation de la tarification mentionnée au premier alinéa, les dotations versées dans le but de financer la masse salariale sont indexées sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. »

Objet

Cet amendement propose d'améliorer la rédaction du présent article en inscrivant directement à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, qui porte sur les modalités de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), que les dotations versées dans le but de financer la masse salariale sont indexées sur l'inflation.

Cela permet notamment de viser les ESMS listés à l'article L. 312-1 du code, ce qui est plus précis que la notion de "travailleurs sociaux".






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(n° 501 )

N° COM-3

15 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme POUMIROL, rapporteure


ARTICLE 2


I. – Alinéa 7

1° Remplacer la date :

1er janvier 2025

par la date :

1er juillet 2026

2° Remplacer le mot :

opter

par le mot :

appliquer

3° Supprimer le mot : 

pour

4° À la fin, remplacer les mots :

de travail social

par les mots :

mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Par convention passée avec un service dispensant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, financer ce dernier sous la forme d’un forfait global ;

Objet

Amendement portant des améliorations rédactionnelles et reportant l'entrée en vigueur du II au 1er juillet 2026, la date du 1er janvier 2025 étant passée.






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(n° 501 )

N° COM-4

15 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme POUMIROL, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 10

1° Après le mot :

dérogation

insérer les mots :

à la procédure prévue

2° Remplacer le mot :

allouer

par le mot :

attribuer

3° Après la référence :

L. 314-2-1

insérer les mots :

, dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313-11-1,

Objet

Cet amendement permet de préciser l'objectif des dispositions relatives à l'attribution de la dotation qualité aux services d'aide et d'accompagnement à domicile.

L'objectif est en effet de permettre aux départements de l'attribuer de manière plus souple, sans nécessairement passer par la procédure d'appel à projets actuellement applicable, et d'accorder plus de visibilité aux services concernés sur les financements qui leur sont alloués. Il est donc précisé que par dérogation à la procédure actuellement en vigueur, les départements pourront attribuer la dotation qualité dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom) - l'attribution de cette dotation étant déjà soumise à la conclusion d'un Cpom.






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N° COM-5

15 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme POUMIROL, rapporteure


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1 

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 

.... - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

…° Après le premier alinéa du II de l’article L. 312-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour des raisons de sécurité, les établissements relevant des catégories mentionnées au I du présent article, à l’exception du 12° du même I, sont soumis au respect de ratios minimaux de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie. Ces ratios sont fixés par décret, après avis des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux, pour une période maximale de cinq ans. » ;

…° La section 1 est complétée par un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1. - En vue de garantir les conditions d’exercice et la qualité de l’accueil des personnes, il est défini, pour chaque établissement relevant des catégories mentionnées au I de l’article L. 312-1, à l’exception du 12° du même I, des objectifs de ratios minimaux de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie. Ces objectifs sont fixés par décret, après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ainsi que des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux, pour une période maximale de cinq ans. »

... ° Après le 2° de l’article L. 312-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II. - Alinéa 2 

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

ter

par le mot :

bis

Objet

Cet amendement vise à ajuster la détermination des ratios d'encadrement en établissement social et médico-social. En l'état du texte, cette fixation se ferait au sein des schémas d'organisation sociale et médico-sociale propres à chaque région ou département. 

L'amendement propose de prévoir que, pour chaque catégorie d'établissement, un ratio unique soit déterminé au niveau national par le pouvoir réglementaire, après avis des organisations représentatives des salariés et des employeurs du secteur médico-social.

En outre, sur le modèle de la loi du 29 janvier 2025 relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé, l'amendement propose de distinguer deux niveaux de ratio différents : 

- un ratio impératif de sécurité minimal qui relèverait des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements ; 

- un ratio, fixé sous forme d'objectif, que chaque établissement devrait atteindre, à terme, afin d'assurer la qualité optimale de l'accueil des personnes. 






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N° COM-6

15 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme POUMIROL, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots : 

le 31 décembre 2025

par les mots

un an à compter de la promulgation de la présente loi

Objet

Cet amendement vise à remplacer l'entrée en vigueur de l'article 3, initialement prévue au 31 décembre 2025, par des modalités plus flexibles en mentionnant que l'article prend effet au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.






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N° COM-7

15 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme POUMIROL, rapporteure


ARTICLE 4


Après l'alinéa 2

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa du I de l'article L. 841-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à » sont supprimés ;

b) Après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Objet

Cet amendement vise à répondre à l'injustice qui touche les élèves de formation en travail social. En effet, l'ensemble de ces élèves sont concernés par la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) instituée par la loi Orientation et Réussite des étudiants de 2018. Cette dernière doit permettre aux Crous de financer des projets et activités liés à la vie étudiante (artistiques, culturels, sportifs, etc.). Or, sauf à être inscrit dans un cursus universitaire en parallèle, les élèves de formation en travail social au sein des IRTS ne peuvent pas mobiliser ces financements du Crous au sein de leur école.

Par conséquent le présent amendement propose d'étendre les bénéficiaires du financement de la CVEC au profit des établissements de formation en travail social.