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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-101

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 9


I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement a posteriori à sa demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu’elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que, le jour de l’administration de la substance létale, lorsque le médecin vérifie la volonté de la personne de voir sa demande d’aide à mourir satisfaite, il puisse se référer aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, afin de s’assurer que la personne souhaite toujours se voir administrer la substance létale, notamment lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles ne paraissent pas manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne exprimant sa volonté d’aide à mourir est altéré partiellement ou totalement.

Ainsi, cet amendement propose que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l’aide à mourir et ayant depuis développé une maladie altérant gravement son discernement, afin de déterminer si ces directives confirment sa demande d’administration de la substance létale dans ces circonstances.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi, afin de garantir sa recevabilité financière et sa mise en discussion.

Il reste toutefois souhaitable de prévoir une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

J’invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.