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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-95

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 6


Alinéa 20

Rédiger l’alinéa ainsi : 

“Il adresse cette prescription à la pharmacie désignée avec l’accord de la personne, qui se la procure selon les recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.”

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine. 

Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. 

Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18.