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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-5 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après l'alinéa 1, insérer les alinéas suivants
...° L'article L. 132-12 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
L’exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale implique notamment :
1° La présentation de l’œuvre dans les catalogues physiques ou numériques de l’éditeur ainsi que dans les bases de données interprofessionnelles de référencement des ouvrages disponibles ;
2° La disponibilité de l’œuvre à la commande dans une quantité et un délai de livraison raisonnables ;
3° La mise en œuvre d’actions de promotion et de diffusion adaptées à l’œuvre telles que l’organisation de signatures, de rencontres avec le public, de conférences, de participations à des salons ou par des actions de communication dans les médias ;
4° L’information régulière de l’auteur sur les actions de diffusion, de promotion et d’exploitation mises en œuvre.
L’éditeur doit pouvoir justifier les diligences entreprises.
Le défaut grave ou persistant d’exploitation effective, de diffusion commerciale ou de promotion entraîne, après mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de 6 mois, la résiliation de plein droit de l’intégralité du contrat d’édition aux torts exclusifs de l’éditeur.
Cette résiliation ouvre droit à réparation du préjudice subi par l’auteur notamment au titre du manque à gagner et de la perte de chance résultant du défaut d’exploitation de l’œuvre.
Objet
Cet amendement vise à compléter l'article L. 132-12 du code de propriété intellectuelle afin de garantir que les éditeurs s'engagent effectivement à une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale de l’œuvre, afin de lui donner toutes ses chances de trouver son public.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-7 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Compléter l'alinéa 3 par la phrase :
"Sa durée est de dix ans renouvelable."
Objet
Le présent amendement vise à réduire la durée des contrats d'édition à dix ans, ce qui est une durée plus réaliste au regard des cycles de diffusion des livre, et qui s'approche des durées pratiquées dans d'autres pays de l'Union européenne.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-23 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
Ce minimum ne peut venir en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application d’un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle.
Objet
En 2023 les représentants des auteurs et des éditeurs se sont entendus sur la nécessité que le minimum garanti ne puisse pas être amorti sur les droits d'adaptation audiovisuelle. Le présent amendement constitue la transcription de cet accord.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-2 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Après l'alinéa 3, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le contrat d’édition requiert, pour sa parfaite exécution, des prestations dont les relations contractuelles relèvent du code civil, telles que le louage d’ouvrage ou de service et la vente, ces prestations connexes font l'objet de dispositions spécifiques obéissant à ces règles particulières. En particulier, le contrat établi distingue la rémunération due au titre de l’édition de l’œuvre conformément aux dispositions du présent code, et celles dues au titre des autres prestations »
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer par la loi la nature des relations contractuelles entre l'auteur et l'éditeur. Dans la pratique actuelle, sur le fondement d'un seul contrat d'édition, les autrices et auteurs se voient obligés de produire des prestations qui dépassent les simples obligations d'un contrat d'édition, telles que l'écriture d'un manuscrit en réponse à une commande de l'éditeur.
Le présent amendement vise à ce que toutes les prestations implicitement ou explicitement attendues sortant du cadre strict du contrat d'édition puissent être effectivement rémunérées.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-3 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Le contrat d’édition mentionne l’identité de la personne physique salariée ou mandataire de l’éditeur, désignée comme éditeur référent de l’auteur pour le suivi du contrat et l’exécution des obligations d’exploitation prévues à l’article L.132-12.
En l'absence d'une telle précision, l'éditeur référent est la personne chargée de la direction éditoriale au moment de la signature du contrat.
En cas de cessation des fonctions de l’éditeur référent au sein de la maison d’édition, l’éditeur en informe l’auteur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois mois. L’éditeur propose alors à l’auteur un nouvel éditeur référent.
L’auteur peut, dans un délai de trois ans à compter de cette notification, demander la résiliation du contrat lorsque le changement d’éditeur référent est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu’il s’accompagne d’un changement substantiel de la ligne éditoriale de la maison.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une clause d'intuitu personae dans le contrat d'édition.
Il s'agit de reconnaitre le lien particulier qui lie l'auteur à l'éditeur, et permettre à l'auteur d'obtenir résiliation du contrat d'édition suite à un changement d'éditeur référent si ce changement est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu'il s'accompagne d'un changement de ligne éditoriale.
Il est proposé de laisser un délai suffisant à l'autrice ou l'auteur pour se décider de demander la résiliation éventuelle, le temps d'éprouver les changements de ligne éditoriale effectivement à l’œuvre.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-4 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Après l'alinéa 3 insérer les alinéas ainsi rédigés :
Avant la signature du contrat d'édition, l'éditeur communique à l'auteur les informations suivantes :
1° Les conditions et le calendrier prévus pour la fabrication, la mise en vente et la diffusion du livre ;
2° Les moyens envisagés pour assurer la promotion du livre, notamment les supports et le budget indicatif qui y sont consacrés ;
3° L'étendue des droits cédés.
