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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-1

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « société publique locale d’aménagement d’intérêt national », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale sans participation directe de capitaux privés au capital ».

Objet

La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a créé la possibilité pour les sociétés publiques locales (SPL) de dégager des synergies opérationnelles avec les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN), en leur permettant d'exercer leurs activités pour le compte d'une SPLA-IN sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. Cela revient à autoriser le recours à la quasi-régie horizontale dès lors que la SPL et la SPLA-IN partagent une collectivité de contrôle.

Le présent amendement propose d'étendre cette faculté de synergie aux relations entre SPL et établissements publics fonciers locaux (EPFL).

Les collaborations déjà existantes entre EPFL et SPL permettent aux collectivités de maîtriser l’ensemble de la chaîne de l’aménagement. Cet amendement permettrait d'optimiser ces montages et de les rendre plus directs. À titre d'exemple, plusieurs coopérations de ce genre actuellement prévues en Guadeloupe devraient prochainement permettre de renaturer le littoral et de valoriser le foncier en centre-ville, avec une maîtrise foncière assurée par l'EPFL et l'intervention d'une SPL ("Aménager les territoires à l'ère du ZAN", FedEPL et Association nationale des EPFL, mars 2024).

Par ailleurs, cet amendement permettrait de favoriser ces mêmes synergies avec d'autres organismes en quasi-régie.

Cette proposition mobilise le mécanisme déjà existant dans le code de la commande publique (CCP) de la quasi-régie horizontale, en alignant le droit des SPL sur le droit de la commande publique. Il ne vise pas non plus à ouvrir la possibilité pour les SPL de développer des activités en propre auprès de tiers qui ne partagent pas une collectivité de référence. En effet, les prestations « exclusives » des SPL s’entendent au bénéfice des collectivités et des SPLA-IN, et donc des EPFL sur le long terme. Cela est notamment prévu par l’article L. 2511-1 du CCP qui indique que « la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ». L’amendement ne vise donc pas à permettre aux SPL d’exercer 20% de leur activité pour le compte de tiers.

Le champ d’intervention géographique n’est pas modifié, et les SPL continueraient d’être soumises aux territoires de leurs collectivités territoriales, qui en demeureront les seuls actionnaires possibles.






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Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-2

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »

Objet

Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Sénat en mai 2024 dans le cadre du projet de loi relatif au développement de logements abordables, dont la discussion a été interrompue par le changement de législature.

Il assouplit la procédure de création de filiale ou de prise de participation dans une société de projet par une société d'économie mixte (SEM) en ne requérant l'accord que de la seule collectivité majoritaire.

Les sociétés de projet sont des filiales de SEM qui interviennent activement dans la politique locale de l'habitat et de l'aménagement. De forme diverse (SAS, SCCV, SCI), elles permettent d'isoler le risque financier et de le répartir avec les partenaires privés du contrat. La diversité de leurs activités et leur réactivité font d'elles des actrices privilégiées de la politique du logement, autant sur le plan de la promotion immobilière que du portage foncier ou de la gestion d'opération, et garantissent la maîtrise des coûts fonciers et des prix de sortie. Leurs activités sont soumises à un contrôle étroit exercé par les élus au conseil d'administration de la SEM mère, la collectivité actionnaire, le commissaire aux comptes et le préfet. 

La création d'une société de projet suppose l'accord préalable de chaque collectivité membre de la SEM. Dans la pratique, ce processus paraît trop lourd pour assurer la bonne agilité des projets de construction et d'aménagement. La durée requise pour obtenir l'accord individuel de chaque collectivité membre de la SEM est susceptible d'excéder dans certains cas les calendriers d'avancement des travaux et de décourager l'engagement de certains promoteurs privés.

Il convient de préciser que les actionnaires minoritaires conserveront leur place dans le processus de décision dans la mesure où la création d'une société de projet devra être soumise au conseil d'administration de la SEM dont ils sont membres. 






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Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(n° 632 )

N° COM-3

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au vingt-septième alinéa, après le mot : « partenarial ; », les dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ; »

2° Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de souscrire ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des activités en lien avec leur objet social. » 

Objet

Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Sénat en mai 2024 dans le cadre du projet de loi relatif au développement de logements abordables, dont la discussion a été interrompue par le changement de législature.

Il supprime l'accord préalable du représentant de l'État actuellement requis lorsque des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) souhaitent prendre des participations financières dans des sociétés de projet, ou pouvant conclure une convention de projet urbain partenarial. 

Il permet à ces mêmes ESH de consentir des avances en comptes courants à ces sociétés sans que cela n'emporte d'effet d'éviction sur la construction de logements sociaux, dans la mesure où ces avances ne seront pas issues de fonds liés au SIEG "Logement social".

Enfin, l'amendement offre aux ESH un nouvel outil de prise de participation dans des sociétés ayant des activités complémentaires telles que les énergies renouvelables ou le numérique.