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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-117

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Expression de la volonté des malades en fin de vie » comprenant les articles L. 1111-11 et L. 1111-12 ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Obstination déraisonnable et dignité du mourant » comprenant les articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 ;

3° Les articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 deviennent respectivement les articles L. 1111-12-... et L. 1111-12-....

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires renforce la structuration des dispositions législatives existantes concernant la fin de vie. Il distingue, dans la section 2 visée du code de la santé publique, deux sous-sections : 

1.– Expression de la volonté des malades en fin de vie, qui rassemble les articles L. 1111-11 et L. 1111-12, qui respectivement définit les directives anticipées et dispose l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient ;

2.– Obstination déraisonnable et dignité du mourant, qui rassemble les articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2, qui respectivement dispose l’arrêt des traitements en cas d’obstination déraisonnable et définit la sédation profonde, longue et continue. 

Cet amendement vise ainsi à renforcer la clarté, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, donc des droits des patients en fin de vie. Cette modification est réalisée à droit constant.

Car les droits établis par les lois dites « Leonetti » en 2005 et « Claeys-Leonetti » en 2016 sont mal connus, difficiles à appréhender et à interpréter par les professionnels et les patients, créant de fait une inégalité d'accès aux soins et une protection amoindrie des personnes en soins palliatifs. Pour renforcer la mise en oeuvre et la compréhension de ces dispositions, comme l'appelait le comité consultatif national d'éthique en 2019 et comme le recommandait Bénédicte Bévière-Boyer dans un rapport de 2021, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose ainsi de les rendre visibles en les regroupant au sein du code de la santé publique dans une structure spécifique.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-121

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Assistance médicale à mourir

Objet

Cet amendement propose de renommer le dispositif de l'aide à mourir en assistance médicale à mourir. Ce changement d'intitulé vise à traduire la modification proposée de la nature du dispositif, qui ne serait pas un droit et constituerait une assistance plutôt qu'une aide. Les termes d'assistance médicale clarifient le sens du dispositif et reflètent mieux le rôle des soignants dans la procédure.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-44

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 2


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Assistance au suicide

Objet

Cet amendement modifie l’intitulé de la section 2 bis créée par la proposition de loi, pour renommer le dispositif de l’aide à mourir en assistance au suicide. Il vise à tirer les conséquences de la modification de la nature du dispositif prévu à l’article 2, recentré sur l’assistance au suicide seule à l'exclusion de l'euthanasie.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-122

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Situations dans lesquelles peut être pratiquée une assistance médicale à mourir

Objet

La sous-section 1 n'a pas vocation à définir les conditions d'accès à un droit mais les situations dans lesquelles des professionnels de santé pourraient pratiquer une assistance médicale à mourir. Ce cadre leur permettrait de bénéficier d'une irresponsabilité pénale sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, et notamment des conditions listées à l'article 4. Il est donc proposé de renommer l'intitulé de cette sous-section pour mieux traduire son objet.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-123

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1111-12-1. – I. – À la demande d’une personne répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier.

« II. – Les professionnels de santé agissant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12 bénéficient de la protection mentionnée à l’article 122-4 du code pénal. »

Objet

Cet amendement modifie la nature du dispositif envisagé par la proposition de loi. Il supprime le droit à l'aide à mourir, c'est-à-dire le droit d'accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie, pour lui substituer un dispositif d'assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti, et réservé aux personnes véritablement de la fin de vie.

Il s'agirait d'autoriser un médecin à prescrire une substance létale afin d'éviter au patient en fin de vie toute souffrance et toute obstination déraisonnable. Ce cadre est précisément celui prévu pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il permettrait de sécuriser la pratique des professionnels de santé accompagnant des personnes en fin de vie. L'assistance médicale à mourir pourrait être pratiquée par un médecin ou un infirmier, dans les cas où la personne serait trop faible pour s'administrer elle-même la substance létale.

Les personnes en fin de vie devraient satisfaire certaines conditions fixées à l'article 4 de la proposition de loi, notamment celle du pronostic vital engagé à court terme, pour garantir que l'assistance médicale à mourir ne concerne que des personnes véritablement en fin de vie. Cet acte ne pourrait être pratiqué qu'à la demande de la personne.

Dans ces situations, les professionnels de santé bénéficieraient d'une irresponsabilité pénale sous réserve d'avoir respecté les conditions fixées par la loi. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-45

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 2


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

Le droit à l’aide à mourir

Par les mots :

L’assistance au suicide

2° Après le mot :

administre 

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement modifie la nature du dispositif envisagé par la proposition de loi. Il supprime l’aide à mourir, qui recouvrait la possibilité de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie, pour lui substituer le seul suicide assisté. Le suicide assisté apparaît plus respectueux de l'autonomie de la personne et de sa volonté jusqu’au dernier instant. Il permet également de limiter l'implication des professionnels de santé dans la procédure, en ne leur confiant pas la responsabilité du geste létal. L'Oregon et la Suisse ont ainsi fait le choix de ne reconnaître que le suicide assisté.

Par ailleurs, la notion de « droit », dépourvue ici de véritable portée juridique, est supprimée.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-118

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après les mots : 

qu’elle se l’administre

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier volontaire.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé. Il précise aussi que ce professionnel doit être volontaire.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-69 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN et MM. HOUPERT et HAYE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Article 2, I, alinéa 6 :


Après les mots « se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier » ajouter le mot :
« volontaire. »

Objet

Cet amendement vise à garantir que l’administration de la substance létale, lorsqu’elle est effectuée par un tiers, ne puisse l’être que par un professionnel de santé ayant explicitement accepté d’y participer. Il sécurise la cohérence du texte avec la clause de conscience prévue à l’article 14 et affirme le caractère volontaire de toute participation médicale à l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-46

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

Le droit à l’aide à mourir

Par les mots :

L’assistance au suicide

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la transformation du droit à l'aide à mourir en un dispositif recentré sur l'assistance au suicide.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-124

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-1-…. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2. »

Objet

Cet amendement propose de réécrire l'article 3 qui, en l'état, fait de l'aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d'un tel article apparaît très incertaine, il n'est pas souhaitable d'ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable.

Au contraire, il semble opportun de prévoir qu'un médecin n'est pas tenu d'informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s'inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-47

2 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-124 de Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 3


Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme,

2° Remplacer les mots

une substance létale

Par les mots :

l’assistance au suicide

Objet

Ce sous-amendement vise à préserver le projet de réécriture de l'article 3 proposé par les rapporteurs, en substituant l'assistance au suicide à l'assistance médicale à mourir. L'assistance médicale à mourir est en effet trop restrictive dans le format envisagé par les rapporteurs car centrée sur les situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé à court terme.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-125

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


CHAPITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS


Chapitre II

Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Conditions requises pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir

Objet

L'assistance médicale à mourir n'étant pas conçue comme un droit mais comme un acte qu'un professionnel de santé peut pratiquer, à la demande du patient et dans des conditions strictes, cet amendement propose de renommer l'intitulé du chapitre II pour bien traduire la modification de fond du dispositif prévu à l'article 2. Il ne s'agit pas d'accéder à un droit mais de prévoir les conditions requises pour que puisse être pratiquée une assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-48

2 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-125 de Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. HENNO


CHAPITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir

Par les mots :

recourir à l’assistance au suicide

Objet

Ce sous-amendement propose de conserver la reformulation d’intitulé du chapitre II comme l'envisagent les rapporteurs, mais en substituant l'assistance au suicide à l'assistance médicale à mourir. L’assistance au suicide n’est pas conçue comme un droit mais comme une option thérapeutique autorisée par un médecin, sur demande du patient et dans des conditions strictes.

 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-126

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-.... – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »

Objet

Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l'appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu'au décès et pour l'assistance médicale à mourir. Cette définition est celle retenue par la société française d'accompagnement et de soins palliatifs.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-127

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 3

À la fin, remplacer les mots :

d’accès

par les mots :

préalables requises

Objet

Suivant l'esprit de l'amendement modifiant l'intitulé du chapitre II, il est proposé de modifier l'intitulé de la sous-section 2 pour refléter le sens de la transformation du dispositif prévu à l'article 2, qui substitue au droit à l'aide à mourir une procédure strictement encadrée d'assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-59

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Conditions préalables requises pour recourir à l’assistance au suicide

Objet

Cet amendement vise à renommer l’intitulé de la sous-section 2 pour traduire la modification de fond du dispositif prévu à l’article 2, recentré sur l'assistance au suicide.

 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-128

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les mots :

accéder à l'aide à mourir

par les mots :

la mise en œuvre du I de l'article L. 1111-12-1

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle tirant les conséquences de la suppression du droit à l'aide à mourir et de son remplacement par une assistance médicale à mourir à l'article 2. Il ne s’agit pas de définir les conditions d’accès à un droit mais de fixer les conditions dans lesquelles un acte pourrait être pratiqué.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-49

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

accéder à l’aide à mourir

par les mots :

recourir à l'assistance au suicide

II. – Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

bénéficier de l'aide à mourir

par les mots :

recourir à l'assistance au suicide

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle tirant les conséquences de la suppression du droit à l’aide à mourir et de son remplacement par une assistance au suicide à l’article 2.

 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-129

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les mots :

à toutes les conditions

par les mots : 

aux conditions cumulatives

Objet

Amendement rédactionnel.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-120 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 1° Être capable d'exercer les droits dont elle a la jouissance ou être âgée d’au-moins dix-huit ans ; »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n'ayant pas atteint la majorité d'âge.

Objet

Cet amendement vise à centrer le premier critère d’accès à l’aide à mourir non pas sur l’âge, mais sur la capacité à exercer les droits dont le demandeur a la jouissance. Ce critère permet donc à toute personne majeure ou mineure émancipée de demander une aide à mourir. 

Pour permettre l’accès à l’aide à mourir aux personnes majeures privées de leurs droits mais qui remplissent l’ensemble des critères définis au présent article (et notamment la capacité à manifester sa volonté de façon libre et éclairée), cet amendement maintient, en alternative à cette condition de capacité juridique, la condition d’être âgé d’au-moins 18 ans.

Cet amendement comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-130 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n’étant pas de nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.

Objet

La deuxième condition prévue par l'article 4 permet aux nationaux français et aux résidents non nationaux d'accéder au droit à l'aide à mourir. Elle vise notamment à garantir l'accès à l'aide à mourir pour les nationaux ne résidant ni ne travaillant en France, et à éviter un tourisme médical morbide de la part de non-nationaux et de non-résidents.

Il n'apparaît pas pertinent de prévoir un tel critère pour la mise en œuvre d'une assistance médicale à mourir qui prolongea les dispositions de la loi Claeys-Leonetti et s'inspire des conditions qu'elle fixe pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès. La loi Claeys-Leonetti ne prévoit pas de critère de ce type. Une personne en fin de vie prise en charge dans un établissement de soin français ne travaillant ni ne résidant en France pourrait bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Si l'état de santé de cette même personne le justifiait, rien ne justifierait d'interdire l'assistance médicale à mourir.

Dans un souci de cohérence, cet amendement propose donc de supprimer l'alinéa prévoyant la condition de nationalité ou de résidence françaises. Il comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-116 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n’étant pas de nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition de nationalité française et de résidence pour demander une aide à mourir. En effet, cette mention n’apporte aucun éclairage sur la capacité de la personne à être apte à demander une aide à mourir. Ainsi, pour les autrices et auteurs du présent amendement, cette condition n’a pas lieu d’être.

