commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-3 21 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au vingt-septième alinéa, après le mot : « partenarial ; », les dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ; »
2° Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des activités en lien avec leur objet social. »
Objet
Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Sénat en mai 2024 dans le cadre du projet de loi relatif au développement de logements abordables, dont la discussion a été interrompue par le changement de législature.
Il supprime l'accord préalable du représentant de l'État actuellement requis lorsque des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) souhaitent prendre des participations financières dans des sociétés de projet, ou pouvant conclure une convention de projet urbain partenarial.
Il permet à ces mêmes ESH de consentir des avances en comptes courants à ces sociétés sans que cela n'emporte d'effet d'éviction sur la construction de logements sociaux, dans la mesure où ces avances ne seront pas issues de fonds liés au SIEG "Logement social".
Enfin, l'amendement offre aux ESH un nouvel outil de prise de participation dans des sociétés ayant des activités complémentaires telles que les énergies renouvelables ou le numérique.