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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-68

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 14


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmaciens et les préparateurs travaillant dans les pharmacies hospitalières à usage intérieur et dans les pharmacies d’officine ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions

prévues à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé. »

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux pharmaciens et préparateurs, travaillant dans les pharmacies hospitalières à usage intérieur et dans les pharmacies d’officine impliquées dans la réalisation de la préparation magistrale létale et dans sa délivrance au médecin ou à l’infirmier, de refuser d’y participer.

Cet amendement reconnaît aux pharmaciens hospitaliers, aux pharmaciens d’officine et aux préparateurs agissant sous leur contrôle, la clause de conscience déjà prévue pour les autres professionnels de santé sollicités pour concourir à la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.

La liberté de conscience, inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, reprise dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est reconnue par le Conseil constitutionnel comme l’un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République. Les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d’officine et les préparateurs agissant sous leur contrôle, sont confrontés aux mêmes dilemmes face à la souffrance et à la mort que les autres professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir et exposés à la même charge morale, par leur participation directe et active à la réalisation de la préparation magistrale létale et à sa dispensation.

La clause de conscience prévue pour protéger la liberté de pensée des professionnels de santé devrait donc leur être étendue dans une exigence de garantie de l’égalité de traitement entre ces deux catégories de professionnels. Elle est assortie des mêmes obligations applicables aux autres professionnels de santé bénéficiant d’une clause de conscience, à la fois d’information sans délai du refus de participer à un acte et d’orientation vers un professionnel disposé à participer à sa mise en œuvre.