Cet amendement comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-88 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

“2° Être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ; ”

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

....– L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France mais n'étant pas de nationalité française et ne résidant pas en France de façon stable et régulière.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le deuxième critère d’accès à l’aide à mourir afin de permettre à l’ensemble des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France, quand bien même elles ne seraient de nationalité française ou ne résideraient pas de façon stable et régulière en France, d’en bénéficier. 

Il s’agit ainsi de ne pas instaurer une situation d’inégalité de traitement entre deux patients résidant en France et présentant exactement la même situation clinique, mais où l’un se verrait interdire l’accès à l’aide à mourir pour un motif purement administratif, sans lien avec l’éthique du soin ni avec la continuité de la prise en charge. 

Pour autant, le présent amendement maintient l'exclusion du dispositif des personnes étrangères qui désireraient se rendre en France dans l’unique but de bénéficier de l’aide à mourir.

Cette évolution ne change donc pas le périmètre médical des bénéficiaires mais reconnaît qu’une relation de soins établie en France constitue une garantie éthique et pratique suffisante pour sécuriser la procédure.

La seconde partie de l'amendement constitue un gage pour assurer sa recevabilité financière et ne traduit pas une intention des auteurs d'exclure des patients de la prise en charge.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-131

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Remplir les conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 1110-5-2 ;

Objet

Cet amendement propose de substituer aux troisième et quatrième conditions de l'article 4 les critères prévus aujourd'hui par la loi Claeys-Leonetti pour réaliser une sédation profonde et continue jusqu'au décès, soit :

- l’affection grave et incurable ; 

- l’existence de souffrances réfractaires ou insupportables ; 

- le pronostic vital engagé à court terme. 

Ces critères sont connus des professionnels de santé, ils fixent un cadre sécurisé à la pratique médicale et protecteur des personnes. Ils s’ajouteraient à la condition de majorité et à l’aptitude à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée.

A l'inverse, le critère du pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale de la maladie apparaît très imprécis. Il autoriserait une pratique particulièrement extensive de l'aide à mourir et exposerait directement la responsabilité des professionnels de santé chargés de contrôler ce critère.

La rédaction actuelle fait référence à l'engagement du pronostic vital mais ne détermine aucune échéance pour estimer l'espérance de vie restante au patient. A titre d'exemple, les personnes souffrant d'un cancer métastasique avec plusieurs années de vie devant eux pourraient se voir appliquer une aide à mourir. Cette rédaction entretient l’illusion de réserver l’aide à mourir à des personnes dans les derniers mois de leur existence, ce qui ne serait en pratique nullement le cas.

L'imprécision de ces critères est une source d'insécurité juridique pour les personnes et pour les professionnels de santé, mais aussi de potentielles dérives dans la mise en œuvre du dispositif.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-50

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 4


Alinéa 7

Après le mot :

vital

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;

Objet

Ce troisième critère a fait l'objet de longs débats à l'Assemblée nationale. Il a conduit à supprimer la notion de pronostic vital engagé à court ou moyen terme, pour lui substituer une rédaction mentionnant la phase avancée ou terminale d'une maladie, complétée de la définition de la phase avancée proposée par la Haute Autorité de santé. Pourtant, ces évolutions rédactionnelles n'ont pas permis de solutionner la problématique tenant à l'appréciation du pronostic vital de la personne. Comme le rappelle la HAS, la phase avancée, pas plus que le moyen terme, ne peuvent être définis par un critère temporel précis.

Pour lever cette difficulté, certains pays ont choisi d'inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable. C'est le cas de l'Oregon, qui autorise la prescription d'une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu'il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté est particulièrement faible. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon très encadrée, la pratique d'une aide à mourir, s'oriente vers le même critère, puisque le projet de loi prévoit à ce stade que le décès de la personne en raison de sa maladie ou de son affection doit pouvoir être raisonnablement prévue dans les six mois.

L'horizon des six mois présente en effet un double avantage : il permet d'ouvrir la pratique du suicide assisté aux personnes dont le pronostic vital est engagé au-delà du court terme, tout en constituant un horizon suffisamment proche pour réduire l'incertitude du diagnostic médical. C'est donc cet équilibre que le présent amendement propose d'inscrire dans la loi.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-72 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MULLER-BRONN et MM. HOUPERT et HAYE


ARTICLE 4


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Remplir les conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 1110-5-2 ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel concernant l’engagement du pronostic vital, en réintroduisant la conditionnalité du pronostic vital à court terme. Selon la définition de la HAS, "le  pronostic vital est engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-51

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 4


Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

physique ou psychologique

2° Après le mot :

affection,

Insérer les mots :

physique et, le cas échéant, psychologique,

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle. La deuxième phrase de cet alinéa prévoit en effet qu'une souffrance psychologique seule ne peut suffire pour bénéficier d'une aide à mourir, mais la première phrase mentionne, de façon alternative, des souffrances soit physiques soit psychologiques. Cet amendement vise donc à confirmer que les souffrances uniquement psychologiques ne peuvent justifier à elles seules une procédure d'assistance au suicide.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-89

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer la dernière phrase de l’alinéa par la phrase :

“En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable”

Objet

Le présent amendement vise à corriger une ambiguïté rédactionnelle introduite par l’Assemblée nationale, afin d’éviter une interprétation contradictoire du critère de souffrance. 

En effet, alors qu’est bien indiqué en début d’alinéa que la souffrance, qui doit être liée à une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, peut être physique ou psychologique, la dernière phrase de ce même alinéa peut être comprise comme excluant par principe toute souffrance psychologique, quand bien même elle serait directement causée par l’affection grave et incurable répondant aux autres conditions de la loi (le mot “seule” pouvant se comprendre de deux façons : 1/ une souffrance psychologique qui ne serait pas liée à une maladie engageant le pronostic vital ou bien 2/ une souffrance psychologique liée à une maladie engageant le pronostic vital mais qui ne serait pas accompagnée de souffrance physique). 

Si nous comprenons que cette phrase introduite par l’Assemblée nationale l’a été pour garantir que l’accès à l’aide à mourir ne pourra être accordé à des personnes dépressives ou atteintes de troubles psychiatriques, nous considérons que le troisième critère d’accès le garantit déjà, par la nécessité que le pronostic vital soit engagé notamment.

Pour restaurer la cohérence de l’alinéa et éviter toute interprétation contradictoire, le présent amendement remplace donc la dernière phrase de l’alinéa par : « En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable. ». 

Serait ainsi maintenue l’exclusion explicite des souffrances non liées à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital tout en supprimant une ambiguïté rédactionnelle.

Cette précision ne crée pas de nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre des bénéficiaires : elle clarifie que l’élément déterminant est le lien de causalité avec l’affection grave et incurable qui engage le pronostic vital et le caractère réfractaire aux traitements ou insupportable de la souffrance, qu’elle soit physique ou psychologique.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-100 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4


I. - Alinéa 8

Remplacer le mot 

“constante”

Par le mot

“persistante” 

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

....– L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs présentant des souffrances persistantes mais non constantes.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à mieux caractériser le type de douleurs ouvrant le droit à l’aide à mourir. La notion de douleur constante risque d’exclure les personnes malades qui parviennent à obtenir des soulagements, mêmes très brefs. Or les douleurs peuvent être insupportables même lorsqu’elles ne sont pas constantes. Il est donc proposé de remplacer la notion de douleur constante par celle de douleur persistante.

La seconde partie de l'amendement constitue un gage pour assurer sa recevabilité financière et ne traduit pas une intention des auteurs d'exclure des patients de la prise en charge.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-52

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 4


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique ;

Objet

Cet amendement propose d'ajouter une condition supplémentaire à la liste des critères prévus pour qu'une personne puisse être autorisée à recourir à une assistance au suicide. En effet, toutes les études démontrent que lorsqu'une personne est prise en charge en soins palliatifs, l'expression des demandes de mort disparait quasiment. Il est donc nécessaire de garantir un accès effectif aux soins palliatifs pour toutes les personnes exprimant le désir d'accéder au suicide assisté, d'autant que l'accès aux soins palliatifs, s'il figure dans la loi comme un droit depuis 1999, n'est toujours pas effectif ni garanti.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-90 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 4


I. - Alinéa 9 

Compléter cet alinéa par les mots :

“au moment de la demande”

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

....– L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs perdant leur aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée au cours de la procédure d'aide à mourir.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée se vérifie au moment de la demande et n’est pas nécessairement constante.

En l’état, l'article se borne à prévoir que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser les modalités d’appréciation de cette aptitude. Or, en raison de la maladie ou des traitements, l’état de discernement de certaines personnes peut être fluctuant, alternant des périodes de lucidité et d’altération.

À défaut de clarification, une interprétation exigeant une aptitude permanente pourrait conduire à exclure de facto de l’aide à mourir des personnes alors même qu’elles satisfont par ailleurs aux critères cumulatifs de l’article 4.

La seconde partie de l'amendement constitue un gage pour assurer sa recevabilité financière et ne traduit pas une intention des auteurs d'exclure des patients de la prise en charge.








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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-104 rect. ter

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEMAS, M. DELIA, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSEPH, M. BURGOA, Mme BELRHITI et MM. REYNAUD et de NICOLAY


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 6°) Avoir été informé par un professionnel de santé de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement disponible afin d’exprimer un choix éclairé. La traçabilité des informations délivrées au patient par le professionnel de santé sur les soins palliatifs et sur l’accompagnement dont il pourrait bénéficier devra être effective. Le contenu de ce dispositif sera précisé par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir que toute personne en fin de vie ait été pleinement informée de son droit à bénéficier de soins palliatifs et d’un accompagnement adapté, afin de pouvoir exprimer son choix éclairé. Cette disposition renforce l’effectivité du droit à la dignité jusqu’à la fin de la vie, en s’assurant que le patient ait été informé de toutes les possibilités d’accompagnements et de soins palliatifs. Elle s’inscrit dans une logique de protection des personnes vulnérables et de respect des principes éthiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-132

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

accéder à l'

par les mots :

que soit mise en oeuvre à son égard une

Objet

Amendement rédactionnel supprimant la notion d'accès à l'aide à mourir, en cohérence avec les choix effectués aux articles précédents.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-133

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer le mot : 

aide

par les mots :

assistance médicale

Objet

Amendement sémantique remplaçant la notion d'aide à mourir par celle d'assistance médicale à mourir, en cohérence avec la proposition des rapporteurs à l'article 2.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-23

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

accéder à l’aide à mourir

par les mots :

recourir à l’assistance au suicide mentionnée au I de l’article L. 1111-12-1

Objet

Amendement sémantique de cohérence avec ceux des articles précédents.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-134

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après le mot :

ou

insérer les mots :

, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire,

Objet

Cet amendement vise à préciser que, par principe, la demande de recours à l'assistance médicale à mourir se fait sous forme écrite, et que ce n'est que lorsque le patient n'est pas en mesure de présenter une demande écrite que cette demande peut être réalisée par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-135

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5


I.- Alinéa 4

Après le mot :

médecin

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

répondant aux conditions cumulatives suivantes :

II.- Après l'alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être en activité ;

« 2° N'être ni le parent de la personne, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Ne pas être l'ayant droit de la personne ;

« 4° Intervenir dans le traitement de la personne ou l’avoir déjà prise en charge.

« Toutefois, la condition mentionnée au 4° du présent I cesse de s’appliquer lorsque le médecin recevant la première demande fait usage de sa clause de conscience définie à la quatrième sous-section de la présente section.

