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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-79 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le recours à ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à compléter la procédure collégiale prévue pour le médecin en charge de la demande d’aide à mourir. Le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, et il peut également prendre en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.
Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « Claeys-Leonetti », a rénové le cadre juridique des directives anticipées en en élargissant le champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également renforcé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.