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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-90 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
“au moment de la demande”
Objet
Le présent amendement vise à préciser que l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée se vérifie au moment de la demande et n’est pas nécessairement constante.
En l’état, l'article se borne à prévoir que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser les modalités d’appréciation de cette aptitude. Or, en raison de la maladie ou des traitements, l’état de discernement de certaines personnes peut être fluctuant, alternant des périodes de lucidité et d’altération.
À défaut de clarification, une interprétation exigeant une aptitude permanente pourrait conduire à exclure de facto de l’aide à mourir des personnes alors même qu’elles satisfont par ailleurs aux critères cumulatifs de l’article 4.