Objet

Cet amendement prévoit de restreindre le champ des médecins susceptibles de recevoir une demande d'assistance médicale à mourir aux seuls médecins suivant ou ayant déjà suivi le demandeur. Il porte également une clarification rédactionnelle sur les critères que doit remplir le médecin sollicité.

Il est demandé au médecin sollicité de vérifier que le patient remplit les conditions fixées pour l'assistance médicale à mourir, notamment le caractère libre et éclairé de sa volonté. Une telle évaluation, pour être réalisée convenablement, suppose que le médecin connaisse déjà le patient sur le cas duquel il sera amené à se prononcer, puisse analyser ses réactions et son discours, et les remettre en contexte. Il apparaît donc plus opportun de préciser que seul un médecin ayant déjà suivi le demandeur peut, en principe, recevoir sa demande d'aide à mourir. 

Afin de ne pas excessivement contraindre le dispositif, il est prévu que cette condition ne s'applique plus lorsque le premier médecin consulté a fait usage de sa clause de conscience.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-77 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 5


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots : 

en activité 

par les mots : 

inscrits à l'ordre des médecins 

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

....– L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandes d'aide à mourir instruites par un médecin inscrit à l'ordre des médecins mais n'étant plus en activité.

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des médecins inscrits à l'ordre des médecins, y compris ceux n’exerçant plus d’activité ou étant à la retraite, de pouvoir répondre aux demandes d’aide active à mourir.

La rédaction actuelle de l’article 5 restreint cette possibilité aux seuls médecins en exercice. Or, un médecin de famille ayant accompagné un patient tout au long de sa vie devrait pouvoir continuer à le faire jusqu’à la fin. Par sa connaissance du patient et de son histoire, il est le mieux à même de l’accompagner dans ce cheminement, qui exige du temps, une écoute attentive et une grande disponibilité.

De nombreux médecins à la retraite, encore pleinement compétents et volontaires, pourraient utilement s’impliquer dans cette mission, apportant leur expérience et leur humanité.

Cet amendement contribue ainsi à garantir l’effectivité du droit à l’aide à mourir pour tous les patients qui en font la demande, en élargissant le cercle des professionnels autorisés à les accompagner. Il participe également à la libération de temps médical pour les médecins en activité, en permettant une meilleure répartition des tâches.

La seconde partie de l'amendement constitue un gage pour assurer sa recevabilité financière et ne traduit pas une intention des auteurs d'exclure des patients de la prise en charge.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-73 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN et M. HOUPERT


ARTICLE 5


Alinéa 4

Modifier ainsi la première partie de la phrase : "la personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande écrite et signée à un médecin en activité qui n'est ni son parent,"

Objet

Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir en prévoyant qu'elle fasse l'objet d'une demande écrite et signée, et supprime la mention trop vague de "tout autre mode d'expression adapté" . Une demande écrite et signée constitue une garantie indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-136

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 7

1° Troisième phrase

Remplacer le mot :

doit 

par le mot :

délivre

2° Avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de correction matérielle visant à fusionner deux phrases présentant un sens très similaire.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-137

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la phrase prévoyant qu'une fois la demande d'assistance à mourir formulée par la personne, en cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, puisse être saisi. Or, la demande d'assistance à mourir ne cause aucun grief à la personne tant qu'il n'y a pas été fait droit, de sorte que le juge des tutelles ne pourrait se prononcer sur une telle demande. 

Le juge des tutelles pourrait en revanche se prononcer sur la décision autorisant l'assistance à mourir. L'article 12 prévoit désormais, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, que cette décision soit susceptible d'un recours suspensif devant le juge des tutelles, exercé par le tuteur ou le curateur de la personne, ou le conseil de famille lorsqu'il représente la personne.  






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-70 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN et M. HOUPERT


ARTICLE 5


Alinéa 10

A la fin du paragraphe, ajouter « Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment sur le volet douleur ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité et du caractère satisfaisant – notamment sur le plan de la douleur- de la prise en charge pour des personnes qui bénéficieraient déjà de soins d’accompagnements et de soins palliatifs au moment de leur demande d’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-78

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 5


Alinéa 10

Supprimer les mots

et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective

Objet

Cet amendement vise à clarifier le rôle du médecin en matière d’information sur l’accompagnement et les soins palliatifs.

Dans sa rédaction initiale, l’alinéa prévoit que le médecin non seulement informe la personne de ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs, mais également qu’il s’assure de leur accès effectif si la personne le souhaite.

Cette seconde obligation pourrait créer une responsabilité excessive et difficilement applicable pour le praticien, qui ne maîtrise pas directement l’offre disponible sur son territoire.

L’amendement propose donc de recentrer la rédaction sur l’obligation essentielle du médecin : informer la personne de l’existence de l’accompagnement et des soins palliatifs. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-138

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l'article L. 1110-5-2 et des modalités de mise en oeuvre de celle-ci ;

II. - Alinéa 13

Remplacer le mot :

sa 

par les mots :

ses modalités de

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu'au cours de la demande initiale d'aide à mourir, le médecin informe le patient sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie.

Cette procédure, créée par la loi dite "Claeys-Leonetti", reste encore aujourd'hui trop souvent méconnue des soignants, et a fortiori des patients, alors qu'elle peut constituer une réponse adaptée aux besoins de certains patients en fin de vie, craignant d'être confrontés à des situations de douleur insupportable. 

La sédation profonde et continue jusqu'au décès associée à une analgésie n'est aujourd'hui mise en oeuvre que dans 0,9 % des situations de phase palliative terminale dans les structures de soins palliatifs, selon l'étude PREVAL-S2P conduite en 2022.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-25

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 5


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Propose à la personne d'élaborer ou d'actualiser son plan personnalisé d'accompagnement mentionné à l'article L. 1110-10-1 ;

Objet

Cet amendement propose de faire obligation au médecin sollicité de proposer à la personne qui lui demande une assistance au suicide d'élaborer ou d'actualiser son plan personnalisé d'accompagnement, que la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, adoptée par l'Assemblée nationale, se propose d'instituer.

Le présent amendement vise à améliorer le taux de recours à ce plan personnalisé d'accompagnement, ainsi que l'appropriation de cet outil par les patients atteints d'une pathologie grave et incurable. Il s'agit là d'une mesure utile afin de renforcer l’anticipation et d'améliorer la coordination et le suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient et de son entourage, au cours de sa pathologie et après son décès.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-139

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 13

Remplacer les mots :

d'accès à l'aide

par les mots :

préalables requises pour l'assistance médicale

Objet

Amendement sémantique remplaçant la notion d'aide à mourir par celle d'assistance médicale à mourir, en cohérence avec la proposition des rapporteurs à l'article 2 et la notion de conditions d'accès par celle de conditions préalables requises.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-24

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 5


Alinéa 13

Remplacer les mots :

d'accès à l'aide à mourir

par les mots :

pour recourir à l'assistance au suicide

Objet

Amendement sémantique de cohérence avec ceux des articles précédents.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-140

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le médecin chargé de l'évaluation de la demande d'assistance médicale à mourir doit avoir accès à l'ensemble des informations médicales nécessaires à l'évaluation de sa demande, afin qu'il puisse instruire celle-ci dans les meilleures conditions et rendre une décision fidèle à l'état de santé du demandeur.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-141

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression proposée de la condition mentionnée au 2° de l'article L. 1111-12-2.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-99

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer le mot 

“altéré”

Par le mot

“dégradé”.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe socialiste écologiste et républicain vise à mieux caractériser l’état de conscience et de discernement de la personne malade demandant l’aide à mourir. 

Le code de la santé publique ne mentionne pas la notion de discernement autrement que pour les mineurs et ne mentionne en aucun cas un “discernement altéré”, alors que l’article L. 1111-4 CSP inscrit la liberté de choix du traitement du patient.  Néanmoins, le code pénal mentionne en son article L. 122-1 dans le cas d'un trouble psychique ou neuropsychique. Cette formulation comporte donc une stigmatisation concernant de nombreuses personnes en situation de handicap. Le groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat propose donc d’écarter les personnes dont le discernement est dégradé par rapport à leur état habituel, plutôt qu’altéré selon une norme générale, en accord avec le onzième alinéa de ce même article. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-142

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 3 et 13

Remplacer le mot :

aide

par les mots :

assistance médicale

Objet

En cohérence avec le choix lexical proposé par les rapporteurs à l'article 2, cet amendement prévoit de remplacer les occurrences des termes "aide à mourir" par les termes "assistance médicale à mourir".






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-29

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 6


Alinéas 3 et 13

Remplacer les mots :

aide à mourir

par les mots :

assistance au suicide

Objet

Amendement sémantique de cohérence avec les propositions soumises aux articles précédents.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-143

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux 1° à 3° 

Objet

Coordination rendue nécessaire par un précédent amendement des rapporteurs.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-31 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 6


I. - Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire,

II. – En conséquence, compléter cet article par un .... ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le médecin spécialiste de la pathologie du patient mais n'intervenant pas dans son traitement, participant à la réunion du collège pluriprofessionnel, examine obligatoirement le patient avant ladite réunion.

Il s'agit là d'une condition déterminante pour assurer la qualité de la procédure. Une telle consultation garantit en effet que l’avis rendu par le médecin spécialiste participant à la réunion du collège pluriprofessionnel n’est pas abstrait, mais ancré dans une relation clinique réelle, respectueuse de la personne et de son autonomie. Elle prévient le risque de décisions in abstracto et renforce la confiance dans la procédure, en assurant que chaque cas est examiné avec la plus grande attention individuelle.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-30 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 6


I. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) D'un psychiatre ou d'un psychologue, qui examine le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

II. – En conséquence, compléter cet article par un .... ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'examen de la personne mentionné au a bis du 1° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à associer obligatoirement à la réunion du collège pluriprofessionnel un psychiatre ou un psychologue. Celui-ci devrait, comme le médecin spécialiste membre du collège, examiner le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel. 

L'objectif poursuivi par cet amendement est de renforcer la capacité du collège pluriprofessionnel à se prononcer sur l'aptitude du demandeur à manifester une volonté libre et éclairée. En effet, au-delà de l’expertise somatique, il est essentiel que l’évaluation prenne en compte la dimension psychique, car la volonté de mourir peut être influencée par un état dépressif ou une fragilité psychologique, qu'un psychiatre ou un psychologue disposent d'une particulière expertise à identifier. 

La présence d’un tel professionnel au sein du collège assurerait que la décision de recourir à l'aide à mourir repose sur une compréhension globale de la personne, renforçant ainsi la légitimité et la robustesse de la procédure. Elle contribuerait à protéger les patients les plus vulnérables et à prévenir toute dérive en améliorant les conditions de vérification du caractère libre, réfléchi et durable du choix exprimé par le patient.

Des séances chez le psychologue ou un examen par un psychiatre sont, pour cette raison, systématiquement prévus pour la mise en oeuvre de l'aide à mourir dans certaines législations, par exemple au Portugal.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-144

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 8

Après le mot :

pluriprofessionnel

insérer les mots :

le médecin traitant de la personne,

Objet

Cet amendement vise à préciser que le médecin sollicité pour une demande d'assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel. 

