commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-1 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéa 6
Après le mot :
décider
insérer les mots :
, dans les conditions mentionnées à l’article 132-25,
III. – Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er de la proposition de loi prévoit, notamment, d’exiger une motivation spéciale en cas d’aménagement de la peine d’emprisonnement ferme de moins de deux ans par la juridiction de jugement, inversant la logique par rapport au fonctionnement actuel prévu par le code (aux termes duquel l’emprisonnement ferme doit être spécialement motivé pour toute peine de moins d’un an).
Les travaux menés par le rapporteur ont démontré que la motivation spéciale des incarcérations posait de réelles difficultés et avait, tout à l’inverse de l’objectif poursuivi par le législateur, aggravé la surpopulation carcérale en poussant les magistrats à prononcer des peines plus lourdes pour obtenir le placement en détention effectif des condamnés. Cependant, une inversion pure et simple de cette logique poserait, au plan technique, les mêmes difficultés et comporterait de nombreux effets de bord, en particulier au regard des risques de cassation que crée toute exigence de motivation spéciale ; plus encore, elle pourrait dissuader les magistrats de prononcer des peines de prison ferme s'ils ont la certitude qu'elles ne pourront pas être aménagées.
La motivation spéciale est, par ailleurs, superfétatoire en l’espèce, puisque ses critères recouvrent ceux qui découlent du droit commun et qui doivent fonder toute décision juridictionnelle relative à la peine en application de la jurisprudence de la chambre criminelle comme de celle du Conseil constitutionnel.
Dans ce contexte, le présent amendement substitue à la motivation spéciale, une motivation simple ; elle facilite, ce faisant, l’exercice par les magistrats de leurs missions et, en supprimant les lourdes contraintes qui existent actuellement en matière de prison ferme sans toutefois les répliquer dans le domaine de l’aménagement des peines, conforte l’autonomie du juge du fond dans le choix de la peine la mieux adaptée.
commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-2 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l’article 723-7-1 du même code. »
Objet
La réécriture complète de l'article 132-25 du code pénal par l'article 2 de la proposition de loi supprime la possibilité, pourtant utile et appréciée par les magistrats, donnée au juge du fond de prévoir l'exécution provisoire de la peine de prison ferme dans l'attente d'un aménagement de la peine par le juge de l'application des peines (JAP), qui doit intervenir dans un délai de cinq jours. Cette suppression apparaissant inopportune, il est proposé de rétablir la disposition correspondante, qui permet par ailleurs de produire une forme de « choc carcéral » de courte durée pour les condamnés placés en détention mais dont la peine peut ensuite être aménagée par le JAP, dès lors qu'ils présentent les garanties d'insertion - ou de réinsertion - requises.
commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-3 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut »
Objet
Rédactionnel, le choix proposé à la juridiction de jugement en matière d'exécution des peines étant juridiquement une faculté et non une obligation.
commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-4 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a bis) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur un aménagement de la peine au regard des critères mentionnés aux articles 132-19 et 132-25 du code pénal ou en cas de non-comparution du prévenu, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux articles 474 et 723-15, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine ; »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la première phrase du premier alinéa des articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « a fait application du 2° du I de l’article 464-2 ou s’il ».
Objet
La réécriture de la procédure applicable en cas d'aménagement de la peine par la loi du 23 mars 2019 a poussé la chambre criminelle de la Cour de cassation à adopter une lecture exigeante des dispositions correspondantes, dont il résulte que l'aménagement doit être recherché par le juge du fond même lorsque le prévenu ne fournit pas les justificatifs permettant à celui-ci d'évaluer sa situation personnelle, professionnelle, familiale et sociale.
Le présent amendement vise donc à faciliter le recours à la procédure permettant au tribunal correctionnel de renvoyer les modalités d'exécution de la peine au juge de l'application des peines, à la fois lorsqu'il ne dispose pas des éléments précités et lorsque le prévenu n'a pas comparu devant lui.
commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-5 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal motive sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que par référence aux justifications mentionnées à l’article 132-25 du code pénal. » ;
Objet
L'article 3 de la proposition de loi prévoit une motivation spéciale facultative en matière d'aménagement des peines. Outre qu'une telle motivation est sans exemple en procédure pénale - ce qui n'est guère surprenant, le caractère spécial de la motivation étant privé de toute portée par son caractère facultatif -, elle va à l'encontre du constat, déjà formulé dans le cadre de l'amendement du rapporteur à l'article 1er, selon lequel la motivation spéciale n'a pas d'apport réel sur le fond et crée sur la forme des risques réels de cassation.
Dès lors, le présent amendement prévoit que le choix du tribunal correctionnel en matière d'exécution des peines, quelle qu'en soit la forme (aménagement ou placement en détention) sera motivé par référence aux dispositions du droit commun et aux critères particuliers résultant de l'article 132-25 du code pénal, tel que modifié par l'article 2 du présent texte.
commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-6 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rédactionnel, le changement de référence proposé dans le texte adopté par les députés apparaissant source de confusions et de moindre lisibilité.
commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-7 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 4 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à permettre la fractionnement des peines en cas de récidive légale dans les mêmes conditions que pour une première infraction.
Il apparaît en fait que la procédure de fractionnement est aujourd'hui tombée en quasi-désuétude et demande à être entièrement revue.
Le présent amendement supprime donc l'alignement des conditions de fractionnement pour les cas de récidive légale afin d'engager d'ici la séance une réflexion plus large sur le fractionnement des peines.
commission des lois |
Proposition de loi Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme (1ère lecture) (n° 519 ) |
N° COM-8 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d'une demande de rapport.