commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-18 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sur le sujet spécifique du droit du sol, le Gouvernement est très attentif aux conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant et remettra un rapport au Parlement à ce sujet.
Objet
La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a restreint à Mayotte l’accès à la nationalité française au titre du droit du sol. Ce régime dérogatoire entré en vigueur le 1er mars 2019, n’a à ce jour fait l’objet d’aucun rapport sur ses conséquences sur les milliers d’enfants et de jeunes qui vivent à Mayotte et qui sont concernés par ces mesures. Par ailleurs, aucune analyse ne fait état des conséquences de cette réforme sur les services de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou, en difficulté grandissante faute de moyens suffisants.
En l’absence d’étude, ce régime dérogatoire a pourtant été renforcé par la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française adoptée au premier trimestre 2025 prévoyant qu’un enfant né à Mayotte devra désormais justifier de la régularité de la résidence de ses deux parents, au moins un an avant sa naissance, afin d’obtenir la nationalité française.
Il est fondamental qu’un rapport présentant les conséquences de ces réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits des enfants soit publié.
Cet amendement est issu des travaux de UNICEF France
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-41 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 181
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est fait état de l’évolution de cette convergence progressive de manière annuelle.
Objet
La promesse de la convergence des droits sociaux pour les mahorais est une promesse républicaine ancienne. Elle reste néanmoins différée année après année. Afin de s’assurer de cette évolution et du respect du rythme annoncé, il est proposé de rendre compte de cette convergence progressive de manière annuelle.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-26 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 187
Supprimer cet alinéa.
Objet
Notre amendement vise à supprimer l’alinéa 187 du rapport annexé (« En cohérence avec la priorité en faveur du travail, la convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra après celle du SMIC net. Cela vaut en particulier pour le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation adulte handicapé (AAH) à horizon 2031. De même, le niveau des naissances à Mayotte n’appelle pas d’alignement rapide des prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant »).
Cet alinéa reporte sans limite de durée la convergence sociale entre Mayotte et l’hexagone en matière concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et le Revenu de Solidarité Active (RSA) et indique seulement qu’elle devrait intervenir, pour les allocations individuelles de solidarité, y compris les deux prestations, après celle du SMIC prévue d’ici 2031.
Ce lien et cette hiérarchisation entre prestations contributives et prestations universelles de solidarité ne présente pas de rationalité et de sens économique ou social. L’établir est un contre-sens. Les travailleurs ont tout autant besoin des prestations familiales pour espérer un niveau de vie correct par unité de consommation et le « risque » famille n’est pas couvert par une cotisation contributive. La solidarité universelle est attachée au citoyen, pas au travailleur.
A Mayotte, les écarts sont importants : l’AAH n'est que de 50 % de celui des autres régions (506,01 € contre 1 016,05 €), et le Revenu de Solidarité Active (RSA) est également versé à hauteur de 50 % des montants dans les DOM et en hexagone (317,86 € contre 635,71 €).
De plus, l’alinéa 187 écarte de la convergence les prestations familiales. Or, nous notons des écarts notables concernant le versement des allocations familiales, destinées à soutenir les familles avec enfants à charge.
- Pour une famille avec trois enfants à charge, l'allocation à Mayotte est de 223,89 €, contre 338,00 € dans les DOM et l'Hexagone, soit seulement 66 % du montant hexagonal. Le complément pour chaque enfant supplémentaire est de 21,69 € à Mayotte, comparé à 190,29 € ailleurs, soit seulement 11 % du montant hexagonal.
- Le Complément Familial (CF), avec un montant de 110,97 € à Mayotte, représente seulement 57 % de celui des DOM et de l'Hexagone (193,30 €) soit un soutien financier nettement plus faible pour les familles nombreuses à revenus modestes.
- L'Allocation de Soutien Familial (ASF) n'est pas versée à Mayotte, tandis qu'elle est disponible à 195,86 € et 261,06 € dans les autres régions.
- La Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE) est très partiellement versée à Mayotte. Par exemple, la prime à la naissance et la prime à l'adoption ne sont pas versées, contrairement aux autres régions. De plus, les autres composantes de cette prestation sont soit non servies, soit versées à des montants inférieurs, ce qui témoigne d’un très faible soutien aux jeunes parents à Mayotte.
Toutes ces disparités contribuent et expliquent le taux de pauvreté élevé et les inégalités importantes sur l'île. La fonction redistributive des prestations sociales est entravée.
A titre d'illustration, à Mayotte, 94 % des familles monoparentales (mères isolées avec enfants) sont pauvres et les ménages pauvres comptent davantage d’enfants que les ménages non pauvres de par cette faible couverture du « risque » famille, branche de notre sécurité sociale à Mayotte.
Ainsi, cet amendement de suppression vise à rétablir la convergence sociale entre l’hexagone et Mayotte concernant l’AAH et le RSA, au même titre que les autres prestations sociales, et à ne pas exclure les prestations familiales de la convergence sociale.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-27 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 187, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
De même, le niveau des naissances à Mayotte appelle un alignement rapide des prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant.
Objet
A Mayotte, le Code de la sécurité sociale ne s’applique pas dans son intégralité. Le territoire souffre une fois de plus d’un régime dérogatoire, et de règles spécifiques qui entravent la lutte contre la pauvreté des familles et des enfants.
Par ses dispositions dérogatoires, cette réglementation spécifique ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette situation liée à l’absence de convergence des droits sociaux est exacerbée par un fort taux de non-recours aux prestations. Ce taux de non-recours s’explique par un ensemble de facteurs lié à la méconnaissance des prestations auxquelles les bénéficiaires peuvent prétendre. Aussi, l’éloignement d’une partie de la population des institutions, les difficultés liées à l’illettrisme, à la barrière de la langue et à la prévalence des langues régionales complexifient l’accès aux prestations sociales.
Le taux de non-recours aux prestations reste particulièrement élevé à Mayotte.
L’exclusion explicite et volontaire des prestations familiales dans le cadre de la convergence des droits prévue par le projet de loi amplifie la précarisation des familles présentes sur le territoire, alors que c’est précisément un alignement de ces prestations qui permettra une meilleure prise en charge des familles.
Cet amendement nous a été suggéré par l’UNICEF. Nous le déposons en repli si la suppression demandée pour l’alinéa 187 n’était pas adoptée.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-66 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
I.– Alinéa 286
Supprimer les mots :
, sur une base pluriannuelle
II.– Après l’alinéa 286
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une programmation annuelle des investissements sera présentée au Parlement avant le 31 décembre 2025.
Objet
L’absence de programmation annuelle des investissements présentés dans le rapport annexé constitue, s’agissant d’une loi de programmation, une anomalie regrettable. Dans le contexte budgétaire actuel, elle est susceptible de faire naître des doutes quant à la réalité et à l’effectivité des engagements de l’État.
Le présent amendement complète le rapport annexé pour fixer une échéance à la présentation d’une programmation annuelle des investissements.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-67 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l’alinéa 299
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
6. Une évaluation associant l’ensemble des acteurs
La loi de programmation pour la refondation de Mayotte et les investissements prévus dans le présent rapport feront l’objet d’une évaluation régulière, associant l’ensemble des acteurs.
Un rapport intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.
Objet
Le présent amendement complète le rapport annexé pour prévoir une évaluation régulière de l’avancement de la reconstruction et de la refondation de Mayotte.
Il prévoit également la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation intermédiaire à mi-parcours, qui pourra donner lieu à un débat au Parlement.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-75 13 mai 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-67 de Mme CANAYER, rapporteur présenté par |
|
||||
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Amendement n° COM-67, après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte sera institué auprès du Premier ministre afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures prévues par la loi et son rapport annexé et d’en rendre compte au Parlement. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité sera notamment composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des élus locaux et de représentants de l’État.
Objet
Le présent sous-amendement vise à préciser les modalités de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi, en prévoyant la création d’un comité de suivi placé auprès du Premier ministre et chargé de veiller à la mise en œuvre de la loi de programmation et des engagements qui figurent dans son rapport annexé ainsi que d’en rendre compte au Parlement.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-51 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’au 31 décembre 2030, le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
Les conséquences du cyclone Chido ont mené à la mise en œuvre de l’article L. 742-2-1 du code de sécurité intérieure, créé par l’article 27 de la loi du 24 janvier 2023 (dite « LOPMI ») qui donne autorité au préfet sur l’ensemble des services de l’État et de ses établissements publics dans le département. Ce dispositif, limité à la gestion des crises et de leurs conséquences immédiates, a montré à cette occasion tout son intérêt.
Eu égard à l’ampleur des défis à relever, la reconstruction et la refondation de Mayotte nécessitent une coordination de l’action de l’ensemble des services de l’État et de ses établissements publics qui y interviennent, afin de garantir la continuité et la cohérence de l’action de l’État. Le présent amendement vise donc à placer sous l’autorité du préfet de Mayotte l’ensemble de ces services jusqu’au 31 décembre 2030.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-10 rect. bis 13 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte est institué auprès du Premier ministre. Il est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des engagements pris par le gouvernement dans le rapport annexé et des mesures prévues par ladite loi. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est notamment composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des élus locaux et de représentants de l’État dans la collectivité.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi sont précisées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à instituer un comité de suivi chargé de veiller à la mise en œuvre des engagements et mesures pris pour la refondation de Mayotte.
Il est proposé que ce comité de suivi soit notamment composé des deux députés et sénateurs de Mayotte, de représentants des élus locaux (représentants de conseillers à l'Assemblée de Mayotte, représentants des EPCI, représentants des maires) et de représentants de l'Etat.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-44 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport rendant compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la présente loi de programmation. Ce rapport détaille les mesures prises et les projets réalisés dans le cadre de la refondation de Mayotte, et comporte une évaluation au moyen d’indicateurs de résultats, notamment : le nombre de logements reconstruits ou réhabilités, d’équipements publics reconstruits, le volume des crédits engagés et effectivement dépensés, le nombre d’emplois locaux générés, ainsi que tout indicateur pertinent de développement socio-économique. Ce rapport annuel est transmis pour avis au Conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
Objet
Le présent amendement vise à assurer l’information et le contrôle de l’action gouvernementale. Le format du rapport annuel permet de faire le point sur les progrès (ou difficultés) de la reconstruction et de la transformation de Mayotte, chiffres à l’appui.
Les indicateurs listés ne sont pas exhaustifs, mais illustratifs des priorités : logement, équipements publics, emploi local, dépenses réalisées. Le fait d’y associer le CESE local (Conseil économique, social et environnemental de Mayotte) assure également l’implication des acteurs socio-économiques du territoire dans l’évaluation.
Un tel mécanisme de suivi crée une obligation de résultat et de transparence pour l’État, et donne aux élus de Mayotte un levier pour alerter ou ajuster les actions si les objectifs ne sont pas atteints. C’est un gage de crédibilité de la programmation sur 10 ans : inscrire dans la loi la culture du résultat et du compte rendu.
Le présent amendement a été rédigé par l’Association Interco’ 976.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-6 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe socialiste, écologiste et république conteste fermement cet article qui vise à supprimer l'exemption de visa pour la délivrance des titres de séjour « parents d'enfants français » et « liens personnels et familiaux ».
Une telle mesure signifie qu’un étranger père ou mère d’un enfant mineur français dès lors qu’il serait entré à Mayotte sans visa ou avec un simple visa de court séjour ne pourra jamais être régularisé. Et ce quand bien même il apporterait la preuve qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance de ce dernier ou depuis au moins trois ans. Cette mesure aura pour effet de multiplier les cas de « ni-ni » c’est-à-dire d’étrangers qui ne peuvent ni être régularisés ni être éloignés.
De la même façon, le fait de conditionner la délivrance de la carte « liens personnels et familiaux » à la production d'un visa long séjour signifie qu’un étranger entré sans visa ou avec un simple visa de long court séjour pourrait ne jamais être régularisé en dépit de ses liens personnels et familiaux en France, et ce quand bien même ses liens seraient intenses et anciens.Cette impossibilité à pouvoir être régularisé sera d’autant plus aigüe qu’à Mayotte, l’admission exceptionnelle au séjour, qui est l’autre « voie de régularisation », ne s’applique pas. Quand bien même l’administration serait toujours en droit de délivrer le titre en cause et de procéder ainsi à la régularisation du séjour de l’étranger lorsque l’examen de sa situation personnelle le justifie, alors même que les conditions légales et restrictives qu’elles édictent ne seraient pas réunies, cette disposition porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Enfin, cet article vise à repousser de deux années la délivrance d’une carte de résident pour les parents étrangers d’enfants français et ce, sans raison valable. En effet, il s’agit ici d’étrangers qui sont en situation régulière tant au regard du droit au séjour (ils sont titulaires d’une carte de séjour depuis au moins trois ans) que du droit de la filiation (on ne se trouve pas dans une situation de reconnaissance frauduleuse de paternité, sinon leur carte de séjour temporaire ou pluriannuelle leur aurait été retiré au motif qu’ils n’en rempliraient plus les conditions de délivrance ). Les maintenir sous le régime des CST ou des CSP deux années supplémentaires n’a aucune justification.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-12 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l'article 2 du projet de loi, qui prévoit de nombreuses mesures restrictives pour les étrangers présent sur le territoire mahorais.