La participation du médecin traitant au collège pluriprofessionnel s’inscrit comme une garantie essentielle d’une évaluation complète et éclairée de la demande d’assistance médicale à mourir. Garant de la coordination du parcours de soins du patient, il est le professionnel qui dispose de la connaissance la plus globale, la plus continue et la plus approfondie son histoire médicale et personnelle. Sa présence permettrait d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande avec les valeurs, le parcours de soins et la trajectoire de vie du patient. Elle contribue ainsi à la sécurité, à la collégialité et à la légitimité de la décision, tout en renforçant la confiance du patient dans la procédure.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-145

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 9

Après la seconde occurrence du mot :

protection 

insérer les mots :

de la demande d'assistance médicale à mourir

Objet

Amendement rédactionnel.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-196

5 janvier 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-145 de Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 6


Alinéa 5

Remplacer les mots :

médicale à mourir

par les mots :

au suicide

Objet

Amendement sémantique privilégiant la notion d'assistance au suicide à celle d'assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-146

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer les mots :

tient compte de 

par le mot :

recueille

Objet

Cet amendement de précision rédactionnelle prévoit que le médecin recueille les observations de la personne chargée d'une mesure de protection sur le recours à l'assistance médicale à mourir, et non qu'il en tienne compte. 

Cette modification procède d'un souci de cohérence avec le reste du texte et avec les procédures collégiales déjà applicables dans le droit en vigueur.

Le médecin étant, tant pour la procédure proposée pour l'assistance médicale à mourir que pour les autres procédures collégiales aujourd'hui en vigueur, à chaque fois chargé de prendre seul la décision, il ne saurait exister de doute sur l'opposabilité des observations des autres participants à la procédure, dont le rôle est d'éclairer le médecin dans son choix, et non de se substituer à lui.

Il demeure néanmoins absolument indispensable que le médecin accorde aux observations de la personne chargée d'une mesure de protection toute la considération nécessaire, et en informe l'ensemble des participants à la réunion du collège pluriprofessionnel, afin de pouvoir se prononcer avec lucidité sur la capacité du demandeur protégé à manifester une volonté libre et éclairée. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-115

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 10

Rédiger ainsi le début de cet alinéa : 

« …° A la demande de la personne, recueille l’avis… »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à systématiser la consultation de la personne de confiance dans le cadre de la procédure collégiale, dans le cas où elle a été désignée et où la personne qui a formulé la demande d’aide à mourir le requiert. En l’état du texte, c’est le médecin qui a le dernier mot sur cette sollicitation. Les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent transférer ce pouvoir (de consulter la personne de confiance) à la personne qui a demandé l’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-32

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO


ARTICLE 6


Alinéa 10

Après le mot :

avis

insérer les mots :

de ses proches ou

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le médecin sollicité, qui organise la procédure collégiale, puisse, à la demande du patient, solliciter l'avis de ses proches, et non seulement celui de la personne de confiance, comme le prévoit le texte transmis.

Cela permettra au médecin, si le patient le souhaite, de pouvoir analyser la situation du demandeur de manière plus concrète, à la lueur du ressenti de ses proches. 

 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-79

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 6


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots : 

ainsi que le recours à ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique. 

Objet

Cet amendement vise à compléter la procédure collégiale prévue pour le médecin en charge de la demande d’aide à mourir. Le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, et il peut également prendre en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.

Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « Claeys-Leonetti », a rénové le cadre juridique des directives anticipées en en élargissant le champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également renforcé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-114

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Consulte les directives anticipées, lorsque la personne les a rédigées. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à rendre systématique la consultation des directives anticipées de la personne malade, lorsque celle-ci les a rédigées. Ce document participerait ainsi du “faisceau d’indices” analysé par la formation collégiale pour déterminer si la demande d’aide à mourir remplit effectivement les critères définis à l’article 4 de la présente proposition.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-147

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 11, inséré à l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission et du Gouvernement. Cet alinéa, qui régit les modalités d'évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, n'apparaît en effet pas relever du domaine législatif, mais du domaine réglementaire.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-71 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN et MM. HOUPERT et HAYE


ARTICLE 6


Alinéa 11

 Supprimer la fin de la phrase : "et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l'anxiété ou aux troubles moteurs."

Objet

Cet amendement vise à supprimer le lien explicite entre maladies neurodégénératives et troubles cognitifs, alors que ces troubles ne sont pas nécessairement présents à certains stades de la maladie et que chaque situation est singulière.

Il semble sous-entendre que l’évaluation du discernement dans le cadre des pathologies neurodégénératives inclut nécessairement des tests cognitifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-148

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 12, seconde phrase, au début

Insérer le mot :

Toutefois, 

Objet

Amendement rédactionnel.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-150

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

personne

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

En cohérence avec la proposition des rapporteurs de recentrer l'assistance médicale à mourir sur les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, cet amendement vise à supprimer le délai de quinze jours attribué au médecin pour se prononcer sur l'éligibilité du patient.

Si cette garantie apparaît opportune afin de garantir une analyse approfondie de la situation médicale du patient dans le cadre du texte transmis, recouvrant les patients en phase avancée ou terminale d'une maladie grave et incurable, un tel délai semble incompatible avec l'imminence du décès du patient dont le pronostic vital est engagé à court terme. Le maintien de ces dispositions priverait alors d'effet utile l'assistance médicale à mourir telle que définie par les rapporteurs.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-107 rect.

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. GRAND, Alain MARC et COURTIAL et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 6


Au treizième alinéa, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt ».

Objet

L’article 6 prévoit qu’à l’issue de la réunion collégiale, le médecin doit notifier sa décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la demande du patient.

Les professionnels de santé alertent sur les difficultés qu’il pourrait y avoir à réunir ce collège (au moins trois professionnels mais potentiellement davantage) puis à arrêter une décision en seulement quinze jours. D’autant qu’à compter de la demande du patient, le médecin doit également satisfaire une obligation d’information concernant l’état du patient, les perspectives d’évolution, les traitements possibles, les possibilités d’accompagnement psychologique, de soins palliatifs etc.

Cet amendement vise donc à allonger ce délai de cinq jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-33

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 6


Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

jours

insérer le mot :

ouvrés 

Objet

Cet amendement vise à enserrer le délai maximal entre la demande initiale et la notification de la décision d'octroi ou de refus de l'assistance au suicide dans une durée ouvrée, et non une durée calendaire comme le prévoit le texte. Il s'agit là d'une précaution afin que la procédure puisse se tenir dans des conditions compatibles avec le degré d'attention que requiert chaque dossier, y compris lors de périodes comprenant de nombreux jours fériés, au cours desquelles la disponibilité des professionnels participant à la procédure collégiale peut être amoindrie.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-80

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 6


Alinéa 13 

Remplacer les mots : 

quinze jours 

Par les mots : 

dix jours 

Objet

Cet amendement propose de ramener le délai de notification de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir de quinze à dix jours.

Cette modification vise à tenir compte des situations d’urgence, notamment pour les personnes dont le pronostic vital est engagé dans les tous prochains jours, voire les toutes prochaines heures. En réduisant ce délai, le texte garantit que la décision médicale puisse intervenir plus rapidement, tout en maintenant le cadre collégial et l’information de la personne concernée et, le cas échéant, de son représentant légal.

Cette mesure concilie la nécessité d’une procédure sécurisée et collégiale avec la prise en compte de l’urgence médicale et du droit de la personne à voir sa volonté respectée dans des délais adaptés à son état de santé.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-113

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 13

Remplacer le mot : 

quinze

par le mot : 

sept

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à réduire le délai entre la demande d’aide à mourir et la décision du médecin après la procédure collégiale définie au présent article. Dans le texte étudié par notre commission, ce délai est de 15 jours. Les autrices et auteurs du présent amendement proposent de le remplacer par un délai de 7 jours. Le délai de 2 jours entre cette décision et la confirmation par le patient resterait inchangé.  

En effet, un délai de 15 jours semble disproportionné face aux souffrances vécues par la personne qui a demandé l’aide à mourir, considérant les critères d’accès à cette aide à mourir, définis à l’article 4 de la présente proposition.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-149

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 13

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'intelligence artificielle ne peut se substituer à l'appréciation du médecin dans la prise de cette décision.

Objet

Compte tenu du développement rapide de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les rapporteurs jugent préférable de préciser qu'en aucun cas une intelligence artificielle ne saurait se substituer à l'appréciation du médecin dans la décision d'accorder une assistance médicale à mourir. 

Une telle décision engage en effet non seulement des éléments médicaux, sur lesquels une intelligence artificielle peut apporter un éclairage, mais aussi des considérations éthiques, relationnelles et humaines qu’aucun outil algorithmique ne saurait pleinement appréhender.






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Droit à l'aide à mourir

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(n° 661 )

N° COM-151

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu'un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une assistance médicale à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique. 

Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’assistance médicale à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.

Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.

Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-108 rect.

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. GRAND, Alain MARC et COURTIAL et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 6


Au quatorzième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « dix ».

Objet

L’article 6 prévoit un délai de réflexion incompressible de deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation par le patient de la demande d’administration de la substance létale.

Ce délai est censé permettre au patient d’intégrer cette décision et de garantir un choix pleinement consenti. On peut cependant s’étonner qu’un délai si court ai été retenu pour une décision d’une telle gravité. A titre de comparaison, l’article L.313-34 du Code de la consommation prévoit qu’en matière de crédits l’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours minimums après l’avoir reçue. On imagine donc mal qu’une procédure plus expéditive puisse exister lorsqu’il s’agit de vies humaines.

Cet amendement vise donc à allonger le délai à dix jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 )

N° COM-152

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 14

Remplacer le mot :

confirme

par les mots :

peut confirmer

Objet

La rédaction actuelle de l'article 6 laisse à croire que le patient est tenu de confirmer au médecin qu'il demande l'administration de la substance létale une fois écoulé le délai de réflexion. Pourtant, comme l'indique l'article 5, le patient est libre à tout moment de renoncer à sa demande. 

En prévoyant que le patient "peut confirmer" sa demande au médecin, et non pas qu'il la "confirme", cet amendement vise à corriger ce point en rappelant, en cohérence avec le reste du texte, que la demande d'administration de la substance létale reste une possibilité pour le patient, à laquelle il peut à tout moment renoncer.






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(n° 661 )

N° COM-153

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ce délai de réflexion peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.

Objet

En cohérence avec le choix des rapporteurs d'inscrire l'assistance médicale à mourir dans le sillage de la loi Claeys-Leonetti en la recentrant sur les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, cet amendement prévoit que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.

Dans le texte transmis, qui ouvre une aide à mourir à des patients dont le pronostic vital peut ne pas être engagé à court terme, il apparaissait nécessaire d'instaurer un délai de réflexion incompressible de deux jours : il s'agissait là d'une garantie indispensable afin d'offrir au patient le recul nécessaire sur son choix. Ce délai permettait de s'assurer que la décision du patient de recourir à l'aide à mourir traduisait bien l'expression de sa volonté et de son autonomie.

Pour autant, les rapporteurs ont souhaité n'ouvrir la possibilité de recourir à l'assistance médicale à mourir que dans des situations de fin de vie, dans lesquelles le pronostic vital du patient est engagé à court terme. Dans ce contexte, imposer un délai de réflexion incompressible de deux jours serait susceptible de priver d'effet utile les dispositions de ce texte. S'agissant de patients en fin de vie, les rapporteurs estiment préférable de maintenir le principe d'un délai de réflexion, mais de prévoir que celui-ci puisse être abrégé afin d'offrir davantage de souplesse pour que les patients qui sollicitent une assistance médicale à mourir puissent effectivement procéder ou faire procéder à l'administration de la substance létale avant la survenue naturelle de leur décès. 






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Droit à l'aide à mourir

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(n° 661 )

N° COM-76

17 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 6


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette confirmation est adressée au médecin par écrit ou, lorsque la personne n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la confirmation du souhait de recourir au suicide assisté s'effectue par principe sous forme écrite, afin de sécuriser la procédure.






