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commission des lois |
Proposition de loi Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté (1ère lecture) (n° 637 ) |
N° COM-1 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
II. – L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions de l’article 719 du code de procédure pénale ».
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer, dans un objectif d’égalité entre toutes les personnes privées de liberté, l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté.
La décision n°2025-1134 QPC du 29 avril 2025 du Conseil constitutionnel avait mis en évidence toutes les limites du dispositif actuel de droit de visite, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
L’amendement procède ainsi à plusieurs corrections du dispositif de droit de visite :
En premier lieu, il substitue à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction, issue de la jurisprudence du conseil constitutionnel, permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
(Les geôles et dépôts mais également les postes de police aux frontières)
L’amendement supprime l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, qui interdit la présence de journalistes lors des visites de locaux de garde à vue. Le texte conserve toutefois le renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer le nombre de journalistes autorisés à accompagner ces visites.
Il sécurise également le droit pour les autorités habilitées de se faire accompagner d’au moins une personne.
En dernier lieu, en cohérence avec l’extension du périmètre des lieux concernés, l’article unique précise dans le code de la santé publique que les bâtonniers bénéficient également du droit de visiter les établissements psychiatriques assurant des soins sans consentement.
Le droit de visite des lieux de privation de liberté ne relève pas d'un privilège symbolique, mais constitue un instrument de contrôle démocratique des lieux de détention et de rétention. Il participe pleinement à la prévention des traitements inhumains ou dégradants, à la protection des droits fondamentaux et au maintien de la confiance dans les institutions judiciaires et pénitentiaires.
Il est donc crucial que le législateur adopte une version plus étoffée du dispositif afin d’éviter toute nouvelle censure du conseil constitutionnel.
Cette rédaction est issue d’une proposition de Loi transpartisane de l’Assemblée nationale, déposée le 14 octobre 2025.
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commission des lois |
Proposition de loi Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté (1ère lecture) (n° 637 ) |
N° COM-2 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE UNIQUE |
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Compléter cet article par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées.
Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.
Objet
Cet amendement précise les conditions d’accompagnement des parlementaires et des bâtonniers lors de l’exercice de ce droit, afin d’en garantir l’effectivité et la qualité.
Il prévoit ainsi que les bâtonniers ou leurs délégués puissent être accompagnés d’au moins un avocat désigné par le conseil de l’ordre. En effet, au regard de la superficie, de la configuration et de la capacité des établissements, la seule visite d’un avocat ne saurait suffire à assurer un contrôle effectif et approfondi de ces lieux.
Cet amendement est issu des travaux du CNB
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commission des lois |
Proposition de loi Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté (1ère lecture) (n° 637 ) |
N° COM-3 9 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs », sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ».
II. – L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions de l’article 719 du code de procédure pénale ».
Objet
Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
Il substitue à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction, issue de la jurisprudence du conseil constitutionnel, permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
Enfin, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale. Ce renvoi permettrait d’autoriser les parlementaires et les bâtonniers à être accompagnés par des journalistes et à visiter les établissements en étant accompagnés.
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commission des lois |
Proposition de loi Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté (1ère lecture) (n° 637 ) |
N° COM-4 rect. 10 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 719 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l'article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;
2° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».
Objet
Cet amendement procède à la réécriture de l’article unique de la proposition de loi afin de lui permettre d’atteindre pleinement son but : sécuriser le cadre juridique du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté en réponse à la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, qui a déclaré contraire à la Constitution le cadre juridique actuel, défini au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, car il n’incluait pas les geôles et dépôts des juridictions judiciaires, entrainant ainsi une rupture d’égalité devant la loi. Il a toutefois décalé au 30 avril 2026 la date de prise d’effet de sa décision.
En conséquence, et dans l’éventualité, qui ne peut être exclue, que la présente proposition de loi ne soit pas promulguée avant cette date, cet amendement procède à la réécriture complète du premier alinéa de l’article 719 plutôt qu’à un simple ajout à celui-ci, comme le prévoit le texte initial. En effet, à compter du 30 avril prochain il aura été abrogé et ne pourra plus être complété.
Pour répondre sur le fond à la censure du Conseil constitutionnel, cet amendement prévoit bien d’inclure, parmi les lieux ouverts au droit de visite, les geôles et dépôts des juridictions judiciaires, sous une formulation plus large permettant également de prendre en compte les satellites d'attente gardés et les lieux de circulation des personnes escortées au sein de ces juridictions. Il limite à ce seul point précis la correction de l’inconstitutionnalité, estimant que cette proposition de loi n’est pas destinée à réformer les modalités d’exercice du droit de visite, qui ont jusqu’à présent été validées par la juridiction administrative.
Par ailleurs, il classe par cohérence ces lieux dans la même catégorie que les locaux de garde à vue, au sein desquels les journalistes ne peuvent pas accompagner les parlementaires. En effet, ils accueillent des personnes gardées à vue ou déférées, avant leur présentation à un magistrat, qui sont simplement mises en cause, sans que des suites judiciaires ne soient encore intervenues. Les deux impératifs que constituent le respect de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction doivent y être respectés.
Enfin, il procède à une nécessaire coordination pour l’application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.