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commission de la culture |
Proposition de loi Encadrement de l'enseignement supérieur privé lucratif (1ère lecture) (n° 625 ) |
N° COM-1 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROS, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Rapports entre les établissements d’enseignement supérieurs privés et les étudiants
« Art. L. 733-1. – Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif et sans frais jusqu’à quinze jours calendaires avant le début de la formation dispensée au titre de chaque année pédagogique.
« Le remboursement des sommes déjà versées par l’étudiant, à l’exception des frais administratifs d’inscription dont le montant maximum est fixé par décret, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation.
« Art. L. 733-2. – Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé prévoyant le versement de frais de réservation destinés à lui garantir, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription, une place au sein de cet établissement.
« Art. L. 733-3. – Tout manquement aux dispositions du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourue une peine complémentaire d’interdiction de créer et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.
« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« Art. L. 733-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
« Art. L. 733-5. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements techniques privés et aux établissements privés dispensant un enseignement à distance relevant des chapitres III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation.
« Art. L. 733-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
Objet
Cet amendement procède à une réécriture globale de l’article 1er de la proposition de loi, qui vise à encadrer les contrats passés entre les étudiants et les établissements d’enseignement supérieur par la détermination de trois clauses abusives de ces contrats.
Cette réécriture tend à insérer ces dispositions dans le code de l’éducation plutôt que dans le code de la consommation, pour des raisons à la fois symboliques et de sécurité juridique. En raison des incertitudes existant sur l’applicabilité du droit de la consommation à l’ensemble des contrats de formation de l’enseignement supérieur privé, l’insertion du dispositif dans le code de la consommation pourrait conduire à écarter certains étudiants de la protection mise en place.
La rédaction proposée est insérée dans un nouveau chapitre III du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation. Ce titre III définit les dispositions applicables à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur privés, indépendamment de leur caractère lucratif. Afin de conserver le périmètre visé par la proposition de loi, il est explicitement prévu que ce nouveau chapitre est également applicable aux établissements d’enseignement supérieur relevant de la deuxième partie du code de l’éducation (soit les établissements d’enseignement techniques privés et les établissements dispensant un enseignement à distance).
L’interdiction des clauses prévoyant le versement de frais de réservation est reprise dans les mêmes termes.
L’interdiction des clauses limitant la possibilité pour l’étudiant de résilier le contrat de formation ainsi que celle des clauses prévoyant une durée contractuelle supérieure à une année pédagogique sont remplacées par un droit général de résiliation permettant à l’étudiant de rompre le contrat de formation jusqu’à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique. Cette résiliation donnera lieu au remboursement intégral des frais éventuellement déjà versés par l’étudiant, à l’exception des frais administratifs d’inscription, dont le montant maximal sera fixé par voie réglementaire.
La possibilité donnée aux étudiants de quitter toute formation supérieure privée dans un délai de deux mois après le début de cette formation, prévue par l’article 1er, pourrait en effet fortement déstabiliser les écoles privées recrutant sur concours, notamment les écoles d’ingénieurs qui rencontrent des difficultés de recrutement croissantes. Le délai de quinze jours avant le début de la formation paraît suffisant pour permettre aux étudiants de prendre leurs décisions d’orientation en ayant connaissance de l’ensemble des réponses à leurs demandes d’inscription, y compris via la plateforme Parcoursup.
Les cas dans lesquels les allégations de l’établissement sur les caractéristiques de la formation dispensée se révéleraient mensongères après le début de la formation relèvent du cadre général de l’inexécution contractuelle, qui permet à l’étudiant de demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de ses obligations par l’établissement.
Il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d’État pour la détermination des modalités d’application de ces dispositions.
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commission de la culture |
Proposition de loi Encadrement de l'enseignement supérieur privé lucratif (1ère lecture) (n° 625 ) |
N° COM-2 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROS, rapporteur ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé, les mots : « Organisation de l’apprentissage au sein » sont remplacés par les mots : « Relations contractuelles » ;
2° Sont rétablis les articles L. 6232-2 et L. 6232-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6232-2. – Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou un postulant à l’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :
« 1° Le versement de frais de réservation destinés à garantir à l’intéressé, préalablement à la confirmation définitive de son inscription, une place au sein d’un centre de formation d’apprentis ;
« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement, au prorata temporis de la durée de la formation effectuée, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;
« 3° Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222-12-1, le non-remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle.