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Droit à l'aide à mourir

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(n° 661 )

N° COM-154

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la procédure de réexamen du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté du patient lorsque celui-ci confirme vouloir accéder à l'assistance médicale à mourir plus de trois mois après avoir été déclaré éligible par le médecin.

En effet, une telle situation n'est pas amenée à se présenter alors que les rapporteurs ont proposé de resserrer le champ d'application de l'assistance médicale à mourir autour des patients dont le pronostic vital est engagé à court terme.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-34

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 6


Alinéa 15

Supprimer les mots :

, si besoin,

Objet

Cet amendement vise à rendre systématique la convocation du collège pluriprofessionnel pour apprécier à nouveau l'aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée lorsque celui-ci confirme sa demande d'assistance au suicide plus de trois mois après que lui a été notifiée la décision par le médecin. Il s'agit là d'une garantie procédurale indispensable pour s'assurer que l'appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté du patient s'opère avec le même niveau de rigueur que lors de la demande initiale, alors même qu'il est fréquent que les affections graves et incurables frappant les personnes éligibles à l'assistance au suicide induisent une altération progressive du discernement. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-95

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 6


Alinéa 20

Rédiger l’alinéa ainsi : 

“Il adresse cette prescription à la pharmacie désignée avec l’accord de la personne, qui se la procure selon les recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.”

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine. 

Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. 

Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-155

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après le mot : 

procéder 

Insérer les mots :

ou faire procéder 

Objet

Cet amendement de coordination précise l'hypothèse selon laquelle il est fait procéder à l'administration de la substance létale dans le cadre de l'assistance médicale à mourir. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-156

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement supprime le troisième alinéa qui prévoit que lorsque la date retenue pour l'administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision se prononçant sur l'assistance médicale à mourir, le médecin est tenu de vérifier, à l'approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne demanderesse. En effet, compte tenu du fait que l'assistance médicale à mourir ne serait désormais accessible qu'aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, l'hypothèse d'une administration de la substance létale à cette échéance ne se réalisera pas. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-75 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 7


Alinéa 3

A la fin de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée : 

Cette volonté est matérialisée par un écrit de la personne lorsque celle-ci est en capacité d'écrire.  

Objet

Cet amendement vient préciser que la volonté de la personne de recourir à l'assistance au suicide doit être matérialisée par un écrit de la personne lorsque celle-ci est en capacité d'écrire, et ce afin d' objectiver sa volonté pour éviter d'éventuels abus. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-157

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 4

Après les mots : 

personne,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cet amendement réécrit les lieux où peut être administrée la substance létale en s'inspirant des dispositions qui sont prévues en matière de sédation profonde et continue à l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique. Cette nouvelle rédaction traduit une volonté de clarifier la définition de ces lieux en en dressant une liste exhaustive, et de créer un parallèle avec la sédation profonde et continue.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-158

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 7


I.- Alinéa 5

Remplacer la seconde phrase par une phrase ainsi rédigée : 

Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l'administration de la substance létale.

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »

Objet

Cet amendement explicite un pouvoir de police dévolu au directeur d'un établissement public qui est celui de limiter les personnes présentes dans la chambre d'un patient pour assurer la sécurité et prévenir tout trouble, et l'étend à l'ensemble des établissements publics et privés pratiquant l'assistance médicale à mourir. Il s'agit d'un pouvoir de police administrative permettant d'assurer l'ordre interne à l'établissement. La décision de limitation du nombre de personnes doit donc être motivée. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-97

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

“la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111-12-4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci”

par les mots : 

“il est transmis à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier  chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci, la spécialité pharmaceutique létale”.

Remplacer les mots : 

“préparation magistrale”

par les mots : 

“spécialité pharmaceutique”.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine. 

Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. 

Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-159

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 8


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les pharmacies d'officine, l'accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d'officine et aux pharmaciens adjoints.

Objet

Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l'accès, dans les seules pharmacies d'officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-160

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

S’il constate l'existence de pressions exercées sur la personne afin de l'inciter à procéder à l'administration de la substance létale, le professionnel de santé doit en informer le procureur de la République par tous moyens, en ce compris un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Il doit également en informer par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure

Objet

Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l'existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l'assistance médicale à mourir afin de l'inciter à procéder à l'administration de la substance létale, d'en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

Dans l'hypothèse où la personne demanderesse de l'assistance médicale à mourir ferait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d'en informer la personne chargée d'une telle mesure. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-42 rect.

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 9


Alinéa 3

I. Supprimer les mots : 

ou, si elle n'est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder

Alinéa 5 

II. Supprimer les mots : 

ou l'administre

Objet

Amendement qui vise à adapter le texte à l'hypothèse de l'assistance au suicide, excluant la possibilité de recours à l'euthanasie. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-119

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 3

Supprimer les mots : 

si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même

Objet

Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-112

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque la personne n’est pas en capacité de confirmer sa demande, le médecin ou l’infirmier peut procéder à l’administration uniquement si les trois conditions suivantes sont toutes remplies : 

« a) La personne a précisé dans ses directives anticipées que dans de telles circonstances elle souhaiterait procéder ainsi ;

« b) La personne a répété, de manière constante jusqu’à sa perte de capacité, qu’elle souhaiterait procéder ainsi ;

« c) La personne de confiance confirme au médecin ou à l’infirmier cette volonté. »

Objet

Cet amendement vise à créer une exception au régime juridique prévu par la présente proposition de loi en ce qui concerne l’expression de la volonté de la personne qui demande une aide à mourir. 

Il s’agit, uniquement lors de la dernière confirmation (après que la personne ait indiqué expressément demander une aide à mourir et qu’elle ait confirmé cette demande à l’issue de la procédure collégiale), avant l’administration de la substance létale, de prévoir la possibilité que, si la personne n’est plus capable de confirmer sa demande (physiquement ou de manière libre et éclairée), la mention explicite de la volonté de la personne dans les directives anticipées et la confirmation de la personne de confiance puissent valoir comme volonté de la personne pour procéder à l’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-101

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 9


I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement a posteriori à sa demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu’elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que, le jour de l’administration de la substance létale, lorsque le médecin vérifie la volonté de la personne de voir sa demande d’aide à mourir satisfaite, il puisse se référer aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, afin de s’assurer que la personne souhaite toujours se voir administrer la substance létale, notamment lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles ne paraissent pas manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne exprimant sa volonté d’aide à mourir est altéré partiellement ou totalement.

Ainsi, cet amendement propose que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l’aide à mourir et ayant depuis développé une maladie altérant gravement son discernement, afin de déterminer si ces directives confirment sa demande d’administration de la substance létale dans ces circonstances.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi, afin de garantir sa recevabilité financière et sa mise en discussion.

Il reste toutefois souhaitable de prévoir une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

J’invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-161

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime la possibilité de report de l'administration de la substance létale. Le report peut s'interpréter comme un doute qui déroge à la condition de volonté libre et éclairée de recourir à l'assistance à mourir. Si la personne refuse l'administration de la substance létale, elle peut ensuite recommencer une nouvelle procédure. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-162

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 7

I. Après le mot :

santé

insérer les mots : 

et d'un officier de police judiciaire 

II. Après la première occurrence du mot :

personne

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

est obligatoire jusqu’à ce que son décès soit constaté.

Objet

Cet amendement sécurise la procédure pour les professionnels de santé en imposant leur présence aux côtés de la personne jusqu'à son décès. La rédaction actuelle est très imprécise et fait référence à des recommandations de la Haute autorité de santé dont il n'est pas certain qu'elles soient prises juste après l'entrée en vigueur de la loi. Cette modification, sollicitée par les médecins lors des auditions, à pour effet de les prémunir contre des poursuites pour omission de porter secours. 

Les rapporteurs ont également rajouté la présence obligatoire d'un officier de police judiciaire jusqu'au décès de la personne, afin qu'il dresse un compte-rendu des actes accomplis par le professionnel de santé. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-81

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficultés et ce jusqu’au constat du décès, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.»

Objet

Cet amendement vise à clarifier la procédure d’administration de la substance létale en précisant la présence continue du professionnel de santé auprès de la personne.

La rédaction actuelle n’est pas suffisamment claire : elle laisse entendre que la présence du professionnel aux côtés de la personne n’est plus obligatoire, tout en précisant qu’il doit rester suffisamment près et en vision directe pour intervenir en cas de difficulté. 

L’amendement précise donc que le professionnel de santé doit rester suffisamment proche de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté et ce jusqu’au constat du décès, garantissant ainsi la sécurité et le suivi médical jusqu’à la fin de la procédure.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-111

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à clarifier l'ambiguïté de la formulation de l’alinéa 7 du présent article. Dans la version étudiée par notre commission, cet alinéa indique que la présence du professionnel de santé n’est plus obligatoire après l’administration de la substance, mais qu’il doit toutefois être “près et en vision directe de la personne”. Cet amendement simplifie la formulation et supprime donc la mention de la présence non-obligatoire.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-82

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter par la phrase suivante : « Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. » 

Objet

Cet amendement vise à établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection. En effet, le recours à l’aide à mourir est une conséquence directe de l’affection dont souffre la personne. Il ne serait pas souhaitable que ses héritiers ou ayant droits aient à subir des conséquences sur les engagements contractuels ou actes de la vie courante découlant de son décès, parce que la cause de la mort serait juridiquement considérée comme non naturelle ou comme un suicide, alors qu’il s’agit d’une conséquence de l’affection. 


Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-163

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 11

Remplacer le mot : 

dresse

par les mots : 

et l'officier de police judiciaire dressent  

Objet

Cet amendement de coordination étend l'obligation qui incombe au professionnel de santé de dresser un compte rendu des actes qu'il accomplit lors de l'administration de la substance létale à l'officier de police judiciaire présent pour superviser les actes de celui-ci.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-164

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 10


I.- Alinéas 2, 3 et 4

Remplacer le mot : 

aide

Par les mots : 

assistance médicale

II.- Alinéa 6

Après le mot :

demande

Insérer les mots :

d'assistance médicale à mourir 

Objet

En cohérence avec le choix lexical proposé par les rapporteurs à l'article 2, cet amendement prévoit de remplacer les occurrences des termes "aide à mourir" par les termes "assistance médicale à mourir".






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-38

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 10


I.- Alinéas 2, 3 et 4 

Remplacer les mots : 

aide à mourir

Par les mots : 

assistance au suicide

II.- Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

d'assistance au suicide

Objet

Amendement sémantique qui ne retient que la seule hypothèse du suicide assisté. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-165

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 3

Après le mot : 

accompagner 

Insérer les mots : 

en application du V de l'article L. 1111-12-4 

Objet

Amendement rédactionnel.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-74

17 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 10


Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

La fin de la procédure est constatée par une décision motivée du médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ou du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne en application de l’article L. 1111-12-4. 

Objet

Cet amendement de sécurisation juridique matérialise la fin de la procédure par une décision du professionnel de santé. L'article 12 prévoit que cette décision soit susceptible de recours par la personne dans la seule hypothèse où elle serait motivée par le fait que le médecin ayant fait droit à la demande d'assistance au suicide met fin à la procédure au motif que les conditions y autorisant l'accès ne sont plus réunies. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-166

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 2

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré

par les mots :

À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est fixée par arrêté sont enregistrées

b) Supprimer les mots :

à chacune des étapes de la procédure

c) Compléter cette phrase par les mots :

afin de garantir leur traçabilité

2° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3, à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111-12-4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article et après la confirmation de la demande dans les conditions mentionnées au IV dudit article et au 1° du I de l’article L. 1111-12-7.

