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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-89

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer la dernière phrase de l’alinéa par la phrase :

“En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable”

Objet

Le présent amendement vise à corriger une ambiguïté rédactionnelle introduite par l’Assemblée nationale, afin d’éviter une interprétation contradictoire du critère de souffrance. 

En effet, alors qu’est bien indiqué en début d’alinéa que la souffrance, qui doit être liée à une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, peut être physique ou psychologique, la dernière phrase de ce même alinéa peut être comprise comme excluant par principe toute souffrance psychologique, quand bien même elle serait directement causée par l’affection grave et incurable répondant aux autres conditions de la loi (le mot “seule” pouvant se comprendre de deux façons : 1/ une souffrance psychologique qui ne serait pas liée à une maladie engageant le pronostic vital ou bien 2/ une souffrance psychologique liée à une maladie engageant le pronostic vital mais qui ne serait pas accompagnée de souffrance physique). 

Si nous comprenons que cette phrase introduite par l’Assemblée nationale l’a été pour garantir que l’accès à l’aide à mourir ne pourra être accordé à des personnes dépressives ou atteintes de troubles psychiatriques, nous considérons que le troisième critère d’accès le garantit déjà, par la nécessité que le pronostic vital soit engagé notamment.

Pour restaurer la cohérence de l’alinéa et éviter toute interprétation contradictoire, le présent amendement remplace donc la dernière phrase de l’alinéa par : « En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable. ». 

Serait ainsi maintenue l’exclusion explicite des souffrances non liées à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital tout en supprimant une ambiguïté rédactionnelle.

Cette précision ne crée pas de nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre des bénéficiaires : elle clarifie que l’élément déterminant est le lien de causalité avec l’affection grave et incurable qui engage le pronostic vital et le caractère réfractaire aux traitements ou insupportable de la souffrance, qu’elle soit physique ou psychologique.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.