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commission des lois

Proposition de loi

Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-1

3 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Après le 3° bis de l'article 222-24, il est inséré un 3° ter suivant :

« 3° ter Lorsqu'il est commis sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; » 

2° Après le 10° de l'article 222-28, il est inséré un 10° bis suivant :

« 10° bis Lorsqu'elle est commise sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; »

3° Après le 7° de l'article 222-30, il est inséré un 7° bis suivant :

« 7° bis Lorsqu'elle est commise sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; ». 

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n°1 du rapport sur la soumission chimique, remis au Gouvernement le 12 mai 2025 par les parlementaires Véronique Guillotin et Sandrine Josso.  

Il propose d’intégrer comme circonstance aggravante aux infractions de viols et d’agressions sexuelles les cas de vulnérabilité chimique, lorsque la victime a volontairement consommé des substances psychoactives.






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Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-2

3 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3 bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative au fait d’avoir administré à une personne, à son insu, une substance selon l’article 222-30-1 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que la victime n’est pas en mesure de se protéger en raison de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Le médecin ou le professionnel doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; »

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n°2 du rapport sur la soumission chimique, remis au Gouvernement le 12 mai 2025 par les parlementaires Véronique Guillotin et Sandrine Josso. 

Il prévoit une levée du secret médical dans les cas de soumission chimique, si la victime ne souhaite pas déposer plainte, du fait de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Une immunité disciplinaire serait garantie aux professionnels de santé informant les autorités judiciaires des faits commis.






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Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-3

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est supprimé.

Objet

Cet amendement corrige une incohérence du droit pénal, qui qualifie un même acte à la fois de délit et de crime, avec des peines différentes selon ce qu’il est choisi de poursuivre.

Depuis la loi du 4 mars 2002, la prostitution des mineurs est interdite, et « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger ». Le recours à la prostitution des mineurs est une incrimination délictuelle, condamnée de 7 ans de prison pour les mineurs de 15 ans.

Or, la loi du 21 avril 2021, dite « loi Billon », prévoit qu’aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant de moins de 15 ans. Une relation sexuelle – avec pénétration ou acte bucco-génital - avec un mineur de 15 ans relève ainsi d’une incrimination criminelle, punie de 20 ans de réclusion criminelle.

Pourtant, selon le droit actuel, un rapport sexuel entre un adulte et un mineur de 15 ans est un crime, sauf s’il est tarifé, auquel cas ce n’est qu’un délit.

Cet amendement propose donc de clarifier la qualification pénale du viol sur mineur de 15 ans, en ne conservant que la qualification criminelle de viol pour les actes sexuels commis par la personne d’un adulte sur un mineur, qu’il soit tarifé ou non.

Le consentement d'un mineur de 15 ans ne peut s'acheter. 






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Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(n° 504 )

N° COM-4 rect.

10 juin 2025




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-5

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

des circonstances environnantes

par les mots :

du contexte 

Objet

Reprise mot pour mot de l'article 36 de la Convention d'Istanbul sur les violences sexuelles, l’expression « circonstances environnantes » retenue par la proposition de loi pour l'appréciation de l'existence ou de l'absence du consentement, pose une double difficulté :

- en elle-même, cette précision peut sembler superfétatoire puisque le contexte est déjà apprécié par l’autorité judiciaire (l’expression paraît même porteuse d’une redondance intrinsèque, les circonstances étant par nature environnantes) ;

- certains praticiens entendus au cours des auditions ont souligné qu’une telle notion, inconnue du droit pénal français, était susceptible d’interprétations extensives potentiellement défavorables aux plaignants.

Face au constat selon lequel aucune règle de droit n’impose la transposition littérale de la Convention précitée en droit interne, et pour pallier les risques induits par l’emploi d’une notion mal maîtrisée par les praticiens, il est  proposé de substituer au concept de « circonstances environnantes » la notion de « contexte » : celle-ci est usuelle en jurisprudence, la chambre criminelle l’ayant déjà utilisée pour caractériser la nature sexuelle des actes fondant les poursuites (Cass. crim., 6 décembre 1995, n° 95-84.881) ou l’existence d’un environnement de violences (Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 19-86.624) ou d’emprise (Cass. crim., 4 septembre 2019, n° 19-83.688) susceptible d’avoir vicié le consentement de la victime.

 






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(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-6

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 13

Supprimer les mots : 

tout acte 

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa des articles 222-23-1 et 222-23-2, après le mot : « bucco-génital », sont insérés les mots : « ou bucco-anal » ;

Objet

La proposition de loi permet, à l'alinéa 13 de l'article 1er, la prise en compte des actes bucco-anaux dans la définition du viol, afin de traduire l'intention exprimée - sans ambiguïté - par le législateur lors des débats sur la loi n° 2021-478 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste du 21 avril 2021, à l'occasion de laquelle une référence explicite aux actes bucco-génitaux avait été introduite dans le code pénal.

Cependant, les députés n'ont intégré cette précision qu'à l'article 222-23 du code, c'est-à-dire à la définition générale du viol, sans prévoir les coordinations requises au sein des dispositions spécifiques aux mineurs des articles 222-23-1 (viol en cas d’acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de quinze ans) et 222-23-2 (viol incestueux sur mineur) : il en résulterait une différence de traitement difficilement justifiable entre mineurs et majeurs, les actes bucco-anaux commis sur les premiers relevant d'une « simple » agression sexuelle tandis que, commis sur le seconds - pourtant moins vulnérables -, les mêmes actes constitueraient un viol.

Pour éviter la création d'une divergence choquante dans notre droit pénal, le présent amendement permet un traitement identique des mineurs et des majeurs victimes de violences sexuelles ; il prévoit, par ailleurs, une simplification rédactionnelle. 






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Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-7

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 vise à imposer au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport d’évaluation de la proposition de loi dans les dix-huit mois qui suivront sa promulgation. Il précise en outre que ce rapport sera actualisé trois ans après sa publication et comportera des indicateurs sur, d'une part, la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d’agressions sexuelles et, de l'autre, la proportion des agressions sexuelles faisant l’objet d’une condamnation. 

Il est proposé de supprimer cet article en raison non seulement de la position constante de la commission en la matière, mais aussi du manque de fiabilité et de clarté des indicateurs envisagés. 






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Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-8

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SCHALCK et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 requiert du Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport relatif aux « effets de la redéfinition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu’au délibéré », ce dans les douze mois qui suivront la promulgation du texte.

Au-delà de la position constante de la commission sur de telles demandes, le délai envisagé ne permettrait pas de réaliser une évaluation robuste des effets de la réécriture de l’article 222-22 du code pénal sur le traitement judiciaire des violences sexuelles : il est donc proposé de supprimer l'article 3.