Objet

Cet article entretient une confusion entre, d’une part, les actions diverses réalisées par les professionnels de santé au cours d'une procédure d'aide à mourir et, d’autre part, les actes médicaux techniques faisant l'objet d'un codage spécifique dans le cadre de la classification commune des actes médicaux, à des fins d’enregistrement de l’activité et de facturation des actes.

Il est donc proposé de clarifier la rédaction de l'article, en abandonnant la notion "d'acte" pour désigner les diverses actions des professionnels de santé et en se référant à une liste d'informations renseignées à chaque étape de la procédure. Cette procédure a vocation à renforcer la traçabilité des actions réalisées. La liste exhaustive des informations à tracer serait fixée par arrêté. Certaines des étapes de la procédure lors desquelles ces informations seront enregistrées sont d'ailleurs énumérées.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-53

2 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-166 de Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 11


Alinéa 6

Remplacer les mots :

médicale à mourir

Par les mots :

au suicide

Objet

Ce sous-amendement vise à préserver le dispositif envisagé par les rapporteurs à l'article 11, mais en substituant l'assistance au suicide à l'assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-167

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 11


I. - Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre d’une procédure d’assistance médicale à mourir sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. Ils font l'objet d'une exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1111-12-13 du présent code. »

Objet

Dans le même esprit que l'amendement précédent, il s'agit ici de clarifier la notion d'acte ayant vocation à recevoir un code spécifique. Ces actes sont des actes techniques, qui font l'objet d'un codage par les médecins ou les infirmiers. En effet, l'administration d'une substance létale pouvant être réalisée par un infirmier, la référence à la classification commune des actes médicaux n'apparaît pas suffisante.

Le présent amendement propose de renvoyer directement à la liste des actes et prestations, c'est-à-dire à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où cette liste comprend à la fois les actes de la classification commune des actes médicaux et ceux de la nomenclature générale des actes professionnels, qui inclut les actes infirmiers.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-54

2 octobre 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-167 de Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer les mots :

médicale à mourir

Par les mots :

au suicide

Objet

Ce sous-amendement vise à préserver le dispositif envisagé par les rapporteurs à l'article 11, mais en substituant l'assistance au suicide à l'assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-84

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

sans délai

Par les mots : 

dans un délai de deux jours 

Objet

Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel les professionnels de santé doivent enregistrer les actes dans le système d’information. Le texte initial prévoyait un enregistrement « sans délai », ce qui pouvait prêter à interprétation et créer des contraintes opérationnelles difficiles à respecter dans la pratique quotidienne.

En substituant « sans délai » par « dans un délai de 2 jours », l’amendement fixe un cadre temporel clair et raisonnable, permettant aux professionnels de santé de s’organiser tout en garantissant que les données restent à jour et exploitables pour le suivi des patients et les analyses statistiques. Cette précision renforce la sécurité juridique de l’obligation et contribue à une mise en œuvre effective du système d’information.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-83

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 11


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »

Objet

Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information.

Le texte prévoit un tel dispositif concernant la consultation du registre recensant les déclarations des professionnels de santé volontaires pour participer aux procédures d’aide à mourir, mais demeure silencieux concernant la gestion du système d’information créé pour recenser l’ensemble des actes réalisés dans le cadre des procédures réalisées. Ces informations impliquent pourtant l’usage et le référencement des données de santé des patients concernées, dont nous rappelons le caratère éminemment privé et sensible.

Le présent amendement vise donc à garantir un même niveau de protection des données renseignées, que ces dernières concernent les patients comme les professionnels de santé volontaires.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-168

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12


I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

se prononçant sur la demande d'aide

par les mots :

octroyant l'assistance médicale

II. - Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

accéder à l'aide

par les mots :

recevoir une assistance médicale

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

aide

par les mots :

assistance médicale

Objet

Amendement sémantique remplaçant la notion de droit à l'aide à mourir par le recours à l'assistance médicale à mourir, conformément aux souhaits des rapporteurs. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-67

16 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 12


Alinéa 2

I. Remplacer les mots : 

se prononçant sur la demande d'aide à mourir

par les mots : 

octroyant l'assistance au suicide

II. - Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

accéder à l'aide à mourir

par les mots :

recevoir une assistance au suicide

2° Remplacer la seconde occurrence des mots :

aide à mourir

par les mots :

assistance au suicide

Objet

Amendement sémantique remplaçant la notion de droit à l'aide à mourir par le recours à l'assistance au suicide, conformément aux souhaits des rapporteurs. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-85 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 12


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

autorisant

par les mots :

se prononçant sur la demande d’aide à mourir pour

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la procédure pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Il précise que toute décision du médecin se prononçant sur l’accès à l’aide à mourir, qu’elle soit favorable ou défavorable, peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection dans un délai de deux jours, en cas de doute sur l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-43

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 12


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer le mot : 

deux

par le mot : 

huit

Objet

Cet amendement vise à allonger de deux à huit jours le délai dans lequel le juge des contentieux de la protection est tenu de statuer sur un recours formé par la personne chargée d'une mesure de tutelle ou de curatelle protégeant la personne d'un majeur protégé, contre une décision octroyant à ce dernier l'assistance au suicide. 

Cette extension permet d'assouplir la procédure pour l'adapter aux contraintes matérielles auxquelles se heurtent les juridictions judiciaires, tout en conservant un délai raisonnable dans lequel le juge est tenu de statuer. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-169

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'audience se tient par tous moyens.

Objet

Cet amendement apporte des modifications visant à sécuriser la procédure devant le juge des contentieux de la protection en prévoyant que l'audience se tient par tous moyens, afin de prévenir les difficultés matérielles que pourrait rencontrer le juge qui est tenu de statuer dans un délai contraint. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-170

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 2

Après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé,

Objet

Afin de renforcer les garanties entourant le décret en Conseil d'Etat qui précisera certains aspects procéduraux de l'assistance médicale à mourir, il apparaît opportun de le soumettre à l'avis préalable de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Comité consultatif national d'éthique (CCNE).

La HAS apportera l’expertise scientifique et médicale indispensable à la définition de procédures sûres et rigoureuses pour l'assistance médicale à mourir, tandis que le CCNE assurera une réflexion éthique approfondie sur leurs implications.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-171

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 3

Remplacer le mot :

aide

par les mots :

assistance médicale

Objet

Amendement sémantique substituant la notion d'assistance médicale à mourir, privilégiée par les rapporteurs, à celle d'aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-26

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 13


Alinéa 3

Remplacer les mots :

aide à mourir

par les mots :

assistance au suicide

Objet

Amendement sémantique de cohérence avec les propositions émises dans les précédents articles.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-172

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 4

1° Remplacer les mots : 

sa confirmation mentionnée

par les mots :

ses confirmations mentionnées

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et au 1° du I de l'article L. 1111-12-7

Objet

Dans l'objectif de sécuriser la procédure de recueil de la volonté du demandeur, cet amendement vise à étendre le champ du décret en Conseil d'Etat pour que celui-ci précise non seulement la forme et le contenu de la confirmation du souhait de recourir à l'assistance médicale à mourir après la notification du médecin au patient de son éligibilité, mais également ceux de la confirmation préalable à l'administration de la substance létale. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-173

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale. »

Objet

Cet amendement inclut la définition des conditions de préparation de la substance létale et de son transport, jusqu'à son éventuel retour, parmi les dispositions de la procédure d'assistance médicale à mourir qui sont définies par décret en Conseil d’État. Ces précisions relèvent du niveau réglementaire, et étaient sollicitées par les syndicats de pharmaciens pour sécuriser la procédure.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-105 rect. ter

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEMAS, M. DELIA, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSEPH, M. BURGOA, Mme BELRHITI et MM. REYNAUD et de NICOLAY


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience des professionnels et des personnels intervenant dans les établissements de santé

Art. L. 1111-12-12. – I. – Aucun professionnel de santé, membre du personnel ou intervenant aux actes accomplis dans un établissement de santé, ne peut être contraint de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Le professionnel de santé, le personnel ou l’intervenant qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne ou le professionnel le sollicitant de son refus et, dans la mesure du possible, leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles-ci.

II. – Les établissements de santé peuvent faire état de leur refus de pratiquer l’euthanasie et le suicide assisté. Cette mention doit être rendue publique et accessible à toute personne souhaitant y être prise en charge.

III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience de tous les professionnels de santé et de tous les personnels des établissements de santé, en étendant la clause de conscience à tout intervenant, directement ou indirectement, aux actes liés à l’aide à mourir. Cet amendement permet également aux établissements de santé de faire état de leur refus de pratiquer l’euthanasie et le suicide assisté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-174

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

mentionnés à l'article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à V et au premier alinéa du VI de l'article L. 1111-12-4

par les mots :

susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

2° Après le mot :

participer

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à ces procédures.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l'assistance médicale à mourir.

Cette proposition de loi prévoit de charger les pharmaciens officiant dans certaines pharmacies à usage intérieur de réaliser des préparations magistrales létales. Tous les pharmaciens pourraient, de plus, être amenés à dispenser la substance létale.

Si le Conseil d'Etat estime, dans son avis sur le projet de loi déposé initialement, que ces missions concourent de manière trop indirecte à la procédure pour que l'absence de clause de conscience ne constitue une atteinte à la liberté de conscience de ces professionnels, constitutionnellement garantie, il n'indique pas pour autant qu'ouvrir aux pharmaciens le bénéfice d'une clause de conscience soit susceptible de contrevenir à un quelconque principe de valeur constitutionnelle ou conventionnelle. 

Les rapporteurs ne partagent, du reste, pas la vision de la profession de pharmacien qui découle de la lecture de l'avis du Conseil d'Etat. Les pharmaciens sont des professionnels de santé et des acteurs à part entière de la procédure d'assistance médicale à mourir envisagée par ce texte. La préparation et la délivrance d'une substance magistrale létale n'ont rien d'actes purement techniques : elles engagent au contraire la responsabilité éthique et professionnelle des pharmaciens, qui seraient directement impliqués dans une procédure qui poursuit la finalité explicite d'abréger la vie du patient. 

Lors de leurs auditions, les rapporteurs ont eu à coeur d'écouter les principaux professionnels de santé concernés. Lorsque le législateur traite de sujets aussi sensibles, il ne saurait forcer la main à aucun professionnel : il s'agit là d'une condition sine qua non à ce que le texte soit acceptable pour ces derniers. Les syndicats de pharmaciens hospitaliers, particulièrement exposés aux missions de préparation de la substance létale, ont fait part aux rapporteurs de leur désir de disposer d'une clause de conscience spécifique. Ce souhait semble largement partagé au sein de la profession : plus de 81 % des pharmaciens hospitaliers réclament que leur soit ouvert le bénéfice de la clause de conscience, selon un sondage mené par le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé (Synprefh).

Les rapporteurs appellent à la confiance envers les professionnels de santé : selon des données fournies par le Synprefh, seuls 19 % des pharmaciens hospitaliers se déclarent susceptibles de mobiliser cette clause de conscience. Rien ne laisse donc présager qu'ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens puisse conduire à un blocage de la procédure, faute de professionnels disposés à y participer. Les pharmaciens mobilisant leur clause de conscience seraient, du reste, soumis aux mêmes obligations que les autres professionnels de santé dans la même situation : il leur reviendrait, sans délai, d'informer de leur refus les médecins les sollicitant et de leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à la procédure.

