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commission de la culture

Proposition de loi

Encadrement de l'enseignement supérieur privé lucratif

(1ère lecture)

(n° 625 )

N° COM-1 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Rapports entre les établissements d’enseignement supérieurs privés et les étudiants

« Art. L. 733-1. – Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif et sans frais jusqu’à quinze jours calendaires avant le début de la formation dispensée au titre de chaque année pédagogique.

« Le remboursement des sommes déjà versées par l’étudiant, à l’exception des frais administratifs d’inscription dont le montant maximum est fixé par décret, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation.

« Art. L. 733-2. – Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé prévoyant le versement de frais de réservation destinés à lui garantir, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription, une place au sein de cet établissement.

« Art. L. 733-3. – Tout manquement aux dispositions du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourue une peine complémentaire d’interdiction de créer et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.

« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 733-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. L. 733-5. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements techniques privés et aux établissements privés dispensant un enseignement à distance relevant des chapitres III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation.

« Art. L. 733-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement procède à une réécriture globale de l’article 1er de la proposition de loi, qui vise à encadrer les contrats passés entre les étudiants et les établissements d’enseignement supérieur par la détermination de trois clauses abusives de ces contrats.

Cette réécriture tend à insérer ces dispositions dans le code de l’éducation plutôt que dans le code de la consommation, pour des raisons à la fois symboliques et de sécurité juridique. En raison des incertitudes existant sur l’applicabilité du droit de la consommation à l’ensemble des contrats de formation de l’enseignement supérieur privé, l’insertion du dispositif dans le code de la consommation pourrait conduire à écarter certains étudiants de la protection mise en place.

La rédaction proposée est insérée dans un nouveau chapitre III du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation. Ce titre III définit les dispositions applicables à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur privés, indépendamment de leur caractère lucratif. Afin de conserver le périmètre visé par la proposition de loi, il est explicitement prévu que ce nouveau chapitre est également applicable aux établissements d’enseignement supérieur relevant de la deuxième partie du code de l’éducation (soit les établissements d’enseignement techniques privés et les établissements dispensant un enseignement à distance).

L’interdiction des clauses prévoyant le versement de frais de réservation est reprise dans les mêmes termes.

L’interdiction des clauses limitant la possibilité pour l’étudiant de résilier le contrat de formation ainsi que celle des clauses prévoyant une durée contractuelle supérieure à une année pédagogique sont remplacées par un droit général de résiliation permettant à l’étudiant de rompre le contrat de formation jusqu’à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique. Cette résiliation donnera lieu au remboursement intégral des frais éventuellement déjà versés par l’étudiant, à l’exception des frais administratifs d’inscription, dont le montant maximal sera fixé par voie réglementaire.

La possibilité donnée aux étudiants de quitter toute formation supérieure privée dans un délai de deux mois après le début de cette formation, prévue par l’article 1er, pourrait en effet fortement déstabiliser les écoles privées recrutant sur concours, notamment les écoles d’ingénieurs qui rencontrent des difficultés de recrutement croissantes. Le délai de quinze jours avant le début de la formation paraît suffisant pour permettre aux étudiants de prendre leurs décisions d’orientation en ayant connaissance de l’ensemble des réponses à leurs demandes d’inscription, y compris via la plateforme Parcoursup.

Les cas dans lesquels les allégations de l’établissement sur les caractéristiques de la formation dispensée se révéleraient mensongères après le début de la formation relèvent du cadre général de l’inexécution contractuelle, qui permet à l’étudiant de demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de ses obligations par l’établissement.

La sanction des manquements à ces dispositions est également modifiée afin d’améliorer leur proportionnalité. Une amende administrative, dont le montant correspond à celui encouru pour la violation d’une obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L. 131-1 du code de la consommation, pourra être prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’économie et des finances. Les responsables d’établissement ayant commis ces manquements seront par ailleurs passibles d’une peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.

Il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d’État pour la détermination des modalités d’application de ces dispositions.