Les dérogations en droit des étrangers visant les parents à Mayotte maintiennent de nombreuses familles établies sur le territoire dans une situation d’irrégularité manifeste, dont des milliers d’enfants, qui sont les premières victimes de ce système dérogatoire. L’absence d’accompagnement de ces familles vers le droit commun est un obstacle à l’accès aux droits des enfants reconnus par la Convention internationale des droits de l’enfant. Ces mesures renforcent la précarité des familles concernées et invisibilisent une large partie de la population condamnée à l’errance administrative. Dans son rapport « Établir Mayotte dans ses droits », le Défenseur des droits indique que la restriction des droits à Mayotte contribue à « maintenir les étrangers de Mayotte dans une situation d’insécurité juridique et de précarité administrative permanente, freinant leur perspective d’intégration et pesant sur le développement de l’île ».
Cet amendement est issu des travaux de UNICEF France
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-52 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis Le 8 ter est ainsi rédigé :
« 8 ter L’article L. 423-8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : « 371-2 du code civil, » sont insérés les mots : « depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans » ;
« b) Le second alinéa est supprimé. » ;
Objet
Le présent amendement écarte l’application à Mayotte du second alinéa de l’article L. 423-8 du CESEDA, qui permet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an au parent d’enfant français lorsque la condition tirée de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant exigée de l'autre parent par le premier alinéa de l’article L. 423-8 du CESEDA n’est pas satisfaite, faute de production d’une preuve de cette contribution ou d’une décision de justice relative à celle-ci.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-53 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Après le mot :
régulièrement
Insérer les mots :
et de manière ininterrompue
Objet
Le présent amendement précise que la condition de durée de résidence pour la délivrance d’une carte de résident à Mayotte, qui s’élève à cinq ans, s’entend d’une résidence ininterrompue.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-54 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositions dérogatoires en matière d’immigration et de nationalité applicables à Mayotte.
Objet
Mayotte se caractérise, du fait de sa situation particulière et de la pression migratoire exceptionnelle dont elle fait l’objet, par un grand nombre de dispositions dérogatoires en matière d’immigration et d’accès à la nationalité.
Le présent amendement vise à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit à mi-parcours de la refondation de Mayotte programmée par la présente loi, une évaluation de l’efficacité de ces mesures d’adaptation, au regard notamment de l’évolution de la situation démographique du territoire.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-5 rect. bis 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
L’article L. 441-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance à Mayotte de titres de séjour d’exception, qui bloquent leurs détenteurs sur le territoire du 101ème département.
Ces titres de séjour ne donnent pas accès aux autres parties du territoire national et de l’espace Schengen.
Ce régime dérogatoire, spécifique à Mayotte, accentue la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire.
En effet, les capacités d’absorption du territoire sont depuis longtemps atteintes. Cette situation crée un trouble manifeste à l’ordre public, engendrant la prolifération de bidonvilles, la saturation des services publics de la santé, de l’éducation nationale, des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ou encore la dégradation accélérée de l’environnement et du lagon. C’est l’ensemble des politiques publiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France qui est mis en échec par l’augmentation de la démographie induite par l’immigration.
Il est donc proposé que les titres de séjour délivrés par l’État à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire national.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-19 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, a pour objet de supprimer la déterritorialisation des titres de séjour délivrés à Mayotte.
Dans le droit commun, l’ensemble des titres de séjour délivrés par les autorités préfectorales permettent une liberté de circulation et d’installation sur l’ensemble du territoire français. Or, les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte ne permettent le séjour qu’à Mayotte. Les personnes sont donc soumises à l’exigence de présentation d’un visa pour se rendre dans un autre département. Cette dérogation a plusieurs conséquences pour les enfants : elle limite la circulation vers l’Hexagone des enfants de parents étrangers en situation régulière mais complexifie également le parcours de nombreux jeunes majeurs qui doivent entamer des démarches supplémentaires pour pouvoir continuer leurs études dans un autre département ou partir travailler ailleurs en France. Cela peut entraîner des conséquences sur les choix d’orientation et est de nature à dissuader les enfants et adolescents de s’inscrire dans un parcours scolaire et professionnel qui nécessiterait des déplacements dans un autre département.
Cette situation complexe est exacerbée par des dysfonctionnements systémiques du service étrangers de la préfecture de Mayotte, en sous-effectif et faisant régulièrement l’objet de blocages par des collectifs hostiles aux personnes étrangères, la situation s’étant empirée depuis le passage du cyclone Chido. Nombreux sont donc les jeunes majeurs qui se trouvent après l’obtention du baccalauréat sans possibilité de poursuivre leurs études faute de titres de séjour et/ou de VISA, ce qui favorise de fait les situations d’isolement et de précarité. Alors même qu’ils répondent parfois aux critères de régularisation, les difficultés d’accès aux services préfectoraux les maintiennent dans une situation irrégulière subie et les exposent aux interpellations policières quotidiennes en vue d’expulsion.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme a pu dénoncer cette situation déjà existante en 2017 : « Ils sont doublement sanctionnés, durant leur minorité et à leur majorité, subissant injustement les effets de la carence des pouvoirs publics. Des centaines de jeunes majeurs, au parcours scolaire brillant, sont ainsi dans l’impossibilité d’obtenir une carte de séjour dès l’obtention de leur baccalauréat pour poursuivre leurs études, les poussant à réaliser une ou deux années blanches. ».
Cet amendement est issu des travaux de UNICEF France
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-29 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
Mayotte est une cocotte-minute recevant l’immigration des îles comoriennes et de l’Afrique des grands lacs, sans que cette population résidant en situation irrégulière ne soit prise en charge par l’Etat y compris sur le plan médical. Cette surcharge substantielle des services publics qui les reçoivent a des conséquences directes sur la qualité de vie des mahorais. Toutes les dotations de service public sont divisées pour supporter ces + 150.000 à 200.000 personnes en situation irrégulière. Le service public servi aux mahorais, est un service public rafistolé depuis plusieurs années. Nous le dénonçons année après année.
Paradoxalement, en matière migratoire, la France applique un principe de solidarité avec ses voisins européens. Il s’agit d’un principe directeur. L’article 67 §2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’Union européenne développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres. L’article 80 complète cette disposition et prévoit que les politiques de l’Union « sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier ». La solidarité apparaît alors liée au partage équitable de responsabilités entre les États membres. Cette responsabilité collective de protection se retrouve à l’article 78 du TFUE qui dispose que « l’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement ». Les États membres portent alors une responsabilité individuelle et collective.
Sur la base de ces textes, des procédures de relocalisation de migrants ont été mises en oeuvre entre Etat européens, notamment en 2017, à l’origine de l’accueil de plusieurs migrants par la France en provenance de la Grèce ou de l’Italie.
Lorsque la situation de l’Etat changeait, le Conseil européen a également décidé de suspendre temporairement la « relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs la même année. Il a en effet été reconnu que l’Autriche était confrontée « à des circonstances exceptionnelles et à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur son territoire.
Or, chez elle, la mère patrie refuse d’appliquer ce même esprit de solidarité au sein des territoires relevant de sa juridiction. A Mayotte, aucune relocalisation n’est intervenue depuis Chido, alors même que la situation économique et sanitaire est un désastre et est documentée.
Le présent amendement vient redonner confiance dans la parole de l’Etat. Il vise à tenir compte de la législation et de la jurisprudence européenne en vigueur et relative au principe de solidarité. La demande de suppression du titre de séjour territorialité, qui transforme Mayotte en bagne, est une demande permanente des élus mahorais et de la population. Le ministre de l’Intérieur Gérald DARMANIN s’y était engagé.
Il est plus que jamais impératif de mettre fin à cette législation d’exception. En effet, les dégâts causés par le passage de Chido ne permettent plus au territoire d’accueillir de nouveaux étrangers. Le territoire est en carence de logements, d’emploi, d’enseignants et de service public, de sorte qu’il ne peut à lui seul, supporter la charge de cette immigration. Le présent amendement propose par conséquent, d’abroger les dispositions d’exception venant instaurer un titre de séjour obligeant sont titulaire à rester vivre à Mayotte.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-55 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
l'officier de l'état civil fait lecture
par les mots :
l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant
Objet
Le présent amendement tend à préciser la rédaction du dispositif et vise également à garantir l’efficacité de la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité.
Il prévoit à cet effet que l’auteur d’une reconnaissance de paternité ou de maternité est informé des obligations découlant de l’autorité parentale et des peines encourues en cas de fraude, lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte.
Cette information, qui pourra faire l'objet d'une mention orale ou de la remise d'un document, sera faite en français et, le cas échéant, dans une langue comprise par l'auteur de la reconnaissance.
En effet, 50 % environ de la population établie à Mayotte est étrangère. Par conséquent, il est fréquent que des étrangers se rendent auprès d’un officier de l’état civil pour reconnaître un enfant, sans pour autant maîtriser parfaitement la langue française.
Pour assurer l’effectivité de la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité ou de maternité, il convient donc de s’assurer que les obligations découlant de la reconnaissance et les peines encourues en cas de fraude soient bien comprises par l’auteur de la reconnaissance.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-7 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe socialiste, écologiste et républicain condamne fermement le reniement des engagements du gouvernement à mettre fin à la rétention des mineurs étrangers, comme le Parlement en a décidé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
Quels que soient les mots choisis, et les efforts du gouvernement à ne pas employer celui de rétention, c’est pourtant bien une forme de rétention des mineurs que permettrait cet article 7 à Mayotte. Les étrangers mineurs seront en effet placés dans un lieu de privation de liberté.
De toute évidence, les engagements du précédent gouvernement – et notamment du précédent ministre de l’intérieur - sont reniés. Lors de l’examen de la dernière loi immigration, Gérald DARMANIN avait assuré à l’Assemblée nationale que l’entrée en vigueur différée à 2027 de l’interdiction de placement en rétention des mineurs pour Mayotte ne visait pas « à revenir sur la décision historique d’interdire l’enfermement des mineurs dans des CRA, y compris à Mayotte ». Pour l’ancien ministre de l’intérieur, ce report à 2027 se justifiait sur l’impossibilité de cesser brutalement de placer des mineurs en CRA », tout en précisant : « Ce que nous proposons c’est de reporter la date d’entrée en vigueur de cette mesure à Mayotte, pas d’y renoncer ».
D’après le gouvernement, ces lieux ne sauraient être assimilés à des lieux de rétention car ils seront « indépendants des centres et lieux de rétention ». Ces « unités familiales », bien qu’indépendantes des CRA, pourraient soumettre ceux qui y seront placés à un environnemental similaire à ceux des CRA (présence policière constante, appels réguliers aux haut-parleurs, grillages, barbelés).
Le gouvernement précise d'ailleurs que ces lieux constitueront « un cadre plus restrictif de liberté » que ne l’est l’assignation à résidence, en raison notamment « d’un dispositif de surveillance plus resserré ». Ces quelques éléments viennent confirmer qu’il s’agira bien d’une nouvelle forme de rétention, même si le gouvernement reste extrêmement évasif sur les caractéristiques concrètes de ces lieux.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-13 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis le 28 janvier 2024, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut plus faire l'objet d'une décision de placement en rétention (article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration du 26 janvier 2024). Par cette disposition, le législateur a entendu exclure toute présence de mineur en rétention, même pour accompagner ses parents placés eux- mêmes en rétention.
Une interdiction qui n’a jamais été effective sur le sol de Mayotte. Selon La Cimade, en 2023, sur les 3349 enfants enfermés en rétention, 3262 ont été placés au centre de rétention de Pamandzi (Mayotte).