Par conséquent, et comme l'ont déjà décidé avant nous certains pays comme le Canada, les rapporteurs estiment indispensable d'ouvrir aux pharmaciens le bénéfice de la clause de conscience spécifique pour l'assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-106 rect. bis

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme DEMAS, M. DELIA, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSEPH et M. REYNAUD


ARTICLE 14


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

mentionnés à l'article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à V et au premier alinéa du VI de l'article L. 1111-12-4

par les mots :

susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

2° Après le mot :

participer

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à ces procédures.

Objet

Cet amendement de repli vise les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur et les personnels qui les secondent : interne en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.

Or :

-           Lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir en raison des éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient ( dosage en fonction du poids du patient , forme pharmaceutique adaptée à sa capacité …) et devra en assurer la traçabilité ; 

-           en tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant ;

-           le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…

-           le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir. En cas d’activation de la clause de conscience par un pharmacien, un dispositif spécifique à créer par le décret d’application permettra d’assurer la continuité des interventions pharmaceutiques afin de garantir au patient l’accès à la substance létale. Ce dispositif se placera sous l’égide du 5ème alinéa de ce même article 14.

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance et aux personnels qui les secondent.

La portée de cet amendement est limitée au champ d’application de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il ne crée pas une clause de conscience générale valable pour tous les pharmaciens dans tous leurs domaines d’intervention.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National Des Pharmaciens Des Établissements De Santé (SYNPREFH).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-109 rect.

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. GRAND, Alain MARC et COURTIAL et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 14


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

mentionnés à l'article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à V et au premier alinéa du VI de l'article L. 1111-12-4

par les mots :

susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

2° Après le mot :

participer

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à ces procédures.

Objet

L’article 14 est censé prévoir une clause de conscience pour les professionnels de santé impliqués dans l’administration de la substance létale mais ne fait aucune mention des pharmaciens. L’article 8 prévoit pourtant que ceux-ci concourent directement à la procédure via la réalisation de la préparation magistrale létale et la transmission au médecin ou à l’infirmier.

Cet amendement vise donc à pallier ce manque en prévoyant une clause de conscience également pour les pharmaciens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-68

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 14


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmaciens et les préparateurs travaillant dans les pharmacies hospitalières à usage intérieur et dans les pharmacies d’officine ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions

prévues à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé. »

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux pharmaciens et préparateurs, travaillant dans les pharmacies hospitalières à usage intérieur et dans les pharmacies d’officine impliquées dans la réalisation de la préparation magistrale létale et dans sa délivrance au médecin ou à l’infirmier, de refuser d’y participer.

Cet amendement reconnaît aux pharmaciens hospitaliers, aux pharmaciens d’officine et aux préparateurs agissant sous leur contrôle, la clause de conscience déjà prévue pour les autres professionnels de santé sollicités pour concourir à la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.

La liberté de conscience, inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, reprise dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est reconnue par le Conseil constitutionnel comme l’un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République. Les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d’officine et les préparateurs agissant sous leur contrôle, sont confrontés aux mêmes dilemmes face à la souffrance et à la mort que les autres professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir et exposés à la même charge morale, par leur participation directe et active à la réalisation de la préparation magistrale létale et à sa dispensation.

La clause de conscience prévue pour protéger la liberté de pensée des professionnels de santé devrait donc leur être étendue dans une exigence de garantie de l’égalité de traitement entre ces deux catégories de professionnels. Elle est assortie des mêmes obligations applicables aux autres professionnels de santé bénéficiant d’une clause de conscience, à la fois d’information sans délai du refus de participer à un acte et d’orientation vers un professionnel disposé à participer à sa mise en œuvre.

 

 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-175

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après la référence :

L. 1111-12-4

insérer les mots :

, les psychologues mentionnés au II de l'article L. 1111-12-4 et les professionnels mentionnés au 2° du même II

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d'être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d'examiner la demande d'assistance médicale à mourir, comme les psychologues.

L'article 6 ouvre la possibilité, pour le médecin sollicité, de convier à la réunion du collège pluriprofessionnel des professionnels travaillant dans des établissements ou services médico-sociaux d'accueil des personnes âgées ou handicapées ou des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne. Ces professionnels seront amenés à se prononcer, au même titre que les professionnels de santé membres du collège, sur l'éligibilité du demandeur à l'assistance médicale à mourir. De la même manière que pour les professionnels de santé impliqués, ces professionnels pourraient estimer leur participation à la procédure collégiale contraire à leurs convictions personnelles, professionnelles ou éthiques.

Il convient d'accorder aux professionnels ne revêtant pas la qualification de professionnels de santé les mêmes garanties que celles accordées aux professionnels de santé afin de préserver leur liberté de conscience, leur rôle dans le collège étant analogue à celui de certains autres professionnels de santé protégés. Pour ce faire, il apparaît indispensable d'ouvrir à ces professionnels le bénéfice de la clause de conscience.

Le législateur a, du reste, déjà ouvert le bénéfice de la clause de conscience à des professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d'intervenir dans des procédures incompatibles avec l'exercice de leur liberté de conscience. C'est notamment le cas des chercheurs, ingénieurs ou techniciens, qui ne sont jamais tenus de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires, comme le prévoit l'article L. 2151-10 du code de la santé publique.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-1 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MULLER-BRONN et M. HOUPERT


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après la référence :

L. 1111-12-4

insérer les mots :

, les psychologues mentionnés au II de l'article L. 1111-12-4 et les professionnels mentionnés au 2° du même II

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux professionnels du domaine médico-social, en particulier les auxiliaires de vie qui interviennent auprès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, le droit de ne pas participer à la réunion du collège pluriprofessionnel instituée par l’article 6 de la proposition de loi. Cette procédure collégiale a pour objet de vérifier que la personne est atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, présente une souffrance physique ou psychologique insupportable et est apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée.

 Cet amendement s’inspire de la clause de conscience prévue à l’article 14 de la proposition de loi, au profit spécifique des professionnels de santé sollicités pour concourir à la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.

 Il est souligné que, dans le cas d’espèce, la clause de conscience est individuelle et prémunit le professionnel du domaine médico-social de toute sanction ou mesure discriminatoire de la part de son employeur en cas de refus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel. La disposition ne s’applique pas aux professionnels intervenant dans le cadre du mode mandataire ou en emploi direct auprès des personnes en fin de vie, qui, en tout état de cause, ne sont pas éligibles à la procédure collégiale.

 Les professionnels du secteur médico-social, qui accompagnent au quotidien les personnes vulnérables, sont confrontés aux mêmes enjeux éthiques que les soignants. Leur engagement humain, qui repose sur la proximité, l’écoute et la confiance des personnes en fin de vie, les expose aux mêmes dilemmes face à la souffrance et à la mort que les soignants. La clause de conscience prévue pour protéger la liberté de pensée des professionnels de santé devrait donc être étendue aux professionnels du secteur médico-social, qui sont impliqués dans la même démarche collégiale et exposés à la même charge morale que les premiers.

 L’amendement vise ainsi à garantir l’égalité de traitement entre ces deux catégories de professionnels. À défaut, une différence de régime serait susceptible d’être censurée par le Conseil constitutionnel, qui pourrait considérer qu’elle porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er de la Constitution.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-176

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 4

Remplacer le mot :

pas

par le mot :

jamais

Objet

Par analogie avec la rédaction retenue pour la clause de conscience spécifique à l'interruption volontaire de grossesse, cet amendement prévoit que les professionnels susceptibles d'intervenir dans la procédure d'aide à mourir ne soient jamais tenus de participer à cette procédure.

Cet amendement renforce également la portée symbolique accordée à la clause de conscience, qui constitue une garantie essentielle de la liberté de conscience des professionnels.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-177

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer le mot :

à 

par les mots :

aux 6° et 7° du I de

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ des établissements et services médico-sociaux dans lesquels peut se dérouler une assistance médicale à mourir, pour le recentrer sur les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées. Le reste des établissements et services médico-sociaux concerne principalement de l'accueil de jour ou de l'accueil d'urgence, et ne serait pas concerné par l'assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-37

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 14


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement de santé privé ou un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles privé peut refuser que les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section soient mises en œuvre dans ses locaux.

« Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

Objet

Cet amendement vise à introduire une clause de conscience collective pour les établissements de santé ou médico-sociaux privés, dont les valeurs sont susceptibles de rendre impossible la mise en oeuvre en leurs locaux de la procédure d'assistance au suicide. Cette clause de conscience collective ne s'appliquerait toutefois aux établissements participant au service public que dans la mesure où d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux, afin d'éviter que des patients se voient opposer, dans tous les établissements de leur zone de résidence, un refus de pratiquer une assistance au suicide.

La rédaction retenue s'inspire de la clause de conscience collective mise en œuvre pour les interruptions volontaires de grossesse.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-86

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 14


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« III. – Les professionnels de santé sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 1111-12-13, sauf s’ils déclarent à la commission ne pas souhaiter participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et simplifier le fonctionnement de la commission de contrôle et d'évaluation pour les professionnels de santé concernés par la procédure d’aide à mourir.

Plutôt que de reposer sur une déclaration volontaire préalable, l’amendement prévoit une inscription automatique de l’ensemble des professionnels de santé concernés, tout en offrant à chacun la possibilité de demander son retrait s’il ne souhaite pas participer.

Cette approche garantit une meilleure couverture des professionnels disponibles pour la mise en œuvre de la procédure, tout en respectant la liberté individuelle de ne pas participer, et renforce la sécurité et l’effectivité de la procédure d’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-87

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 14


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Une campagne nationale d’information est organisée par le Ministère de la Santé afin d’assurer que les professionnels de santé concernés soient informés de la procédure de la sous-section 3 de la présente section. »

Objet

Cet amendement prévoit qu’une campagne nationale d’information soit organisée par le ministère de la Santé afin de garantir que les professionnels susceptibles d’intervenir dans la procédure d’aide à mourir soient pleinement informés des modalités de déclaration auprès de la commission pour y participer.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-178

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéas 5 et 13

Remplacer les mots :

aide 

par les mots :

assistance médicale 

Objet

Cet amendement substitue à la notion d'aide à mourir celle d'assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-55

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 15


I. – Alinéas 5 et 13

Remplacer les mots :

aide à mourir

par les mots :

assistance au suicide

II. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou fait procéder

Objet

Amendement rédactionnel qui tire les conséquences de la substitution de la notion d’assistance au suicide à celle d’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-179

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de la mission mentionnée au 1° du présent I, la commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire.

II. - Alinéa 12

1° Supprimer les mots :

les médecins membres de la commission peuvent accéder,

2° Après le mot :

mission,

insérer les mots :

les médecins membres de la commission peuvent accéder

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d'évaluation, y compris en l'absence de soupçon d'irrégularité de la procédure sur la base de l'analyse des données renseignées dans le système d'information ad hoc.

Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre de l'assistance médicale à mourir. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-180

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 8

Après les mots :

santé, des

insérer les mots :

procédures prévues aux

Objet

Amendement rédactionnel.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-181

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


I.- Alinéa 8

Remplacer les mots :

la chambre disciplinaire de l’ordre compétent

par les mots :

l’instance ordinale compétente

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 ».

Objet

L’article 15 prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation puisse saisir directement la chambre disciplinaire de l’ordre compétent lorsqu’elle estime que certains faits commis par les professionnels de santé dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à mourir sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.

Or, une saisine du conseil départemental de l’ordre en vue d’une conciliation précède toujours la saisine de la chambre disciplinaire de première instance et n’intervient qu’en cas d’échec de celle-ci. Cet amendement remet donc en cohérence les conditions de saisine du conseil de l’ordre compétent avec celles prévues par le code de la santé publique.

