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commission de la culture |
Proposition de loi liberté académique (1ère lecture) (n° 543 (2024-2025) ) |
N° COM-2 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DANIEL, rapporteure ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 123-10 ainsi rédigé :
Ils concourent à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté et à accompagner les personnels mis en cause ou attaqués dans l’exercice de celle-ci.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. – Les établissements publics à caractère scientifique et technologique garantissent l’exercice et le respect de la liberté académique telle que définie à l’article L. 952-2 du code de l’éducation.
Ils concourent à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté et à accompagner les personnels mis en cause ou attaqués dans l’exercice de celle-ci.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à confier aux établissements d’enseignement supérieur une mission de prévention des atteintes à la liberté académique et d’accompagnement des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs attaqués dans l’exercice de cette liberté, plutôt que de les obliger à mettre en place une politique d’établissement dédiée, disposition qui pourrait contrevenir au principe d’autonomie. Il propose également de confier cette même mission aux établissements publics à caractère scientifique et technologique pour les personnels qui y travaillent.