L’article 7 a pour objet de revenir sur l’interdiction de placement des enfants en rétention pour les mineurs étrangers sur le sol de Mayotte. Ils seraient placés, avec leurs parents, dans des “locaux aménagés” en unité de vie familiale. L'enfermement administratif des enfants en rétention sera interdit à Mayotte le 1er janvier 2027. La création d’unités familiales, quand bien même les conditions pourraient être moins dégradées que dans un centre de rétention administrative, constitue toujours une privation de liberté de l’enfant au motif du statut migratoire de ses parents et donc un enfermement administratif contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces unités familiales ne peuvent donc, par définition, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Parce que l’interdiction de l’enfermement des enfants doit concerner l’ensemble du territoire, sans aucune distinction, et parce que la France est Etat signataire de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cette mesure.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-56 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le nombre :
un
par le nombre :
cinq
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante-huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.
« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de celui-ci en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
« Sous réserve de ces adaptations, les dispositions des chapitres I à IV du titre IV du livre VII sont applicables. »
Objet
Le présent amendement revoit la rédaction proposée de l’article L. 741-5 du CESEDA afin d’en faciliter la compréhension.
Il permet également la prorogation du placement, pour une durée de vingt-quatre heures, en cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement du fait de circonstances étrangères à l’administration empêchant l'éloignement (notamment en cas d’intempéries). Cette faculté, qui permet de répondre à un besoin exprimé par les services concernés, ne devrait conduire qu'exceptionnellement à un allongement de la rétention des familles, dont la durée moyenne est, en pratique, inférieure à vingt-quatre heures.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-57 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement fait coïncider l’entrée en vigueur du dispositif, au 1er janvier 2027, avec celle de la rédaction de l’article L.741-5 du CESEDA issue de la loi du 26 janvier 2024. Jusqu’à cette date, l’article L. 741-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 – rédaction qui permet la rétention des mineurs avec leur famille dans les conditions qu’elle détermine.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-14 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et jusqu’au 1er janvier 2027
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de faire des unités familiales une solution transitoire avant l’interdiction définitive de l’enfermement administratif des enfants au 1er janvier 2027.
Depuis 2012, la France a fait l’objet de huit condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir infligé des « traitements inhumains et dégradants » en rétention administrative. Le Comité des droits de l’enfant a affirmé de manière répétée que la détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l’enfant et est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, les États devraient mettre fin sans délai à la détention des enfants pour des motifs d’immigration en vue d’éradiquer cette pratique. Par ailleurs, le Comité a considéré que, lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que les membres de la famille restent ensemble, l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté s’étend aux parents de l’enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille.
L'enfermement administratif des enfants en rétention est interdit en Hexagone depuis le 26 janvier 2025 et le sera à Mayotte le 1er janvier 2027. La création d’unités familiales, quand bien même les conditions pourraient être moins dégradées que dans un centre de rétention administrative, constitue toujours une privation de liberté de l’enfant au motif du statut migratoire de ses parents et donc un enfermement administratif contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces unités familiales ne peuvent donc, par définition, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’unité familiale doit constituer, tout au mieux, une alternative et une solution transitoire dans l’attente de l’interdiction de l’enfermement administratif des enfants en janvier 2027. Les caractéristiques de ces unités familiales, qui doivent être définies par décret en Conseil d’État, notamment les garanties que ces lieux soient “spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale” doivent être définies avant que ces unités puissent accueillir des enfants. Le décret doit donc être publié en amont de l’ouverture de ces unités.
Cet amendement est issu des travaux de UNICEF France
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-8 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe socialiste, écologiste et républicain conteste cet article 8 qui vise à permettre le retrait du titre de séjour d'un parent étranger lorsque son enfant constitue une menace pour l’ordre public. Le retrait d’un document de séjour à raison du comportement d’autrui serait « inédit », comme le souligne le Conseil d'Etat, et constituerait un dangereux précédent car sa généralisation à l'ensemble des outre-mer, puis à l'ensemble du territoire national, ne manquerait pas d'être rapidement défendue.
Cette disposition nous parait excéder ce qu'autorise l'article 73 de la Constitution comme adaptation législative. En effet, si Mayotte connait une « situation particulière » du fait d’une forte proportion de mineurs étrangers constituant une menace pour l’ordre public, le retrait du titre de séjour des parents ne permettra en aucune façon de diminuer l'insécurité à Mayotte. Cette mesure n'a donc pas de lien direct avec les caractéristiques propres à Mayotte sur le plan migratoire et sécuritaire.
Inutile dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, cette mesure aboutira surtout à fragiliser encore davantage la cellule familiale. Ce sera d’autant plus le cas que le retrait du titre de séjour aura pour effet d’exclure les parents du bénéfice des allocations sociales et prestations familiales réservées aux étrangers en séjour régulier.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-15 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 a pour objet de permettre le retrait des titres de séjour des parents lorsque leurs enfants constituent une menace pour l'ordre public.
De l’aveu même du Conseil d’État, le retrait d’un document de séjour à raison du comportement d’autrui serait en revanche inédit. Contrairement au retrait d’une carte de
séjour à raison de la menace à l’ordre public constituée par la présence en France de l’étranger, qui constitue une mesure de police, le retrait de document de séjour introduit par le projet de loi revêt le caractère d’une sanction, dont un adulte en lien avec un mineur fait l’objet à raison du comportement du mineur.
Il convient ici de rappeler au Gouvernement le principe de personnalité des peines : les personnes ne peuvent être condamnées ou sanctionnées pour les agissements d’autrui. C’est un principe fondamental et cardinal en droit pénal.
La conformité d’un tel dispositif aux principes constitutionnels, découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, de responsabilité personnelle et d’interdiction d’instituer une présomption de culpabilité en matière répressive, de légalité des délits et des peines, de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines n’est pas assurée.
De plus, les cartes de résident et de résident permanent sont concernées par la mesure, le champ d’application matériel de l’article est donc particulièrement large. L’intention est ici de créer de l’instabilité juridique pour des personnes étrangères installées de longue date sur le territoire de Mayotte.
En outre, la notion de « menace pour l’ordre public » ne fait pas l’objet d’une définition juridique claire dans le droit positif. Ce faisant, l’article laisse une marge d’appréciation disproportionnée sur ce qui relève d’un comportement menaçant l’ordre public.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cette mesure.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-58 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
du représentant de l’État ou de son représentant
2° Supprimer les mots :
avec lui
3° Après le mot :
réunies
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Objet
Le présent amendement scinde en deux l’alinéa 3 pour en favoriser la lisibilité et corrige une erreur de référence.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-16 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au premier alinéa, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée.
Objet
Le présent amendement du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande l’exclusion des personnes titulaires d’une carte de résident ou carte de résident temporaires du dispositif de l’article 8, prévoyant le retrait des titres de séjour des parents lorsque leurs enfants constituent une menace pour l'ordre public.
Cette mesure, en plus de violer le principe de personnalité des peines, crée une grande insécurité juridique de statut et va nuire au sentiment d’appartenance des ressortissants étrangers en situation stable et régulière sur le territoire, qui sont installés à Mayotte depuis de nombreuses années, alors même que ce sentiment d’appartenance participe à la bonne intégration des personnes étrangères, qui est pourtant un objectif poursuivi par l’Etat. Elle rompt par ailleurs le principe de l’égalité de traitement entre les citoyens devant la loi.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-59 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
bénéficie
par les mots :
est titulaire d’un document de séjour délivré en application
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-60 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime la limitation dans le temps - jusqu’au 31 décembre 2028 - de l’application de l’article L. 441-10 du CESEDA qu’il est proposé de créer.
S’agissant d’un dispositif qui n’a pas le caractère d’une expérimentation et qui est strictement encadré, limiter dans le temps son application ne paraît pas justifié. Cela affaiblirait également sa portée dissuasive.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-1 rect. bis 13 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à lutter contre le financement des filières illégales de passeurs notamment en provenance des Comores. Il est difficile de contester la véracité de la problématique soulevée et les auteurs du présent amendement rappelle que le groupe SER a toujours été favorable à une régulation forte de ces flux financiers frauduleux.
Cependant en l’espèce, deux éléments amènent à contester la pertinence du présent article.
C’est tout d’abord le fait que le dispositif ne permettra pas d’endiguer une part importante des flux financiers générés par les économies souterraines. Au surplus, de l’aveu même de l’étude d’impact, la criminalité organisée impliquée est caractérisée par une grande structuration qui ne manquera pas de se traduire très rapidement par un nouveau contournement de la législation, par exemple par le biais de nouveaux intermédiaires. Paradoxalement, il existe donc ainsi un scénario probable dans lequel non seulement le dispositif proposé serait inopérant, mais aussi dans lequel serait artificiellement accrue l’offre de services et donc les bénéfices des filières illégales.
Ainsi, il convient de s’interroger sur la pertinence d’un dispositif discriminant qui ne s’appliquerait qu’à Mayotte alors même que son efficacité ne serait pas avérée.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-62 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
à l’alinéa précédent
par les mots :
au premier alinéa du présent article
II. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
Les dispositions du I
par les références :
Les I et I bis
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-61 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le chapitre IV du titre VII du livre V du même code est complété par un article L. 574-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 574-6. – Est puni de de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314-1 à partir d’un virement d’espèces aux fins de faire échec à l’exécution de la mesure de vigilance prévue par l’article L. 561-10-5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
Objet
Afin de prévenir et de réprimer le contournement de l’interdiction faite aux personnes en situation irrégulière à Mayotte de procéder à des opérations de transmission de fonds à partir d’espèces, le présent amendement crée un délit punissant le fait, pour un Français ou un ressortissant étranger en situation régulière, de faire procéder à une telle opération pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, et ainsi de faire échec à la mise en œuvre, par les prestataires de services de paiement, de leur obligation de vigilance.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-50 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes GUHL et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 permet de renforcer les pouvoirs de police spéciale de lutte contre l’habitat informel à Mayotte. Il vise à étendre la liste des personnes habilitées à constater et dresser les procès-verbaux, modifier la temporalité de l’édification d’un habitat informel à 7 jours pour permettre aux agents d’intervenir plus efficacement, abaisser la durée maximale fixée aux occupants pour quitter les lieux à 15 jours (au lieu d’un mois), corriger l’absence de traitement d’une éventuelle occupation créée par la loi Habitat dégradé en mentionnant que la présence dans un banga construit depuis moins de 7 jours est prise en compte, avec un délai minimum de 15 jours pour évacuer, identique à celui applicable aux bangas construits depuis plus de 7 jours (délai de flagrance passe de 96 h à 7 jours). Et surtout à mettre fin à une obligation systématique de proposition d’hébergement en la remplaçant par une obligation de moyens.
S'il est inacceptable de voir des familles vivre dans de telles conditions, la construction d'abris de fortune est d'abord une conséquence d'un manque de logements et des lacunes de la politique d'accueil des étrangers.
Actuellement, la possibilité de démolir des abris en cours de construction est déjà inadaptée aux enjeux de protection des populations et de lutte contre le sans-abrisme.
Par ailleurs, l’absence d’obligation systématique de relogement ainsi prévue permet que l’insuffisance des capacités d’hébergement disponible ne constitue plus un frein à la mise en œuvre des pouvoirs de police. Cet assouplissement n'est pas acceptable.
Alors qu’il s’agit de détruire plus facilement les bidonvilles à Mayotte, sans décision de justice et sans relogement, donc hors du droit commun, cette logique ne résout aucunement la problématique de l’habitat informel et encore moins celle du logement des ménages concernés.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s'y était déjà opposé lors de l’examen du projet de loi Habitat dégradé.
Plutôt qu’une intervention de l’État au nom de ses pouvoirs de police qui sanctionne les occupants par une mesure d’évacuation expéditive, violente et contrevenant à leurs droits élémentaires, il pourrait être fait le choix d’une amélioration massive et progressive de l’habitat informel et de son environnement (toitures, dallage au sol, latrines, construction de ruelles…), afin de le rendre salubre et de le sécuriser. Il serait en effet préférable d’engager des opérations de résorption de l'habitat insalubre (RHI) qui permettent de passer à un habitat en dur.
Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-20 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ARTIGALAS, M. OMAR OILI, Mmes NARASSIGUIN et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
l’article 10 permet au représentant de l’État, par arrêté, d’ordonner aux occupants de locaux ou installations constituant un habitat informel, de faire évacuer les lieux et d’imposer aux propriétaires de procéder à la démolition des locaux et installations à l’issue de l’évacuation et supprime l’obligation systématique de faire une proposition de relogement ou d’hébergement aux familles de nationalité française ou titulaire d’un titre de séjour régulier, tenant compte de la situation, notamment personnelle et familiale, de la personne évacuée.
Comme souligné par le Conseil d’État dans son avis rendu le 17 avril 2025, le dispositif proposé n’assure pas une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’intérêt public et les atteintes à la vie privée et à la dignité humaine.
