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commission des lois

Proposition de loi

Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-3

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est supprimé.

Objet

Cet amendement corrige une incohérence du droit pénal, qui qualifie un même acte à la fois de délit et de crime, avec des peines différentes selon ce qu’il est choisi de poursuivre.

Depuis la loi du 4 mars 2002, la prostitution des mineurs est interdite, et « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger ». Le recours à la prostitution des mineurs est une incrimination délictuelle, condamnée de 7 ans de prison pour les mineurs de 15 ans.

Or, la loi du 21 avril 2021, dite « loi Billon », prévoit qu’aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant de moins de 15 ans. Une relation sexuelle – avec pénétration ou acte bucco-génital - avec un mineur de 15 ans relève ainsi d’une incrimination criminelle, punie de 20 ans de réclusion criminelle.

Pourtant, selon le droit actuel, un rapport sexuel entre un adulte et un mineur de 15 ans est un crime, sauf s’il est tarifé, auquel cas ce n’est qu’un délit.

Cet amendement propose donc de clarifier la qualification pénale du viol sur mineur de 15 ans, en ne conservant que la qualification criminelle de viol pour les actes sexuels commis par la personne d’un adulte sur un mineur, qu’il soit tarifé ou non.

Le consentement d'un mineur de 15 ans ne peut s'acheter.