Ces informations sont communiquées par écrit dans un délai permettant à l'auteur d'en prendre connaissance avant de consentir.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les informations transmises par l'éditeur à l'auteur relatives aux moyens qui seront mise en œuvre à l'exécution du contrat d'édition avant la signature du contrat, et dans un délai suffisant.
Il prévoit également une meilleure information de l'étendue des droits cédés, afin de permettre négociation de l'auteur sur ces points ( traductions, adaptations).
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-18 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement tend à supprimer les dispositions relatives au délai de versement, au non remboursement et à l'amortissement du minimum garanti. En effet, les auteurs préfèrent garder la liberté contractuelle sur ce point, et des éditeurs ne s'y opposent pas.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-1 28 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
supprimer cet alinéa
Objet
L'alinéa 5 de l'article 1er de la proposition de loi prévoit qu'un minimum garanti de droits d'auteur versé par l'éditeur "vient en déduction des sommes dues à l'auteur au titre de l'exploitation des droits cédés".
Or ce mécanisme reviendrait à faire porter le coût du travail de l'écriture de l’œuvre sur l'auteur et non sur l'éditeur, puisqu'il serait ainsi financé par des avances sur des droits d'auteurs perceptibles par l'auteur liés à la vente de son livre.
En outre, dans le cas où le livre édité ne serait pas exploité par l'éditeur, ce mécanisme ne prévoit aucune rémunération garantie pour le travail d'écriture pourtant effectué par l'auteur.
Cet amendement vise donc à supprimer cette mention, afin que les autrices et les auteurs puissent négocier de meilleurs conditions de rémunération pour la phase d'écriture, qui soient déconnectées de la perception de droits d'auteurs. En effet, les droits d'auteurs ne bénéficient pas qu'aux autrices et aux auteurs, mais aussi à l'ensemble des ayants droits, sans que ces derniers aient effectué de travail d'écriture.
Face à la mise en vente de "faux livres" produits désormais à l'aide de l'intelligence artificielle, et le maintien du nombre annuel de nouveaux titres édités à un haut niveau, la revalorisation du travail d'écriture semble en outre être la réponse la plus adaptée pour permettre le maintien de rémunérations satisfaisantes pour tous les acteurs de la chaine du livre.
L'instauration d'un minimum garanti amortissable sur droit d'auteurs dans la loi aurait au contraire pour conséquence d'aggraver la surproduction de livres, en réduisant la prise de risque des éditeurs. Il convient d'y renoncer.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-25 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Après le mot :
rémunération
Insérer le mot :
appropriée et
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le fait que l’État a été condamné par le Conseil d’État pour défaut de transposition correcte de la directive de 2019 qui prévoit désormais une rémunération "appropriée et proportionnelle".
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-16 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 132-17-1-4. – Le droit de préférence prévu à l'article L. 132-4 ne peut être accordé à l'éditeur que par annexe distincte du contrat d'édition d'un livre, conclue avec l'accord formellement exprimé de l'auteur.
Objet
Le droit de préférence, par lequel l'auteur s'engage à écrire jusqu'à cinq livre d'un genre déterminé pour un éditeur, n'est aujourd'hui plus une pratique généralisée. Dans beaucoup de cas, il apparaît à l'auteur comme une perte de liberté trop importante, même si l'éditeur offre parfois en contrepartie offrir des conditions plus avantageuses. Au total, plus qu'une suppression de ce mécanisme, les auteurs en souhaiteraient une clarification. De leur côté, certains éditeurs y sont encore attachés, tout en reconnaissant qu'il est parfois trop contraignant.
Dès lors, le présent amendement, qui représente un point d'équilibre entre les souhaits des auteurs et des éditeurs, propose de modifier le mécanisme du droit de préférence pour les auteurs de livres, en prévoyant que l'auteur ne peut accorder cette préférence à l'éditeur que dans une annexe distincte du contrat signé pour l'édition d'une livre. Il s'agit ainsi de séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-6 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 1ER |
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Alinéa 13
L'alinéa 13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois tous les six mois, à la date prévue par le contrat. Des conditions pour une reddition des comptes prévue exceptionnellement une fois par an sont prévues par décret.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir dans la loi que la reddition des comptes intervient deux fois par an, et le paiement de l'auteur dans les trois mois après chaque reddition de comptes, conformément à l'accord du 20 décembre 2022.
Cela vise à renforcer l'information contractuelle et à garantir la continuité de rémunérations pour les auteurs.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-9 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 26
Remplacer les mots :
l’information prévue au même premier alinéa est communiquée dans les deux mois par l’éditeur sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Par les mots :
l’information prévue au même premier alinéa est communiquée par l’éditeur, sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la réception de cette demande
Objet
Rédactionnel
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-17 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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1°Alinéas 27 et 28
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le contrat de traduction peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction dès la réception de l’information mentionnée au I par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si l’éditeur manque à l’obligation d’information prévue au I, le contrat est résilié de plein droit.