L'amendement du groupe SER propose la suppression des dispositions figurant aux alinéas 3 à 6 de l’article 10.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-68 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme JACQUES, rapporteur pour avis ARTICLE 10 |
I. Alinéa 3
Remplacer le mot :
constituent
par le mot :
constituant
II. Alinéa 8, deuxième phrase
Après le mot :
délai
insérer le mot :
accordé
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-70 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme JACQUES, rapporteur pour avis ARTICLE 10 |
I. Alinéa 4
Après le mot :
département
rédiger ainsi la fin de la phrase :
et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
II. Alinéa 5
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, des propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence.
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Jusqu’au 13 décembre 2034, le représentant de l’État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l’état du parc de logement et d’hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l’obligation d’annexer une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence à l’arrêté prévu au I de l’article 11-2 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. ».
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 10 du projet de loi. Il vise ainsi à donner à l'absence possible de proposition de relogement ou d'hébergement un caractère d’exception, tenant compte de circonstances spécifiques, pour une durée limitée. Il est ici fait référence à une durée de dix ans à compter de la survenance du cyclone Chido.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-69 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme JACQUES, rapporteur pour avis ARTICLE 10 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
des articles L. 521-1 à L. 521-3
par les mots :
de l’article L. 521-2
Objet
Cet amendement vise à prévoir que dans le cadre d’une opération d’évacuation ou de démolition de l’habitat informel, seul l'exercice d'un référé-liberté, dans le cadre duquel le juge statue dans un délai de quarante-huit heures, suspend les délais.
L’objectif est d’accélérer la mise en œuvre des opérations de résorption des bidonvilles sans pour autant priver les personnes concernées d’une voie de recours effective. Le référé-liberté permet en effet d’obtenir du juge, sous quarante-huit heures, des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-63 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 18, troisième phrase
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
II. - Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 47
Remplacer les mots :
l’intéressé mentionné
par les mots :
la personne mentionnée
IV. - Alinéa 49
Remplacer les mots :
la décision
par les mots :
l’ordonnance autorisant la visite
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-46 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 15 |
Alinéa 2 :
Après les mots :
de sécurité sociale,
Insérer les mots :
à l'exception de l'aide médicale d’État
Objet
Le présent amendement exclut l'aide médicale d’État des prestations sociales pouvant être étendues à Mayotte par la biais de l'habilitation à légiférer par ordonnance sollicitée par le Gouvernement aux termes de l'article 15 du présent projet de loi.
Cette exclusion se justifie au regard de la difficulté à maîtriser l'immigration irrégulière à Mayotte, et de la nécessité de préserver l'ordre public pour mener au mieux la refondation et la relance économique au sein de l'archipel. Le Gouvernement ayant par ailleurs annoncé, à la suite du rapport rédigé par Messieurs Stefanini et Evin sur l'aide médicale d’État, une réflexion sur l'évolution du panier de soins ouvrant droit à cette prestation, il est d'autant plus opportun d'anticiper une telle réforme avant d'étendre cette prestation à Mayotte.
Si le Gouvernement souhaite la réintroduire ultérieurement dans le cadre de la convergence sociale, et notamment à l'horizon 2031, il disposera de multiples vecteurs législatifs pour ce faire, dont les projets de loi de finances.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-23 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
Aux
par les mots :
À toutes les
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles permettront la convergence sociale intégrale entre les prestations sociales versées à Mayotte et dans l’hexagone et les autres DOM.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons préciser l’article 15. En effet, il s’agit d’indiquer que les ordonnances que cet article autorise le gouvernement à prendre permettront la convergence sociale intégrale entre les prestations sociales versées à Mayotte et dans l’hexagone. Par ailleurs, cet amendement vise à indiquer que toutes les prestations sociales ont vocation à être alignées à la législation en vigueur dans l’hexagone. En effet, le rapport annexé écarte les prestations familiales de la convergence sociale. Dans l’alinéa 187 du rapport annexé, on peut lire : « le niveau des naissances à Mayotte n’appelle pas d’alignement rapide des prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant ».
Rappelons que les disparités entre les prestations sociales versées à Mayotte et ailleurs en France sont prégnantes.
Par exemple, à Mayotte, l’AAH n'est que de 50 % de celui des autres régions (506,01 € contre 1 016,05 €), et le Revenu de Solidarité Active (RSA) est également versé à hauteur de 50 % des montants dans les DOM et en hexagone (317,86 € contre 635,71 €). Le Revenu de Solidarité Outre-mer (RSO) n'est pas versé à Mayotte, alors qu'il est attribué dans les autres DOM à hauteur de 598,73 €. Des allocations journalières de présence parentale (AJPP) et de l’aide aux proches aidants (AJPA) correspond à environ 86 % de celui des autres régions.
Selon l’INSEE, le système redistributif public ne réduit que marginalement la pauvreté à Mayotte : les prestations sociales ne représentent que 17 % du revenu moyen des ménages pauvres (contre par exemple 63 % en Guyane). Ainsi, elles ne font baisser que de 2 points le taux de pauvreté, contre 7 points dans l’hexagone et 10 points en moyenne dans les autres DOM.
Cette situation est incompatible avec le principe d'égalité de la République française et nécessite d’instaurer la convergence des droits sociaux à Mayotte. C’est pourquoi nous demandons, par cet amendement, de clarifier l’objectif de la convergence sociale intégrale entre les prestations sociales versées à Mayotte par rapport à celles versées dans l’hexagone et les autres DOM.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-47 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 15 |
Alinéa 3 :
Après les mots :
de sécurité sociale
supprimer la fin de cet alinéa
Objet
Le présent amendement exclut la mention des dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi de l'habilitation à légiférer par ordonnance sollicitée par le Gouvernement au titre de l'article 15 du présent projet de loi.
Ces dispositifs fiscaux ne relèvent pas du domaine de la convergence sociale qui est l'objet de l'habilitation sollicitée par le Gouvernement. En conséquence, cela ne justifie pas que le Parlement se dessaisisse de son pouvoir législatif au profit du Gouvernement sur ces sujets. Il sera d'autant plus loisible au Gouvernement d'introduire de nouveaux mécanismes fiscaux à Mayotte lors du prochain projet de loi de finances, alors que l'habilitation à légiférer par ordonnance est sollicitée pour une période de douze mois.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-25 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux conditions de durée de séjour pour l’obtention des prestations sociales.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles permettront d’harmoniser les conditions de durée de séjour pour l’obtention des prestations.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les conditions de durée de séjour pour l’obtention des prestations entre Mayotte et l’hexagone et les autres départements d’outre-mer.
Certaines prestations ne sont pas octroyées selon les mêmes conditions de durée de séjour à Mayotte et ailleurs. Ainsi, une personne est étrangère, si elle réside en Hexagone ou en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, ou Saint Martin de manière stable, peut obtenir l’ASPA en ayant un titre de séjour de 10 ans tandis que l’ASPA est octroyée sous condition de résidence en situation régulière de 15 ans à Mayotte.
De la même manière, le RSA n’est pas accessible à la population étrangère non régularisée ou régularisée depuis moins de 15 ans. Ainsi, seules 16 000 personnes bénéficiaient du RSA à Mayotte en décembre 2018.
Par ailleurs, tel que l’indiquait le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, dans un rapport adopté le 15 mars 2022 (« La situation des familles dans les départements et régions d’outre-mer : réalités sociales et politiques menées »), concernant les prestations familiales à Mayotte, la condition de régularité de séjour est plus excluante qu’ailleurs et « de nombreuses restrictions conduisent à ce que l’attribution de prestations familiales à des familles étrangères semble exceptionnelle ».
Selon le Haut conseil, « pour bénéficier des prestations, les personnes étrangères doivent résider régulièrement sur le territoire comme dans les autres départements. Cependant, en raison d’une part d’une législation sur les étrangers distincte et plus restrictive et d’autre part de pratiques de délivrance des titres très rigoureuses, la moitié des personnes étrangères ne disposent pas de titre de séjour, même quand elles résident depuis très longtemps à Mayotte ».
De plus, à la différence des autres départements, à Mayotte, la caisse de sécurité sociale exige la production d’une pièce attestant d’un lien juridique entre l’allocataire et l’enfant à charge et à exclure tous les autres enfants pourtant à charge, qui dans les autres départements ouvriraient droit aux prestations familiales.
Selon l’INSEE, le système redistributif public ne réduit que marginalement la pauvreté à Mayotte, d’une part parce que les niveaux des prestations sociales n’ont pas encore atteint le niveau national et d’autre part car la majeure partie de la population pauvre de Mayotte n’est pas éligible aux prestations sociales.
Par conséquent, nous souhaitons lever ces restrictions d’accès aux prestations sociales, créant des conditions de pauvreté et de précarité importantes liées à l’absence d’un titre de séjour.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-22 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LE HOUEROU, M. OMAR OILI, Mmes NARASSIGUIN et ARTIGALAS, M. LUREL, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont publiées au plus tard, au 1er janvier 2028
Objet
L’article 15 habilite le Gouvernement a légiférer par ordonnances pour "accélérer" la convergence du droit applicable en matière de droits sociaux à Mayotte.
Dans le rapport annexé, il est précisé que la convergence des droits, notamment pour le RSA et l'AAH est prévue à horizon 2031, sous réserve des adaptations nécessaires et de quelques exceptions. Or, cette date "à horizon 2031" parait lointaine et n'est même pas mentionnée au sein de l'article 15.
La situation à Mayotte est complexe, avec des écarts en matière de précarité et de pauvreté très importants par rapport à l’hexagone, l'échéance incertaine de 2031 n'est pas assez rapide, il est impératif d’accélérer le processus.
Pour toutes ces raisons, nous proposons d'inscrire une date butoir à la convergence des droits, le 1er janvier 2028.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-24 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles permettront la convergence intégrale du SMIC applicable à Mayotte par rapport au SMIC de droit commun.
Objet
Par cet amendement, il s’agit d’inscrire dans le dispositif technique (de valeur normative) de l’article 15 la convergence du SMIC mentionnée dans l’exposé des motifs et dans le rapport annexé.
En effet, dans l’exposé des motifs, on peut lire que la convergence prévue par le texte « portera également sur la trajectoire du SMIC applicable à Mayotte par rapport au SMIC de droit commun ». Dans l’alinéa 185 du rapport annexé, on peut également lire : « la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en 2031 et selon un calendrier qui sera défini en lien avec les acteurs économiques et sociaux ».
Selon l’INSEE, le niveau de vie médian des habitants de Mayotte est sept fois plus faible qu’au niveau national. Une grande partie de la population vit avec très peu de ressources : 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté national, soit cinq fois plus que la moyenne nationale.
Rappelons que le taux de chômage est très élevé à Mayotte et qu’à Mayotte, 42 % des habitants (109 000 personnes) vivent avec de « très bas revenus » et sous le seuil de pauvreté local (160 euros par mois et par unité de consommation).
Au 1er novembre 2024, le SMIC est de 11,88 € bruts par heure dans l’hexagone, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mayotte fait exception car le montant du SMIC est de 8,98 € bruts par heure.
Le pouvoir d’achat des Mahorais.e.s est fortement impacté, d’autant plus que les prix sont très élevés en comparaison à l’hexagone. Selon l’INSEE, en 2022, les prix sont plus élevés de 10 % à Mayotte par rapport à la France métropolitaine (hors loyers). L’écart de prix avec l’Hexagone est plus marqué qu’à La Réunion, mais moins qu’aux Antilles et qu’en Guyane. Les produits alimentaires coûtent 30 % de plus à Mayotte.
La hausse des salaires s’avère le principal moteur de l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages.
Cet amendement permet d’inscrire dans le dispositif technique la convergence du SMIC mentionnée seulement dans l’exposé des motifs et dans le rapport annexé.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-37 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du rattrapage social et des mesures de mises en œuvre du SMIC national sur la compétitivité des entreprises mahoraises.
Objet
Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant d’évaluer le calendrier et les conditions de transformation qui seront mises en place dans le cadre de la convergence des droits sociaux à Mayotte.
Ce rapport devra comprendre une étude d’impact sur la compétitivité des entreprises mahoraises et les modalités de préparation prévues pour atteindre cet objectif. Le cas échéant, il évaluera l’opportunité d’une refonte du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable à Mayotte, aujourd’hui adossé dans son principe à celui de la réduction dégressive de droit commun (régime Fillon), avec à terme une application à Mayotte d’un régime « LODEOM » adapté.
En effet, pour rappel, alors que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été abrogé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 par l’article 86 de la loi de finances pour 2018 et substitué par des allégements pérennes de cotisations sociales patronales prévus à l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, ces allégements n’ont pas pu être mis en œuvre dans le département de Mayotte dans la mesure où celui-ci fait l’objet d’un régime spécifique différant de celui applicable dans les autres départements d’outre-mer.
