Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-2

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »

Objet

Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Sénat en mai 2024 dans le cadre du projet de loi relatif au développement de logements abordables, dont la discussion a été interrompue par le changement de législature.

Il assouplit la procédure de création de filiale ou de prise de participation dans une société de projet par une société d'économie mixte (SEM) en ne requérant l'accord que de la seule collectivité majoritaire.

Les sociétés de projet sont des filiales de SEM qui interviennent activement dans la politique locale de l'habitat et de l'aménagement. De forme diverse (SAS, SCCV, SCI), elles permettent d'isoler le risque financier et de le répartir avec les partenaires privés du contrat. La diversité de leurs activités et leur réactivité font d'elles des actrices privilégiées de la politique du logement, autant sur le plan de la promotion immobilière que du portage foncier ou de la gestion d'opération, et garantissent la maîtrise des coûts fonciers et des prix de sortie. Leurs activités sont soumises à un contrôle étroit exercé par les élus au conseil d'administration de la SEM mère, la collectivité actionnaire, le commissaire aux comptes et le préfet. 

La création d'une société de projet suppose l'accord préalable de chaque collectivité membre de la SEM. Dans la pratique, ce processus paraît trop lourd pour assurer la bonne agilité des projets de construction et d'aménagement. La durée requise pour obtenir l'accord individuel de chaque collectivité membre de la SEM est susceptible d'excéder dans certains cas les calendriers d'avancement des travaux et de décourager l'engagement de certains promoteurs privés.

Il convient de préciser que les actionnaires minoritaires conserveront leur place dans le processus de décision dans la mesure où la création d'une société de projet devra être soumise au conseil d'administration de la SEM dont ils sont membres.