« Art. L. 6232-3. – Tout manquement aux dispositions du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourue une peine complémentaire d’interdiction de créer et de diriger un centre de formation pour apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.
« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement procède à une nouvelle rédaction globale de l’article 2 de la proposition de loi, qui vise à encadrer les contrats passés entre les centres de formation d’apprentis (CFA) et les apprentis ou postulants à l’apprentissage.
Il modifie tout d’abord son insertion dans le code du travail. Alors que l’article 2 prévoit la modification des dispositions relatives au contrat d’apprentissage lui-même, il est proposé de faire figurer ce nouveau régime dans les dispositions applicables aux CFA, au sein d’un chapitre qui sera spécifiquement consacré à leurs relations contractuelles avec les apprentis et postulants à l’apprentissage. Le contrat d’apprentissage proprement dit est en effet passé entre l’apprenti et l’entreprise.
Il est proposé de prévoir que les trois clauses visées constituent des clauses réputées non écrites, et donc interdites par la loi. En effet, dans la mesure où les contrats d’apprentissage, qui constituent des contrats à finalité professionnelle, ne sont pas régis par le code de la consommation, le renvoi au régime des clauses abusives de ce code prévu par l’article 2 n’est pas opérant.
L’interdiction des clauses prévoyant le versement de frais de réservation est reprise dans les mêmes termes. Il n’apparaît cependant pas utile de prévoir le remboursement sans conditions des frais perçus à ce titre, dans la mesure où il constitue une conséquence nécessaire de l’interdiction de ces clauses.
L’interdiction des clauses limitant, en cas de départ anticipé du CFA ou lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration du délai de trois mois prévu par le code du travail, le remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par l’apprenti, est reprise avec quelques aménagements rédactionnels.
Il est également proposé de prévoir, par parallélisme aux modifications proposées à l’article 1er, la sanction des manquements à ces dispositions. Une amende administrative, dont le montant correspond à celui encouru pour la violation d'une obligation d'information précontractuelle prévue par l’article L. 131-1 du code de la consommation, pourra être prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’économie et des finances. Les responsables d’établissement ayant commis ces manquements seront par ailleurs passibles de la peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un centre de formation pour apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.
La disposition prévoyant l’inapplicabilité de la limitation de la durée contractuelle d’un an aux formations délivrées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, prévue par l’article 1er pour les contrats passés entre les étudiants et les établissements d’enseignement supérieur, est supprimée. Cette exclusion n’est en effet pas nécessaire, dans la mesure où les contrats d’apprentissage relèvent d’un régime spécifique.
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commission de la culture |
Proposition de loi Encadrement de l'enseignement supérieur privé lucratif (1ère lecture) (n° 625 ) |
N° COM-3 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROS, rapporteur ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 3 de la proposition de loi, qui prévoit, à l’article L. 132-2 du code de la consommation, une peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur ainsi que d’y enseigner pour les responsables d’établissements d’enseignement supérieur privé et de centres de formation des apprentis, en sus des sanctions prévues au titre des pratiques commerciales trompeuses.
Il est en effet proposé, par les deux amendements précédents, de prévoir la sanction des clauses contractuelles interdites directement dans le code de l’éducation et le code du travail.
La rédaction résultant de ces deux amendements permet par ailleurs de définir une sanction mieux proportionnée aux infractions résultants du non-respect de ces interdictions : une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, plutôt que la peine de deux ans d’emprisonnement et l’amende de 300 000 euros de l’article L. 132-2 du code de la consommation ; une peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement d’enseignement supérieur ou un centre de formation pour apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus, et non à titre définitif.
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commission de la culture |
Proposition de loi Encadrement de l'enseignement supérieur privé lucratif (1ère lecture) (n° 625 ) |
N° COM-4 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROS, rapporteur PROPOSITION DE LOI VISANT À UN MEILLEUR ENCADREMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ À BUT LUCRATIF POUR MIEUX PROTÉGER LES ÉTUDIANTS |
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Rédiger ainsi cet intitulé :
visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d’enseignement supérieur privés
Objet
Cet amendement modifie le titre de la proposition de loi afin qu’il corresponde mieux à son objet.