En conséquence, l’article 155 de la loi de finances pour 2019 précitée a prévu de maintenir provisoirement le dispositif du CICE en faveur des entreprises exploitées à Mayotte au taux de 9 % pour les rémunérations inférieures à 2,5 du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC). Le maintien du CICE à Mayotte avait toutefois une visée transitoire dans la perspective de la convergence sociale et de l’alignement du SMIC.
Or, comme le souligne à juste titre l’étude d’impact, le relèvement du SMIC brut aura pour incidence une augmentation du coût du travail. La hausse des cotisations salariales et patronales (cotisations AT-MP, contribution chômage, taxe d’apprentissage…) ainsi que l’extension de certaines contributions sociales applicables aujourd’hui dans les DROM (cotisation de solidarité autonomie, cotisations de vieillesse complémentaire…) accentuera ce phénomène.
Aussi, entre 2025 et 2036 (date actuellement programmée de la fin de convergence en matière de cotisations), les taux de cotisations salariales augmenteraient d’un peu de plus de 10 points (de 10% à 20,77% pour une rémunération sous plafond de la sécurité sociale) et de plus de 15 points en matière de cotisations patronales (de 24,8% à 39,95% au niveau du SMIC) à taux de cotisations en hexagone et dans les DROM inchangés.
Dès lors, la réussite de la convergence sociale rend indispensable un accompagnement des entreprises par un allégement du coût du travail adapté. Pour ce faire, le Gouvernement doit s’assurer que le différentiel de compétitivité pour les entreprises mahoraises sera préservé. C’est l’objet du présent rapport.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-39 rect. bis 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au bénéfice de l’association Transitions Pro Mayotte, une dotation annuelle spécifique, dont le montant ne peut être inférieur à 990 000 euros, destinée à soutenir le financement des parcours de reconversion professionnelle des salariés de Mayotte.
II. – Par dérogation à l’article L. 6332-21-1 du code du travail, le taux de plafonnement des crédits affectés à Transitions Pro Mayotte est supprimé, afin de prendre en compte les spécificités économiques et sociales du territoire mahorais.
III. – Un moratoire de cinq ans est instauré sur toute mesure de récupération ou de réaffectation des excédents de trésorerie constatés par Transitions Pro Mayotte.
Durant cette période, ces excédents sont affectés en priorité au financement de projets de reconversion et de montée en compétences à l’échelle locale.
Objet
Mayotte fait face à des défis majeurs en matière de formation et de reconversion professionnelle, dans un contexte de précarité sociale marquée et de sous- qualification de sa population active. L’association Transitions Pro Mayotte joue un rôle essentiel dans l’accompagnement des salariés vers de nouvelles perspectives professionnelles, mais elle est entravée par un financement insuffisant et des règles budgétaires inadaptées. Le Gouvernement s’était déja engagé il y a deux ans, à venir son secours, sans qu’aucune mesure finale ne voit le jour.
Le présent amendement propose trois mesures pour répondre à cette situation :
L’instauration d’une dotation annuelle plancher pour garantir un socle minimal de financement,La suppression du plafonnement des crédits qui freine l’action locale malgré les besoins considérables,Un moratoire temporaire sur la reprise des excédents, afin de sécuriser les ressources disponibles pour les actions de formation.
Ces mesures visent à renforcer durablement l’action de Transitions Pro Mayotte et à garantir aux Mahorais un véritable droit à la reconversion professionnelle.
Le présent amendement a été rédigé par l’association Transitions Pro Mayotte.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-48 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 17 |
I. - Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5125-4. – Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
« Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
II. - Alinéa 6
Remplacer le mot :
Le
par les mots :
Lorsque la licence est délivrée en application de l'alinéa précédent, le
Objet
Le présent amendement apporte deux modifications à l'article 17 du projet de loi, afin de tenir compte des risques de déstabilisation du réseau officinal unanimement soulignés par les représentants des pharmaciens.
D'une part, il ne permet au directeur général de l'agence régional de santé de tenir compte, pour la délivrance d'une licence, de la population intercommunale que dans les cas où le dernier recensement de la population publié au Journal officiel précède de plus de cinq ans la demande. Lors de son audition, l'administration a fait valoir que :
- le recensement de 2017 apparaissait obsolète : il dénombre 256 000 habitants alors que l'Insee évalue la population visant à Mayotte à 321 000 personnes en 2024 ;
- le prochain recensement ouvrira mécaniquement des possibilités de délivrance de nouvelles licences ;
- la prise en compte de la population intercommunale permettrait, à court terme, d'anticiper partiellement les résultats du prochain recensement en autorisant progressivement l'ouverture d'officines et en lissant les effets de seuil entre deux recensements.
En conséquence, il apparaît souhaitable de réserver la prise en compte de ce nouveau critère aux situations dans lesquelles le dernier recensement de la population apparaît obsolète. La rapporteure propose de retenir, pour ce faire, un délai de cinq ans séparant la demande de licence du dernier recensement.
D'autre part, l'amendement soumet la délivrance d'une licence, lorsque celle-ci est fondée sur le critère dérogatoire de la population intercommunale, à un avis conforme de l'Ordre national des pharmaciens. Cette modification entend répondre aux fortes inquiétudes exprimées par l'ensemble des représentants des pharmaciens auditionnés, craignant une déstabilisation du réseau officinal à Mayotte. L'Ordre, qui suit annuellement la démographie de la profession et rend déjà des avis dans certains cas d'ouverture de pharmacies d'officine, pourra ainsi apprécier avec l'agence régionale de santé l'opportunité de telles ouvertures dérogatoires.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-28 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’instaurer, à Mayotte, une première année d’études du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
Objet
L’article 17 prévoit la prise en compte de l’intercommunalité comme référence pour le calcul du seuil nécessaire à l’autorisation d’ouverture d’une officine pharmaceutique à Mayotte, afin d’augmenter le nombre d’officines de pharmacies et d’assurer une meilleure couverture territoriale des besoins. Au cœur de cette mesure, il s’agit de lutter contre les inégalités d’accès aux médicaments.
Aussi, il nous semble important de favoriser l’accès aux études de pharmacie pour les mahorais.e.s, en offrant la possibilité de faire sa première année d’études du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
Dans la proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane, déposée par Monsieur Guillaume Garot et adoptée à l’Assemblée nationale le 7 mai 2025, l’article 3 assure une formation a minima de première année en études de médecine dans chaque département. Cette formation, comme cela est déjà le cas dans de nombreux établissements, pourrait être dispensée en partie en distanciel. En attente de la navette parlementaire et de la potentielle mise en œuvre de l’article 3 de la proposition de loi précitée (si adoptée définitivement par le parlement), nous souhaitons, de façon prioritaire, inscrire cette mesure à Mayotte. Elle permettrait de participer de la réponse à la pénurie de professionnel.le.s de santé, de former y compris de futurs pharmacien.ne.s, répondant ainsi à la volonté de l’article 17 de développer progressivement le nombre d’officines de pharmacie à Mayotte.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-49 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, pris après avis des syndicats représentatifs des professionnels de santé
Objet
Le présent amendement complète l'article 18 du projet de loi pour prévoir que les modalités de représentation des professionnels exerçant à Mayotte au sein des unions régionales de professionnels de santé de l'océan indien devront être déterminées après consultation des organisations syndicales représentatives.
Une amélioration de la représentation des professionnels exerçant à Mayotte au sein des URPS doit, de toute évidence, être recherchée. Toutefois, les dispositions du projet de loi ne satisfont aucun des représentants auditionnés. La plupart d'entre eux ont souligné la singularité de la situation de Mayotte, qu'ils estiment mal représentée et prise en compte au sein des URPS de l'océan indien. Ils demandent, en conséquence, la création d'URPS de Mayotte. L'agence régionale de santé de Mayotte elle-même a souligné les limites du schéma actuel et soutenu la création d'instances de représentation propres à Mayotte.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de prévoir la consultation préalable des syndicats de professionnels avant toute mise à jour des modalités de représentation. Ces dernières devront permettre aux organisations représentatives des professionnels mahorais de construire des solutions interprofessionnelles pour améliorer l'accès aux soins sur le territoire et à l'agence régionale de santé de disposer d'interlocuteurs pertinents.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-21 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement a échoué à introduire des dérogations aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le projet de loi d'urgence pour Mayotte.
Il revient aujourd'hui avec l'article 19 qui prévoit de déroger à la procédure de droit commun en matière d'expropriation pour permettre la prise de possession du terrain sans attendre le versement de l'indemnité au propriétaire exproprié.
Cette mesure est largement rejeté par les habitants et par les élus compte tenu du désordre foncier qui persiste, et rappelant que plus de 50% du foncier à Mayotte relève déjà du domaine public.
L’amendement du groupe SER propose la suppression de l'article 19.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-40 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 19, mal accueilli à Mayotte et perçu comme un moyen détourné de mettre main basse sur le foncier détenu par la population.
Afin de mettre fin à ce climat de suspicion il est proposé de supprimer cet article et de recourir à une procédure d’expropriation classique, laquelle est de nature à permettre un débat contradictoire et à sécuriser les droits détenus par le propriétaire en allant au bout de la procédure judiciaire.
A défaut, un amendement de repli sera présenté afin de rassurer la population et préserver les plus vulnérables.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-30 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 |
Alinéa 1
Après les mots :
terrains bâtis
insérer les mots :
qui ne constituent pas une résidence principale
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli, à défaut d’obtenir la suppression de l’article 19 tel que sollicité par les mahorais.
L’article 19 est perçu par la population comme un moyen détourné de les soustraire à leur droit à la propriété. L’article est jugé insuffisamment sécuritaire et la possibilité d’une prise de possession immédiate est vécue comme une entorse à leur droit de contestation, un "forcing".
Bien que cette procédure ne soit pas nouvelle et ait été resserrée suite aux concertations réalisées afin d’en limiter l’usage aux seuls projets structurels listés, il est proposé de renforcer les conditions de sa mise en oeuvre et d’apaiser la population, en excluant de ce régime spécial, les terrains bâtis sur lesquels sont édifiés à ce jour une résidence principale. Dans ce cas de figure, la prise de possession ne sera possible qu’une fois les droits et délais de recours purgés, voir en cas de contestation, à l’issue de la décision juridictionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-43 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour accélérer la mobilisation du foncier nécessaire à la reconstruction et au développement de Mayotte, un inventaire exhaustif des terrains publics et privés mobilisables est réalisé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, par les EPCI sous l’égide de l’Établissement public créé en vertu de l’article 1er de la loi n° 2025-176 d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025.
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’accès au foncier pour les projets prioritaires, en ayant une cartographie précise du foncier disponible ou mobilisable, en réponse aux enjeux de reconstruction et de développement du territoire.
Le présent amendement a été rédigé par l’Association Interco’976.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-11 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. FOUASSIN et PATIENT, rapporteurs pour avis ARTICLE 22 |
Alinéa 4
Après les mots :
années 2025 à 2029,
supprimer le mot :
et
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-32 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029
par les mots :
ouverts à compter du 31 décembre 2025 et pendant cinq années consécutives
Objet
A Mayotte comme sur l’ensemble du territoire national, les sociétés n’ont pas toutes fait le choix de caler leur comptabilité sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. La législation en vigueur leur permet d’y déroger à condition que l’exercice reste limité à une durée de 12 mois.
La rédaction actuelle de cet article prive certaines structures du bénéfice de ce régime favorable pendant une durée de 5 ans, dès lors qu’il prendra fin au 31 décembre 2029, soit pour certaines entreprises, avant la fin de leur exercice.
Le présent amendement propose d’y remédier et de rétablir l’égalité entre les sociétés, quelque soit leur mode de fonctionnement comptable.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-2 10 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte, pour la période couvrant les mois février et mars 2025. L’aide peut être prolongée par décret en considération de la situation économique et financière des entreprises concernées.
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement d’appel, travaillé avec la FEDOM, alerte le Gouvernement sur l’insuffisance du fonds de solidarité créé par le décret n° 2025-43 du 14 janvier 2025.
Actée à 20% du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022, plafonnée à 20 000 € et versée uniquement pour la moitié du mois de décembre et le mois de janvier, cette aide se contente de reprendre le dispositif mis en place lors de la crise de l’eau en 2023. Or, selon un bilan provisoire de l’Agence d’attractivité et de développement de Mayotte (AaDTM), l’UMIH et des offices de tourisme, 67 % des professionnels du tourisme étaient encore fermés au 31 janvier 2025.
