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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-85 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 12 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir pour une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la procédure pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Il précise que toute décision du médecin se prononçant sur l’accès à l’aide à mourir, qu’elle soit favorable ou défavorable, peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection dans un délai de deux jours, en cas de doute sur l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.