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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-1

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « société publique locale d’aménagement d’intérêt national », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale sans participation directe de capitaux privés au capital ».

Objet

La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a créé la possibilité pour les sociétés publiques locales (SPL) de dégager des synergies opérationnelles avec les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN), en leur permettant d'exercer leurs activités pour le compte d'une SPLA-IN sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. Cela revient à autoriser le recours à la quasi-régie horizontale dès lors que la SPL et la SPLA-IN partagent une collectivité de contrôle.

Le présent amendement propose d'étendre cette faculté de synergie aux relations entre SPL et établissements publics fonciers locaux (EPFL).

Les collaborations déjà existantes entre EPFL et SPL permettent aux collectivités de maîtriser l’ensemble de la chaîne de l’aménagement. Cet amendement permettrait d'optimiser ces montages et de les rendre plus directs. À titre d'exemple, plusieurs coopérations de ce genre actuellement prévues en Guadeloupe devraient prochainement permettre de renaturer le littoral et de valoriser le foncier en centre-ville, avec une maîtrise foncière assurée par l'EPFL et l'intervention d'une SPL ("Aménager les territoires à l'ère du ZAN", FedEPL et Association nationale des EPFL, mars 2024).

Par ailleurs, cet amendement permettrait de favoriser ces mêmes synergies avec d'autres organismes en quasi-régie.

Cette proposition mobilise le mécanisme déjà existant dans le code de la commande publique (CCP) de la quasi-régie horizontale, en alignant le droit des SPL sur le droit de la commande publique. Il ne vise pas non plus à ouvrir la possibilité pour les SPL de développer des activités en propre auprès de tiers qui ne partagent pas une collectivité de référence. En effet, les prestations « exclusives » des SPL s’entendent au bénéfice des collectivités et des SPLA-IN, et donc des EPFL sur le long terme. Cela est notamment prévu par l’article L. 2511-1 du CCP qui indique que « la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ». L’amendement ne vise donc pas à permettre aux SPL d’exercer 20% de leur activité pour le compte de tiers.

Le champ d’intervention géographique n’est pas modifié, et les SPL continueraient d’être soumises aux territoires de leurs collectivités territoriales, qui en demeureront les seuls actionnaires possibles.