Le dispositif n’est pas à la hauteur du niveau de dévastation économique du territoire. Selon le même bilan provisoire, au 1er mars 2025, 52 % des navires étaient encore hors d’usage alors que Mamoudzou et Petite-Terre ne disposent plus de ponton et que 57 % des restaurants et 19 % des hébergements touristiques de l’archipel demeurent fermés. Des défis spécifiques se posent en particulier dans la communauté d’agglomération du Grand Nord, où seulement 39 % des professionnels du tourisme avaient repris leur activité.
Il s'agit donc d'appeler le Gouvernement à prolonger de manière ciblée l’aide financière instaurée par le décret du 14 janvier 2025. Cet allongement proportionné de l’aide est capital pour préserver autant que possible le tissu économique et les emplois mahorais, favoriser la reconstruction et la relance économique de l’archipel.
Pour rappel, le mécanisme mit en œuvre en Nouvelle-Calédonie à la suite des émeutes de mai 2024, couvrait une période de 4 mois (mai à août 2024) et permettait aux entreprises calédoniennes de bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide pouvant atteindre 37,5% du chiffre d’affaires mensuel moyen dans la limite de 500 000 €.
En conséquence, le présent amendement créé un fonds de solidarité – dont les modalités d’application seront définies par décret – couvrant les mois de février et de mars 2025. Le cas échéant, le Gouvernement pourra prolonger la période d’éligibilité.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-36 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte, pour la période couvrant les mois février et mars 2025. L’aide peut être prolongée par décret en considération de la situation économique et financière des entreprises concernées.
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement d’appel, travaillé avec la FEDOM, alerte le Gouvernement sur l’insuffisance du fonds de solidarité créé par le décret n° 2025-43 du 14 janvier 2025.
Actée à 20% du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022, plafonnée à 20 000 € et versée uniquement pour la moitié du mois de décembre et le mois de janvier, cette aide se contente de reprendre le dispositif mis en place lors de la crise de l’eau en 2023. Or, selon un bilan provisoire de l’Agence d’attractivité et de développement de Mayotte (AaDTM), l’UMIH et des offices de tourisme, 67 % des professionnels du tourisme étaient encore fermés au 31 janvier 2025.
Le dispositif n’est pas à la hauteur du niveau de dévastation économique du territoire. Selon le même bilan provisoire, au 1er mars 2025, 52 % des navires étaient encore hors d’usage alors que Mamoudzou et Petite-Terre ne disposent plus de ponton et que 57 % des restaurants et 19 % des hébergements touristiques de l’archipel demeurent fermés. Des défis spécifiques se posent en particulier dans la communauté d’agglomération du Grand Nord, où seulement 39 % des professionnels du tourisme avaient repris leur activité.
Les auteurs de l’amendement invitent donc le Gouvernement à prolonger de manière ciblée l’aide financière instaurée par le décret du 14 janvier 2025. Cet allongement proportionné de l’aide est capital pour préserver autant que possible le tissu économique et les emplois mahorais, favoriser la reconstruction et la relance économique de l’archipel.
Pour rappel, le mécanisme mit en œuvre en Nouvelle-Calédonie à la suite des émeutes de mai 2024, couvrait une période de 4 mois (mai à août 2024) et permettait aux entreprises calédoniennes de bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide pouvant atteindre 37,5% du chiffre d’affaires mensuel moyen dans la limite de 500 000 €.
En conséquence, le présent amendement créé un fonds de solidarité – dont les modalités d’application seront définies par décret – couvrant les mois de février et de mars 2025. Le cas échéant, le Gouvernement pourra prolonger la période d’éligibilité.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-3 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin d’attirer des profils hautement qualifiés à Mayotte, le présent amendement propose de permettre aux employeurs mahorais de pouvoir bénéficier du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour les salariés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas le plafond de 3,5 SMIC.
En effet, le plafond actuel de 2,5 SMIC apparaît insuffisant pour atteindre cet objectif d’autant que l’effet cliquet induit par le mécanisme fait perdre à l’employeur le bénéfice intégral du crédit d’impôt dès le franchissement de ce seuil et les dissuade donc d’augmenter leurs salariés afin de ne pas subir une hausse disproportionnée du coût du travail.
Alors que le territoire manque cruellement de ressources en ingénierie et a plus que jamais besoin d’attirer les talents et les compétences pour sa reconstruction, l’attractivité de la rémunération joue un rôle primordial dans la fidélisation du personnel.
Aussi, en l’attente d’une refonte plus globale du dispositif d’exonération de charges sociales patronales applicable à Mayotte qui ne pourra pas intervenir avant plusieurs années et en vue de préserver la compétitivité des entreprises mahoraises qui sera nécessairement défavorablement impactée par les conséquences de la convergence sociale, le présent amendement propose donc d’accroître l’efficience du principal outil permettant de réduire le coût du travail sur le territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-35 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la deuxième phrase du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin d’attirer des profils hautement qualifiés à Mayotte, le présent amendement propose de permettre aux employeurs mahorais de pouvoir bénéficier du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour les salariés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas le plafond de 3,5 SMIC.
En effet, le plafond actuel de 2,5 SMIC apparaît insuffisant pour atteindre cet objectif d’autant que l’effet cliquet induit par le mécanisme fait perdre à l’employeur le bénéfice intégral du crédit d’impôt dès le franchissement de ce seuil et les dissuade donc d’augmenter leurs salariés afin de ne pas subir une hausse disproportionnée du coût du travail.
Alors que le territoire manque cruellement de ressources en ingénierie et a plus que jamais besoin d’attirer les talents et les compétences pour sa reconstruction, l’attractivité de la rémunération joue un rôle primordial dans la fidélisation du personnel.
Aussi, en l’attente d’une refonte plus globale du dispositif d’exonération de charges sociales patronales applicable à Mayotte qui ne pourra pas intervenir avant plusieurs années et en vue de préserver la compétitivité des entreprises mahoraises qui sera nécessairement défavorablement impactée par les conséquences de la convergence sociale, le présent amendement propose donc d’accroître l’efficience du principal outil permettant de réduire le coût du travail sur le territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-4 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôt, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d’impôt est calculé sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond mentionné à la précédente phrase. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement alerte le Gouvernement sur la nécessité de supprimer « l’effet cliquet » du mécanisme du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) applicable à Mayotte afin de rendre supportable pour les entreprises mahoraises l’inévitable renchérissement du coût du travail induit par l’accélération de la convergence sociale comme le souligne à juste titre l’étude d’impact du projet de loi.
En effet, en l’état actuel de la législation, dès lors que la rémunération annuelle d'un salarié dépasse le plafond de 2,5 SMIC, elle est exclue, pour sa totalité, de l'assiette du crédit d'impôt. Cet effet de seuil dissuade les employeurs de revaloriser les salaires dans la mesure où son franchissement entraîne une forte augmentation du coût du travail pour l’entreprise confortant ainsi le phénomène de « trappe à bas salaires ».
Alors que le territoire manque cruellement de ressources en ingénierie et a plus que jamais besoin d’attirer les talents et les compétences pour sa reconstruction, l’attractivité de la rémunération joue un rôle primordial dans la fidélisation du personnel.
Aussi, en l’attente d’une refonte plus globale du dispositif d’exonération de charges sociales patronales applicable à Mayotte qui ne pourra pas intervenir avant plusieurs années et en vue de préserver la compétitivité des entreprises mahoraises, le présent amendement propose donc de supprimer cet « effet cliquet » afin d’accroître l’efficience du principal outil permettant de réduire le coût du travail sur le territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-38 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du II de l’article 244 quater C du code général des impôt, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d’impôt est calculé sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond mentionné à la précédente phrase. »
II. – Les modalités d’application du I. sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement alerte le Gouvernement sur la nécessité de supprimer « l’effet cliquet » du mécanisme du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) applicable à Mayotte afin de rendre supportable pour les entreprises mahoraises l’inévitable renchérissement du coût du travail induit par l’accélération de la convergence sociale comme le souligne à juste titre l’étude d’impact du projet de loi.
En effet, en l’état actuel de la législation, dès lors que la rémunération annuelle d’un salarié dépasse le plafond de 2,5 SMIC, elle est exclue, pour sa totalité, de l’assiette du crédit d’impôt. Cet effet de seuil dissuade les employeurs de revaloriser les salaires dans la mesure où son franchissement entraîne une forte augmentation du coût du travail pour l’entreprise confortant ainsi le phénomène de « trappe à bas salaires ».
Alors que le territoire manque cruellement de ressources en ingénierie et a plus que jamais besoin d’attirer les talents et les compétences pour sa reconstruction, l’attractivité de la rémunération joue un rôle primordial dans la fidélisation du personnel.
Aussi, en l’attente d’une refonte plus globale du dispositif d’exonération de charges sociales patronales applicable à Mayotte qui ne pourra pas intervenir avant plusieurs années et en vue de préserver la compétitivité des entreprises mahoraises, le présent amendement propose donc de supprimer cet « effet cliquet » afin d’accroître l’efficience du principal outil permettant de réduire le coût du travail sur le territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-42 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État garantit à hauteur de 70 % les emprunts souscrits par les EPCI et communes de Mayotte pour des projets labellisés ’Mayotte Debout’. La Banque des Territoires assure l’accompagnement technique de ces opérations.
Objet
S’il est déjà possible de rééchellonner cette dette, cet amendement va plus loin en sécurisant l’accès au crédit pour les collectivités, ce qui est crucial pour leur autonomie.
Le présent amendement a été rédigé par l’Association Interco’976.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-71 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme JACQUES, rapporteur pour avis ARTICLE 23 |
Remplacer les mots :
jusqu’à la prochaine actualisation des contrats de ville
par les mots :
jusqu’au 1er janvier 2030
Objet
Cet amendement vise à préciser au sein de la loi la date d’échéance de cette mesure dérogatoire, afin d’éviter qu’elle ne soit renvoyée à un décret.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-33 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La dotation budgétaire dédiée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville tient compte des caractéristiques propres à chaque Commune. Elle est réévaluée après la publication des enquêtes de recensement prévues par les dispositions de l’article 14 de la présente loi.
Objet
La dernière révision de la carte des quartiers prioritaires de la politique de la ville a permis une refonte partielle des critères d’éligibilité au profit des territoires d’Outre-mer. Si le nombre de ces quartiers a ainsi pu évoluer, les dotations allouées n’ont pas été augmentées pour venir accueillir les nouvelles communes intégrant le dispositif. L’heure est au partage de la dotation QPV, à la division des fonds avec les nouvelles Communes intégrant le dispositif.
Si cette méthode est appliquée à Mayotte, le dispositif discuté sera donc creux. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il est donc proposé de compléter l’article 23 en précisant d’une part que la dotation est calculée en fonction de critères propres à chaque commune et d’autre part que celle-ci sera réévaluée à l’issue du recensement de la population à venir.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-34 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
sous contrat
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les aides sont versées aux communes pour la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées. Les communes délivrent aux familles un chèque d’activité périscolaire pour chaque élève scolarisé. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion lorsque les écoles privées sont sous contrat.
III. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
sous contrat
Objet
Le fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et dédié aux dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles doit être rendu applicable aux écoles publiques ou privées même lorsqu’elles ne sont pas sous contrat d’association avec l’Etat.
Pour l’heure, il n’existe aucune école privée sous contrat d’association avec l’Etat à Mayotte. Maintenir cette écriture en l’état priverait d’accompagnement indirect et direct les 26 écoles privées hors contrat et les familles y ayant scolarisé leurs enfants. La contribution de ces écoles privées au sein du service éducatif mahorais est pourtant indiscutable.
Toutefois, contrairement au secondaire, aucune disposition du code de l’éducation ne prévoit la possibilité pour ces écoles de percevoir des subventions directes lorsqu’elles évoluent hors contrat. En revanche, aucune disposition ne s’oppose à ce que la commune apporte une aide directe aux familles. Par conséquent il est proposé, s’agissant des écoles privées hors contrat, de délivrer aux parents un chèque d’activité périscolaire, ce qui permettrait de le déduire des frais de scolarité réglés auprès de l’établissement privé hors contrat. Tel est le sens de l’amendement proposé.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-72 13 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 2334-7-3, les mots : « du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
2° A l’article L. 2334-14-1, les mots : « de la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
3° Aux articles L. 2334-33 et L. 2334-37, les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département-Région de Mayotte » ;
4° Au dixième alinéa de l’article L. 2334-42, les mots : « du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » et les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département-Région de Mayotte » ;
5° A l’article L. 2336-3, les mots : « du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
6° A l’article L. 2336-4, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » et les mots : « au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte » ;
7° L’article L. 2564-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte ».
II. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du III de l’article L. 3334-3, les mots : « du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334-4, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département-Région de Mayotte » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 et au II de l’article L. 3335-2, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
4° A l’article L. 3441-1, les mots : « de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots « de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
5° L’article L. 3441-9 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéa, les mots : « du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de Mayotte » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « de la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
6° A l’article L. 3442-1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés.
III. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 4332-9, les mots « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots « Département-Région de Mayotte » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4432-9, à l’article L. 4432-12, à l’article L. 4433-2, au premier alinéa de l’article L. 4433-3, au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, au premier alinéa de l’article L. 4433-4-3, à l’article L. 4433-4-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 4433-4-5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L 4433-4, les mots : « et le conseil général de Mayotte » sont supprimés et les mots : « sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
4° L’article L. 4433-4-5-3 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-6, les mots : « , pour La Réunion et pour Mayotte » sont remplacés par les mots : « et pour La Réunion » et au deuxième alinéa du même article, les mots : « , à La Réunion et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion » ; 6° Au cinquième alinéa de l’article L. 4433-4-7, les mots : « du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de Mayotte » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 4433-7, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-10-6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;
10° Au quatrième alinéa de l’article L. 4433-10-7, les mots : « département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région à Mayotte » ;
11° A l’article L. 4433-11, les mots : « département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 4433-12, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion, et le Département-Région de Mayotte » ;
13° A l’article L. 4433-15, les mots : « et de Martinique et le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;
14° L’article L. 4433-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
15° Au premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 4433-17, à l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, à l’article L. 4433-21, à l’article L. 4433-22 et à l’article L. 4433-23, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion, et le Département-Région de Mayotte » ;
16° A l’article L. 4433-24, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le Département-Région de Mayotte, la répartition des aides de l’État en faveur de l’habitat est arrêtée, après avis du conseil territorial de l’habitat, par le représentant de l’État. »
17° Au premier alinéa de l’article L. 4433-27, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion, et le Département-Région de Mayotte » et les mots : « qu’elles entendent » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent » ;
18° L’article L. 4433-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte, » ;
19° A l’article L. 4433-31, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et les mots : « qu’elles entendent » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent » ;
20° Au dix-neuvième alinéa de l’article L. 4434-3 et à l’article L. 4434-4, les mots : « de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte ».
IV. – L’article L. 5831-2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte » ;
2° Au 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte ».
V. – La septième partie du code général des collectivités territoriales résultant de la loi organique n° du relative au Département-Région de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après le livre II, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L. 7311-1 à L. 7311-6)
« CHAPITRE UNIQUE (ARTICLES L. 7311-1 à L. 7311-6)
« Art. L. 7311-1. – Le Département-Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre-mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre-mer.
« Art. L. 7311-2. – Le Département-Région de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Il fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.
« Art. L. 7311-3. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les dispositions des première, troisième et quatrième parties du présent code à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334-16, L. 3334- 16-1, L. 3334-16-2, L. 3441-2 à L. 3441-7et L. 3443-2 ;
« 2° Dans la quatrième partie :
« a) Le livre Ier ;
« b) Au livre II : l’article L. 4221-2 et le titre III ;
« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313-2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section II du chapitre II du même titre, ainsi que le 2° de l’article L. 4332-1 et le titre IV ;
« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections I et II du chapitre II du titre III, les articles L. 4433-4 à L. 4433-4-10, L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.
« Art. L. 7311-4. – Pour l’application du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;
« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
« Art. L. 7311-6. – Le plan d’aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles LO 6161-42 et LO 6161-43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.
« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10.
« TITRE II
« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE (Articles L. 7321 à L. 7322-1)
« CHAPITRE Ier
« ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE (ARTICLES L. 7321-1 à L. 7321-13)
« Section I
« Dispositions générales (Article L. 7321-1)
« Art. L. 7321-1. – Les organes du Département-Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Section II
« L’assemblée de Mayotte (Article L. 7321-2)
« Art L. 7321-2. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.
« Section III
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte (Articles L. 7321-3 à L. 7321-12)
« Sous-section 1
« Dispositions générales (Article L. 7321-3)
« Art. L. 7321-3. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Sous-section 2
« Organisation et composition (Articles L. 7321-4 à L. 7321-5)
« Art. L. 7321-4. – Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7321-5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
« Sous-section 3
« Fonctionnement (Articles L. 7321-6 à L. 7321-8)
« Art. L. 7321-6. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7321-7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Art. L. 7321-8. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la région.
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional.
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
« Sous-section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil (Articles L. 7321-9 à L. 7321-12)
« Art. L. 7321-9. – L’article L. 3123-1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123-19 et l’article L. 3 123-26 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321-10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’assemblée de Mayotte aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123-19.
« Art. L. 7321-11. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321-9, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° A l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321-9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7321-12. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321-8.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Section IV
« Le conseil territorial de l’habitat (Article L. 7321-13)
« Art. L. 7321-13. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers de l’assemblée de Mayotte.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE II
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ (ARTICLE L. 7322-1)
« Art. L. 7322-1. – Les décisions prises par le Département-Région de Mayotte en application de l’article L. 4433-15-1 du présent code et des articles L. 611-18 et L. 611-19 du code minier sont soumises aux dispositions de l’article L. 3131-1.
« TITRE III
« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
(Articles L. 7331-1 à L. 7334-14)
« CHAPITRE IER
« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE (ARTICLE L. 7331-1)
« Art. L. 7331-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221-3, les mots : " des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 " sont remplacées par les mots : " de l’article L. 2122-4 ".
« CHAPITRE II
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE (ARTICLES L. 7332-1 à L. 7332-2)
« Art. L. 7332-1. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
« Art. L. 7332-2. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé des outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« CHAPITRE III
« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION DE MAYOTTE (ARTICLE L. 7333-1)
« Art. L. 7333-1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section II du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président de l’assemblée ou dont il décide de se saisir lui-même.
« CHAPITRE IV
« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE (ARTICLES L. 7334-1 à L. 7334-14)
« Art. L. 7334-1. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Art. L. 7334-2. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 4433-3-1 sont applicables.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7334-3. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7334-4. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président de l’assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7334-5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7334-4.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée territoriale pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7334-6. – Le Département-Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l’assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334-5.
« Art. L. 7334-7. – Dans les domaines de compétence du Département-Région de Mayotte, le président de l’assemblée peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334-4.
« Le président de l’assemblée soumet ce programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président de l’assemblée soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« A l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7334-8. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département-Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334-4 et L. 7334-7, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l’assemblée de Mayotte, ou son représentant, participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’Etat de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
« Art. L. 7334-9. – Le Département-Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci. L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7334-10. – Le Département-Région de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
« Art. L. 7334-11. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département-Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants de l’assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7334-12. – Des représentants de l’assemblée de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan indien prévue au II de l’article L. 4433-4-7.
« Art. L. 7334-13. – L’assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 7334-14. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE IV
« SERVICES PUBLICS LOCAUX (Article L. 7341-1)
« CHAPITRE UNIQUE
« SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS (ARTICLE L. 7341-1)
« Art. L. 7341-1. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l’article L. 1424-12, la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° L’article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-13. – A la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« "A la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte." ;
« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
« "Les biens affectés par l’assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-19.
« "Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« "A la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours succède à l’assemblée de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d’incendie et de secours. A ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par l’assemblée de Mayotte à ses cocontractants." ;
« 4° L’article L. 1424-18 est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, les mots : " la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
« b) A la seconde phrase, les mots : " de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
« 5° L’article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-22. – A défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711-3.
« "Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois. " ;
« 6° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l ’article L. 1424-35 sont ainsi rédigés :
« "A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.
« "A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« " Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. " ;
« 7° L’article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département-Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.
« "A défaut de convention et jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département-Région de Mayotte et des communes." ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424-41, les mots : " au 1er janvier 1996 " sont remplacés par les mots : " à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours " ;
« 9° A la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-44, les mots : " dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours " sont supprimés ;
« 10° L’article L. 1424-46 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
« "1° Le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ;
« "2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
« "3° Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
« "4° Le président du conseil général ou son représentant ;
« "5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
« "6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l’ensemble des maires de Mayotte ;
« "7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
« "8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
« "Cette commission est présidée par le représentant de l’Etat à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« " La commission est chargée de :
« " a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l’article L. 1424- 17 ;
« " b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
« "Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b).
« "La commission exerce ses missions jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« "Par dérogation à l’article L. 1424-24-2, l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d’administration intervient dans le même délai.
« "Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d’incendie et de secours demeure régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41. " ;
« 11° L’article L. 1424-48 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-48. – A la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours est substitué de plein droit au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l’article LO 6161-27. "
« TITRE V
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ (Articles L. 7350-1- à L. 7354-2)
« Art. L. 7350-1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département-Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7350-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du Département-Région de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration, sont fixés par décret.
« Art. L. 7350-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département-Région de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« CHAPITRE IER
« BUDGETS ET COMPTES (ARTICLES L. 7351-1 à L. 7351-14)
« Art. L. 7351-1. – Le budget du Département-Région de Mayotte est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget du Département-Région de Mayotte est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget du Département-Région de Mayotte est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-2. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’assemblée de Mayotte peut décider :
« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.
« Art. L. 7351-3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au sein de l’assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée de Mayotte avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Mayotte.
« Art. L. 7351-4. – Le budget du Département-Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-5. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l’assemblée de Mayotte en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l’assemblée du Département-Région de Mayotte peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président de l’assemblée de Mayotte peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans une limite fixée à l’occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l’assemblée du Département-Région de Mayotte peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l’assemblée de Mayotte informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
« Art. L. 7351-6. – I. – Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. – Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département-Région de Mayotte s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« A l’occasion du vote du compte administratif, le président de l’assemblée de Mayotte présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l’assemblée de Mayotte établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier du Département-Région de Mayotte précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;
« 2° Les modalités d’information de l’assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 7351-8. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président de l’assemblée de Mayotte peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
« Art. L. 7351-9. – Le président de l’assemblée de Mayotte présente annuellement le compte administratif à l’assemblée de Mayotte, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par l’assemblée du Département-Région de Mayotte.
« Préalablement, l’assemblée du Département-Région de Mayotte arrête le compte de gestion de l’exercice clos.
« Art. L. 7351-10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le Département-Région de Mayotte est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, l’assemblée de Mayotte peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée du Département-Région de Mayotte procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-11. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L. 7351-12. – Le budget et le compte administratif arrêtés du Département-Région de Mayotte restent déposés à l’hôtel de l’assemblée de Mayotte où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l’Assemblée de Mayotte à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 7351-3, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du Département-Région de Mayotte, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’Assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7351-13. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département-Région de Mayotte ;
« 2° De la liste des concours attribués par le Département-Région de Mayotte sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département-Région de Mayotte. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels le Département-Région de Mayotte :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du Département-Région de Mayotte ;
« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le Département-Région de Mayotte ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers du Département-Région de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l’article L. 1 414-1 ;
« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
« 9° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 4221-4 ;
« 10° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes ;
« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière du Département-Région de Mayotte ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« Les documents mentionnés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire du Département- Région de Mayotte.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-14. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 7351- 13 sont transmis au Département-Région de Mayotte.
« Ils sont communiqués par le Département-Région de Mayotte aux élus de l’assemblée de Mayotte qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-16.
« Sont transmis par le Département-Région de Mayotte au représentant de l’État et au comptable du Département-Région de Mayotte à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels le Département-Région de Mayotte :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
« 2° A garanti un emprunt ; ou
« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
« CHAPITRE II
« DÉPENSES (ARTICLES L. 7352-1 à L.7352-2)
« Art. L. 7352-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département-Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.
« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3 123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Sont également obligatoires pour le Département-Région de Mayotte :
« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date ;
« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
« Art. L. 7352-2. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée du Département-Région de Mayotte peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
« CHAPITRE III
« RESSOURCES (ARTICLES L. 7353-1 à L. 7353-3)
« Art. L. 7353-1. – Les ressources attribuées au Département-Région de Mayotte, en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département-Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art L. 7353-2. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
« "Art. L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département-Région de Mayotte ou instituées par lui. "
« "Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« "1° Le revenu et le produit des propriétés du Département-Région de Mayotte ;
« "2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département-Région de Mayotte ;
« "3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département-Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« "4° Les dotations de l’État ;
« "5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« "6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;
« "7° Le produit des amendes ;
« "8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« "9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« "10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;
« "11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l’article L. 3332-3. "
« "Art. L. 3332-3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :
« "1° Le produit des emprunts ;
« "2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;
« "3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« "4° Les subventions de l’Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;
« "5° Le produit des cessions d’immobilisations ;
« "6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;
« "7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;
« "8° Les amortissements ;
« "9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6. "
« Art. L. 7353-3. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département- Région de Mayotte est fixé par délibération de l’assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la collectivité territoriale.