Objet
Le présent amendement simplifie la procédure de résiliation des contrats de traducteurs lorsque l'éditeur a perdu les droits de l’œuvre originale. Il est conforme à l'accord interprofessionnel de 2022.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-26 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 30
Après le mot :
rémunération
Insérer les mots :
appropriée et
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le fait que l’État a été condamné par le Conseil d’État pour défaut de transposition correcte de la directive de 2019 qui prévoit désormais une rémunération "appropriée et proportionnelle".
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-24 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
comptabilisé et encaissé par l’éditeur de cette vente.
Objet
Il s'agit d'effectuer, à la demande des éditeurs, une précision et une harmonisation rédactionnelle des dispositions relatives à la comptabilisation des ventes pour destockage en vue de la rémunération de l'auteur.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-27 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 36
Supprimer les mots :
conformément à l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement
Objet
Mention inutile et qui pourrait susciter des interprétations a contrario : la loi AGEC s'applique bien au secteur du livre. Par ailleurs, une instruction de la DGMIC explique bien que le fait de faire don d'une partie du stock, qui préoccupe les éditeurs à cause des formalités à accomplir, n'est pas une obligation mais simplement une pratique conseillée.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-10 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 46
1. Remplacer les mots :
par l’accord rendu obligatoire mentionné
par les mots :
prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à
2. Remplacer le mot :
conformément
Par les mots :
précisés par
Objet
Rédactionnel
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-19 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT D'ÉDITION D'UNE ?UVRE MUSICALE |
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Rédiger ainsi le titre du chapitre II:
Dispositions relatives au contrat de cession et d'édition d'une œuvre musicale
Objet
Précision rédactionnelle : dans le domaine de la musique, les contrats sont des "contrats de cession" et d'édition et non des "contrats d'édition".
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-21 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 2 |
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Alinéas 6
Remplacer les mots :
d'édition musicale
Par les mots :
de cession et d'édition d'une œuvre musicale
Alinéa 12
Après les mots :
le contrat
Insérer les mots :
de cession et d'édition d'une œuvre musicale
Alinéa 13
Après les mots :
d'un contrat
Insérer les mots :
de cession et
Alinéa 15
Après les mots :
un contrat
Insérer les mots :
de cession et
Alinéa 22
avant les mots :
d'édition
Insérer les mots :
de cession et
Alinéa 23
avant les mots :
d'édition
Insérer les mots :
de cession et
Alinéa 26
Après les mots :
d'un contrat
Insérer les mots :
de cession et
Alinéa 27
Après les mots :
d'un contrat
Insérer les mots :
de cession et
Objet
Précision : dans la musique les contrats entre éditeurs et auteurs/compositeurs sont des contrats de cession et d'édition d'une œuvre musicale.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-11 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 2 |
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Alinéa 24
Remplacer les mots :
sur cette reddition
Par les mots :
dans l'état des comptes
Objet
Clarification rédactionnelle
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-22 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 3 |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à disposition
Par les mots :
de protection de la confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à disposition, ainsi que de protection de ces fichiers contre la dissémination due à l’utilisation de l’intelligence artificielle,
Objet
Le présent amendement vise à préciser que, si des systèmes d'intelligence artificielle sont utilisés par les organismes agréés pour produire des œuvres adaptées, ils devront l'être de manière à éviter une dissémination par ce biais des œuvres originales, c'est-à-dire en respectant pleinement les exigences de protection de la propriété intellectuelle.
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-14 rect. 2 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 3 |
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Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les entités figurant sur la liste mentionnée au I
Objet
Clarification rédactionnelle
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-12 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 3 |
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Alinéa 18
Remplacer les mots :
personnes atteintes d’une déficience au sens du 7° de l’article L.122-5
Par les mots :
personnes physiques mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5
Objet
Harmonisation rédactionnelle entre l'alinéa 11 et l'alinéa 18 de l'article 3 qui visent la même catégorie de personnes
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commission de la culture |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (n° 522 rect ) |
N° COM-20 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le 1° de l’article L.811-1-1 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « , sous réserve des dispositions suivantes : » ;
2° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 122-5, L. 122-5-3 à L. 122-5-5 et L. 122-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
« L’article L. 122-5-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° de relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap.
« L’article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
« L’article L. 132-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs.
« Les articles L. 132-17, L. 132-17-1-1 à L. 132-17-1-3, L. 132-17-3 à L. 132-17-3-4, L.132-17-4 à L.132-17-4-4, L.132-17-5, L. 132-17-8 à L. 132-17-11 sont applicable dans leur rédaction résultant de la loi n° de relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap.
« Les articles, L. 134-3 à L. 134-7, L. 137-2-1 et L. 138-1 à L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
« L’article L. 137-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. »
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L.331-31 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° de relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. »
Objet
Correction de dispositions d'application outre-mer