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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-97

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

“la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111-12-4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci”

par les mots : 

“il est transmis à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier  chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci, la spécialité pharmaceutique létale”.

Remplacer les mots : 

“préparation magistrale”

par les mots : 

“spécialité pharmaceutique”.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine. 

Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. 

Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18