« CHAPITRE IV
« COMPTABILITÉ (ARTICLES L. 7354-1 à L. 7354-2)
« Art. L. 7354-1. – Le président de l’assemblée du Département-Région de Mayotte tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 7354-2. – Le comptable du Département-Région de Mayotte est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Département-Région de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’assemblée du Département- Région de Mayotte.
« TITRE VI
« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE (Article L. 7361-1)
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7361-1. - Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département-Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. »
2°. – Le livre IV, résultant de l’article XX de la loi organique n° du relative au Département-Région de Mayotte, de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au chapitre Ier du titre II, l’article L. 7321-1 devient l’article L. 7421-1 ;
b) Au chapitre II du même titre, l’article L. 7322-1 devient l’article L. 7422-1 ;
c) Au chapitre III du même titre, les articles L. 7323-1, L. 7323-2, L. 7323-3, L. 7323-4, L. 7323-5 et L. 7323-6 deviennent respectivement les articles L. 7423-1, L. 7423-2, L. 7423-3, L. 7423-4, L. 7423-5 et L. 7423-6 et au dernier alinéa de l’article L. 7423-4, la référence à l’article L. 7323-5 est remplacée par la référence à l’article L. 7423-5 ;
d) Au chapitre IV du même titre, les articles L. 7324-1, L. 7324-2 et L. 7324-3 deviennent respectivement les articles L. 7424-1, L. 7424-2 et L. 7424-3 ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 7424-1, la référence à l’article L. 7323-1 est remplacée par la référence à l’article L. 7423-1 ;
f) A l’article L. 7424-2, la référence à l’article L. 7324-1 est remplacée par la référence à l’article 7424-1 ;
g) Au chapitre unique du titre III, les articles L. 7331-1, L. 7331-2 et L. 7331-3 deviennent respectivement les articles L. 7431-1, L. 7431-2 et L. 7431-3.
VI. – Les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales sont abrogées :
1° Le livre VII de la première partie ;
2° Le livre V de la troisième partie ;
3° Le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie.
VII. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les nouvelles dispositions de la section III du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relatives au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte entrent en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III de la quatrième partie jusqu’à cette date.
Objet
L’article 30 du projet de loi autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance de l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant de la loi afin de :
- codifier, au sein d’un nouveau livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la collectivité de Mayotte, exerçant les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer, sans modification par rapport aux compétences du Département de Mayotte, et succédant à celui-ci ;
- définir l’organisation et le fonctionnement de la collectivité de Mayotte et les compétences de ses organes, en précisant notamment les règles applicables à l’assemblée de Mayotte, organe délibérant élu dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V de la présente loi, et fixer l’ensemble du régime applicable à la collectivité, notamment en matière juridique, budgétaire, financière, comptable et de transfert de compétence ;
- procéder aux coordinations et adaptations nécessaires dans le code général des collectivités territoriales et dans les autres codes et lois.
Le présent amendement a pour objet d’intégrer directement dans la loi les dispositions d’ordre institutionnel relatives à Mayotte, et d’abandonner par conséquent l’habilitation du Gouvernement à prendre de telles dispositions par voie d’ordonnance.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-17 rect. 13 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 30 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de définition de l’organisation et le fonctionnement de la collectivité de Mayotte.
L’habilitation à codifier les normes déjà existantes à Mayotte dans la partie du CGCT consacrée aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, prévue au 1° du présent article, permet de clarifier le code à droit constant, réaffirmer le statut de collectivité territoriale unique de Mayotte et répond à une demande des élu-es mahorais-es.
Cependant, au 2° du présent article, le Gouvernement propose également d’être habilité à définir l’organisation et le fonctionnement de la collectivité, la compétence de son organe délibérant et “le régime applicable à la collectivité, notamment en matière économique, juridique, financière, budgétaire, comptable et de transfert de compétences”. Le champ de l’habilitation, et notamment cette dernière partie relative au “régime applicable à la collectivité” est bien trop large et imprécis. L’exposé des motifs et l’étude d’impact du Gouvernement ne permettant pas de saisir avec plus de précision ce que le Gouvernement entend prendre comme mesure.
En outre, la présence d’un article consacré à la réforme du mode de scrutin démontre que le Gouvernement aurait pu également proposer un dispositif rédigé pour modifier le fonctionnement et de l'organisation de Mayotte au sein de ce texte de loi sans passer par une habilitation.
C’est la raison pour laquelle le groupe propose de supprimer cette partie spécifique de l’habilitation, considérant que le Parlement n’est pas suffisamment éclairé sur l’habilitation qu’il donne au Gouvernement.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-64 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 13
Remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
treize
II. – Alinéa 14
Rédiger ainsi (le tableau constituant) cet alinéa :
«
SECTION | COMPOSITION DE LA SECTION |
Section 1 BANDRABOUA | Villages de BANDRABOUA, DZOUMOGNE et BOUYOUNI de la commune de BANDRABOUA et villages de LONGONI, KANGANI et TRÉVANI de la commune de KOUNGOU |
Section 2 BOUÉNI | Communes BOUÉNI et de KANI-KÉLI et villages de BAMBO EST, M’TSAMOUDOU et de DAPANI de la commune de BANDRELE |
Section 3 DEMBÉNI | Communes de DEMBÉNI et villages de BANDRELE, HAMOURO et NYAMBADAO de la commune de BANDRELE |
Section 4 DZAOUDZI | Commune de DZAOUDZI-LABBATOIR |
Section 5 KOUNGOU | Villages de KOUNGOU, MAJICAVO-KOROPA et MAJICAVO-LAMIR de la commune de KOUNGOU |
Section 6 MAMOUDZOU-1 | Villages de PASSAMAINTY, TSOUNDZOU 1, TSOUNDZOU 2 et VAHIBÉ de la commune de MAMOUDZOU |
Section 7 MAMOUDZOU-2 | Villages de MTSAPERE et KAVANI de la commune de MAMOUDZOU |
Section 8 MAMOUDZOU-3 | Villages de MAMOUDZOU et KAWENI de la commune de MAMOUDZOU |
Section 9 MTSAMBORO | Communes d’ACOUA et de MTSAMBORO et villages de HANDRÉMA et MTSANGAMBOUADE de la commune de BANDRABOUA |
Section 10 OUANGANI | Communes de CHICONI et OUANGANI |
Section 11 PAMANDZI | Commune de PAMANDZI |
Section 12 SADA | Communes de CHRIRONGUI et SADA |
Section 13 TSINGONI | Communes de M’TSANGAMOUJI TSINGONI |
III. – Alinéa 15, dernière phrase
Remplacer les deux occurrences du chiffre :
cinq
par le chiffre :
deux
IV. – Alinéa 17
1° A la deuxième phrase, remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
treize
2° A la dernière phrase, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
dernier
V. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section.
VI. – Alinéa 21
1° A la première phrase, remplacer les mots :
sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir
par les mots :
treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section
2° Supprimer la deuxième phrase.
VII. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement tend à modifier le mode de scrutin des élus de la collectivité de Mayotte prévu à l’article 31, en proposant une nouvelle division de la circonscription de Mayotte, qui comprendrait treize sections électorales plutôt que cinq.
Pour l’essentiel, l’amendement reprend le mode de scrutin initialement projeté, inspiré du modèle guyanais : les 52 conseillers de l’assemblée de Mayotte seraient élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne – avec attribution d’une prime majoritaire de 25 % à la liste arrivée en tête –, sur la base d’une circonscription électorale unique divisée en sections.
En revanche, cet amendement prévoit de diviser la circonscription de Mayotte en treize sections (plutôt que cinq), en reprenant le périmètre et la composition des cantons actuels (tels qu’ils résultent du découpage opéré par le décret n° 2014-157 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le Département de Mayotte).
Comme dans le projet initial, un arrêté préfectoral devra répartir, avant chaque élection, les 52 sièges entre les treize sections en fonction de leur population, sans toutefois qu’une section ne puisse se voir attribuer moins de 2 sièges.
La liste arrivée en tête au niveau de la circonscription obtiendra, au titre de la prime majoritaire de 25 %, un siège dans chacune des 13 sections.
Cette configuration sera de nature à garantir une représentation plus équilibrée des différents territoires de Mayotte dans leur diversité, et permettra aux territoires actuellement représentés au conseil départemental de bénéficier d’au moins autant d’élus à l’assemblée de Mayotte qu’ils ne disposent actuellement de conseillers départementaux.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-9 rect. 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. OMAR OILI ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
composée de cinq sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
II. – Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 17, deuxième et troisième phrases
Remplacer ces phrase par une phrase ainsi rédigée :
Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires.
IV. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
V. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour un nombre de sièges égal à 25% du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
VII. – Alinéas 22 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le conseil départemental de Mayotte s'est prononcé à l'unanimité contre ce scrutin en 5 sections et pour une circonscription unique.
La circonscription unique permet d'identifier pour les électeurs un programme pour l'ensemble de Mayotte avec un exécutif qui le mettra en œuvre. Elle permet d'avoir une majorité et donc une plus grande stabilité dans la gestion des politiques publiques de l'archipel.
De surcroît, les déséquilibres très importants constatés entre les données démographiques qui sont la base de la répartition des sièges par section selon la jurisprudence et le nombre d'inscrits sur les listes électorales, ne permettent pas d'avoir la meilleure représentativité dans tout le territoire.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-45 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3444-1. – Les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte sont consultés, conjointement au Conseil départemental, sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions impactant leurs compétences ou l’aménagement du territoire. »
Objet
L’article L. 3444-1 impose la consultation du Conseil départemental de Mayotte sur les projets de loi ou décrets ayant un impact sur son organisation institutionnelle. Le Conseil d’État a validé cette étape procédurale, mais cet article ne prévoit aucune obligation de consultation des EPCI, pourtant acteurs clés de l’action publique locale. Cette extension est demandée au nom du principe de libre administration des Collectivités.
Cet amendement a été initié par l’Association Interco’976.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-65 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 32 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
départementaux
par le mot :
généraux
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-73 13 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Rédiger ainsi cet article :
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux à l’exception des I, II et des 2° et 4° du III de l’article 32, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VII de l’article 30.
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences d’une adoption de l’amendement portant sur l’article 30 du projet de loi. L’objet de ce dernier amendement vise à modifier directement la partie législative du code général des collectivités territoriales relatif au fonctionnement institutionnel de la collectivité, au lieu d’habiliter le Gouvernement à procéder à une telle modification par voie d’ordonnance.
Il n’y a donc plus lieu de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du titre V du présent projet de loi à la date de dépôt d’un projet de loi d’ordonnance à laquelle ne fait plus référence l’article 30 du projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (n° 544 , 609, 610, 611) |
N° COM-74 13 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le Département-Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.
II. – Pour l’application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
2° La référence au conseil général ou au conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers départementaux de Mayotte est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte.
III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au 12° de l’article L. 131-2, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de l’assemblée » ;
2° A l’article L. 212-9 :
a) Au 1°, les mots : « au Département » sont remplacés par les mots : « au Département-Région » ;
b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;
c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée ».
IV. – Au dernier alinéa du XIII de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 ».
V. – Le II de l’article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa, la référence : « livre III » est remplacée par la référence : « livre IV » et les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » sont supprimés ;
2° A la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 » et les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée » sont supprimés.
VI. – Au premier alinéa du I de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après les mots : « conseiller à l’assemblée de Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, ».
VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « de président du conseil exécutif de Martinique, » sont insérés les mots : « de président de l’assemblée de Mayotte, » ;
2° Au 3°, après les mots : « les conseillers exécutifs de Martinique, » sont insérés les mots : « les conseillers à l’assemblée de Mayotte, ».
VIII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2026.
Sous réserve de leur entrée en vigueur, les III, VI et VII du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’amendement relatif à l’article 30 du projet de loi, qui procède directement, dans le projet de loi, à la modification des dispositions institutionnelles relatives à Mayotte, au sein du code général des collectivités territoriales, au lieu d’autoriser le Gouvernement à prendre une ordonnance dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.
Les dispositions de coordination qui tirent les conséquences de l’institution du Département-Région de Mayotte et qui devaient figurer dans l’ordonnance doivent être prévues au sein de l’article 34, lequel tire déjà les conséquences, en termes de coordination, du chapitre II du titre V du présent projet de loi.
L’entrée en vigueur de cet article ne peut plus être fixée à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue à l’article 30, et certaines de ses dispositions doivent entrer en vigueur à compter du renouvellement de l’organe délibérant.