commission des lois |
Proposition de loi Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (1ère lecture) (n° 504 ) |
N° COM-5 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
des circonstances environnantes
par les mots :
du contexte
Objet
Reprise mot pour mot de l'article 36 de la Convention d'Istanbul sur les violences sexuelles, l’expression « circonstances environnantes » retenue par la proposition de loi pour l'appréciation de l'existence ou de l'absence du consentement, pose une double difficulté :
- en elle-même, cette précision peut sembler superfétatoire puisque le contexte est déjà apprécié par l’autorité judiciaire (l’expression paraît même porteuse d’une redondance intrinsèque, les circonstances étant par nature environnantes) ;
- certains praticiens entendus au cours des auditions ont souligné qu’une telle notion, inconnue du droit pénal français, était susceptible d’interprétations extensives potentiellement défavorables aux plaignants.
Face au constat selon lequel aucune règle de droit n’impose la transposition littérale de la Convention précitée en droit interne, et pour pallier les risques induits par l’emploi d’une notion mal maîtrisée par les praticiens, il est proposé de substituer au concept de « circonstances environnantes » la notion de « contexte » : celle-ci est usuelle en jurisprudence, la chambre criminelle l’ayant déjà utilisée pour caractériser la nature sexuelle des actes fondant les poursuites (Cass. crim., 6 décembre 1995, n° 95-84.881) ou l’existence d’un environnement de violences (Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 19-86.624) ou d’emprise (Cass. crim., 4 septembre 2019, n° 19-83.688) susceptible d’avoir vicié le consentement de la victime.