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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-96 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 16 |
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Au cinquième alinéa,
1° remplacer les mots :
“préparation magistrale”
par les mots :
“spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 5111-2 du présent code,” ;
2° Après le mot :
“préparé”
supprimer la ponctuation :
“,” ;
3° supprimer les mots :
“, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé”.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine.
Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18.