De plus, un médecin chargé d’un service public et inscrit au tableau de l’ordre ne peut être traduit devant une chambre disciplinaire de première instance que par certaines autorités désignées par le code de la santé publique, dont le ministre chargé de la santé. Cet amendement complète donc la liste des autorités habilitées à traduire un médecin devant une chambre disciplinaire, en mentionnant la commission de contrôle et d’évaluation.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-182

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres mentionnés au 1° du présent IV sont nommés sur proposition du conseil national de l'ordre des médecins. »

Objet

Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d'évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l'ordre des médecins.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-183

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. »

Objet

Il est proposé de préciser la durée du mandat des membres de la commission.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-184

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. »

Objet

Pour garantir l'indépendance de la commission de contrôle et d'évaluation et l'impartialité de ses membres, il est proposé d'expliciter que ceux-ci ne peuvent être liés par aucun engagement associatif en faveur ou en défaveur de l'euthanasie ou de l'assistance au suicide.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-185

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 15


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. »

...° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1111-12-13 ».

Objet

Cet amendement précise les conditions de désignation du président de la commission de contrôle et d'évaluation et prévoit son audition par les commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-186

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 2, 5 et 9

Remplacer le mot : 

aide

par les mots : 

assistance médicale

Objet

En cohérence avec le choix lexical proposé par les rapporteurs à l'article 2, cet amendement prévoit de remplacer les occurrences des termes "aide à mourir" par les termes "assistance médicale à mourir".






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-40

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 16


Alinéas 2, 5 et 9

Remplacer les mots : 

aide à mourir

par les mots : 

assistance au suicide

Objet

Amendement sémantique qui vise à ne retenir que l'hypothèse du suicide assisté. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-187

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

bonnes pratiques

par les mots : 

bonne pratique

Objet

Cet amendement procède à une modification rédactionnelle. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-96

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 16


Alinéa 5

1°  remplacer les mots : 

“préparation magistrale”

par les mots : 

“spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 5111-2 du présent code,” ;

2° Après le mot : 

“préparé”

supprimer la ponctuation :

“,” ;

3° supprimer les mots : 

“, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé”. 

Supprimer les alinéas 7 et 8. 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine. 

Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. 

Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-188

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 17 qui introduit un délit d'entrave contre l'assistance médicale à mourir, sur le modèle de l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Un tel délit, qui incrimine le fait de perturber l'accès à des établissements pratiquant l'aide à mourir, ou d'exercer des menaces ou actes d'intimidation constitutifs de pressions morales et psychologiques à l'encontre de professionnels, de patients ou de leur entourage, apparait dangereux aux rapporteurs dans la mesure où il serait susceptible de restreindre les libertés individuelles. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-56

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 17


Alinéas 2 à 5

Remplacer toutes les occurrences des mots : 

aide à mourir

par les mots : 

assistance au suicide

Objet

En cohérence avec le choix lexical proposé à l'article 2 visant à exclure l'euthanasie pour admettre la seule assistance au suicide, cet amendement prévoit de remplacer les occurrences des termes "aide à mourir" par les termes "assistance au suicide ".






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-57

2 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

.... - Au premier alinéa de l'article 223-14 du code pénal, après les mots : « faveur de », sont insérés les mots : « l'assistance au suicide, »

Objet

Cet amendement précise que le délit d'interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur d'objets, de produits ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort, s'étend à la publicité en faveur de l'assistance au suicide. Ce délit est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-189

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 223-14 du code pénal, après le mot : « mort », sont insérés les mots : « ou en faveur de l'assistance médicale à mourir ». 

Objet

Cet amendement étend le délit d'interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur d'objets, de produits ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort, à la publicité en faveur de l'assistance médicale à mourir. Ce délit est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-110 rect.

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. GRAND, Alain MARC et COURTIAL et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-5. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter ou de tenter d’inciter le recours à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, en exerçant des pressions morales ou psychologiques à l’encontre de patients ou des personnels médicaux impliqués dans la procédure ».

Objet

L’article 17 prévoit un délit d’entrave permettant, à raison, de garantir un consentement éclairé des patients demandant le recours à l’aide à mourir.

Le vice du consentement n’étant pas à sens unique, il semble également utile de prévoir parallèlement un délit d’incitation à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-94

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« « Ces rendez-vous sont l’occasion d’informer le patient sur le dispositif des directives anticipées et sur la possibilité de désigner une personne de confiance. Le praticien s’assure de l’accès du patient à son dossier dans leur espace numérique de santé. »»

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à assurer le développement du recours aux directives anticipées et à la désignation de personnes de confiance, ainsi que leur inscription dans Mon Espace Santé. 

En 2019, seuls 13% des français de plus de 50 ans ont rédigé des directives anticipées. Pourtant, 34% des français de plus de 50 ans souhaitent en rédiger. Ces chiffres reflètent non seulement la méconnaissance du dispositif mais aussi le manque d’occasions offertes aux personnes de rédiger leurs directives anticipées. Celles-ci sont pourtant essentielles pour assurer le respect des souhaits de la personne même en cas d’incapacité à s’exprimer. 

Aussi, la mention des directives anticipées permet d’entraîner une discussion sur les droits du patient et les situations éthiques qu’il pourrait rencontrer. Ces échanges sont nécessaires pour aborder les sujets de fin de vie sans tabou.

Par ailleurs, pour que le recours aux directives anticipées soit effectif, il est nécessaire d’assurer l’accès des professionnels de santé à celles-ci. Leur dépôt sur l’espace santé numérique est le moyen le plus sûr d’y parvenir. Alors que seuls 17 millions d’assurés sociaux se sont connectés (juillet 2025), l’information des patients concernant l’espace numérique de santé est essentielle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-190

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéas 4 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à inscrire la prise en charge de l'assistance médicale à mourir par l'assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt que de créer un nouveau régime d'exception pour les actes, produits et prestations concernés.

En effet, cela reviendrait à créer, pour l’assistance médicale à mourir, un régime de financement dérogatoire plus favorable que celui qui s’applique aux soins palliatifs. Les rapporteurs, qui estiment que les soins palliatifs doivent être la solution de prise en charge prioritaire des patients, se refusent à créer un régime plus défavorable pour ces soins que pour l’assistance médicale à mourir, et entendent donc aligner, dans la loi, le remboursement des actes concernés.

Dans les faits, les patients éligibles à l’assistance médicale à mourir seront fréquemment exonérés de ticket modérateur pour d’autres motifs. Nombreux seront ceux qui relèveront du régime des affections de longue durée, par exemple.

Pour les autres patients, le ticket modérateur pourra être pris en charge par l'assurance maladie complémentaire : il le sera obligatoirement et intégralement pour les souscripteurs de contrats solidaires et responsables, qui couvrent plus de 93 % de la population française.

Ainsi, la vaste majorité des personnes qui souhaiteront recourir à l’aide à mourir pourront y avoir accès sans être redevable du ticket modérateur.

Quant aux participations forfaitaires et aux franchises, celles-ci, d'un montant symbolique (entre un et deux euros pour les actes, produits et prestations concernées par l'assistance médicale à mourir), frappent une large assiette et ne connaissent quasiment aucune exception, si ce n'est qu'elles ne s'appliquent ni aux mineurs, ni aux patients les plus précaires bénéficiant, à ce titre, de la complémentaire santé solidaire. Le législateur n'a jamais étendu à des catégories d'actes ou de prestations l'inapplicabilité des franchises : il ne l’a notamment pas fait pour les soins palliatifs.

Suivant la même logique que pour le ticket modérateur, les rapporteurs n’estiment pas justifié de prévoir une exception pour l’assistance médicale à mourir si les soins palliatifs ne bénéficient pas du même traitement.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-191

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 18


I.- Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I bis de l'article L. 162-5-13, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.- Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »

II.- Alinéa 12, seconde phrase

En conséquence, supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à codifier l'impossibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires sur les actes relatifs à l'assistance médicale à mourir, qui figure, dans le texte transmis, en droit autonome.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-192

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 10

Supprimer les mots :

, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi,

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer des dispositions visant à faire obligation au Gouvernement de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté fixant la tarification des actes et produits relatifs à l'aide à mourir. Les rapporteurs estiment en effet qu'il s'agit là d'une injonction au Gouvernement, et que ces dispositions relèvent à ce titre de l'article 41 de la Constitution.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-92

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 18


Alinéa 11

Remplacer les mots : 

“préparations magistrales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code”

par les mots : 

“spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5111-2 du présent code”.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine. 

Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. 

Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-193

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 13

Remplacer le mot :

aide

par les mots :

assistance médicale

Objet

Amendement sémantique substituant la notion d'assistance médicale à mourir, privilégiée par les rapporteurs, à celle d'aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-27

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 18


Alinéa 13

Remplacer les mots :

aide à mourir

par les mots :

assistance au suicide

Objet

Amendement sémantique de cohérence avec les propositions émises dans les précédents articles.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-194

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéas 2 et 4

Remplacer le mot :

aide

par les mots :

assistance médicale

Objet

Amendement sémantique substituant la notion d'assistance médicale à mourir, privilégiée par les rapporteurs, à celle d'aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-28

1 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 19


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu'est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu'est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à assimiler l'assistance au suicide à toute autre forme de suicide pour l'application des garanties associées à un contrat d'assurance décès. Il propose ainsi que les prestations dues au titre d'une assurance décès soient versées lorsque l'assistance au suicide a lieu au moins un an après la souscription du contrat. En cas d'augmentation des garanties au cours du contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également conditionné à une durée minimale d'un an entre la souscription des garanties supplémentaires et la date à laquelle est mise en oeuvre l'assistance au suicide.

Il s'agit là de s'inspirer du modèle de certains pays n'ayant dépénalisé que l'assistance au suicide, comme la Suisse, qui a également fait le choix d'appliquer au suicide assisté les dispositions spécifiques au suicide pour la couverture par des assurances décès.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-91

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les différents moyens de renforcer le soutien psychologique aux personnels soignants, notamment lorsqu’ils sont impliqués dans des procédures d’aide à mourir.

Objet

Le présent amendement propose la remise d’un rapport au Parlement sur les moyens de renforcer le soutien psychologique aux professionnels de santé, et notamment lorsqu’ils sont impliqués dans la mise en œuvre du droit à l’aide à mourir. 

La situation de santé mentale des soignants justifie une action renforcée et structurée : d’après une étude publiée par Odoxa en novembre 2024 pour la MNH et Le Figaro Santé, 29 % déclarent une mauvaise ou médiocre santé mentale (contre 14 % en population générale) ; 57 % disent avoir déjà été affectés par un problème de santé mentale (dont 28 % au cours des 12 derniers mois, 12 % sur les 3 derniers mois) ; 61 % ont des difficultés de sommeil au moins une fois par semaine ; 56 % rencontrent souvent au moins une situation « violente » dans leur travail (incivilités, agressivité physique, conflits) ; l’équilibre vie pro/vie perso n’est jugé satisfaisant que par 54 % d’entre eux (contre 75 % chez les autres actifs) et 46 % déclarent avoir été malades au cours des 3 derniers mois. Ces indicateurs objectivent une vulnérabilité spécifique des équipes de soins.  

Aussi, le rapport, remis dans un délai de six mois suivant la promulgation, dresserait un état des lieux des dispositifs existants et de leur accès réel, ainsi que différents moyens de renforcer la prise en charge psychologique des personnels soignants.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-93

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au sein des établissements publics de santé, un référent en charge de l’accompagnement aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146-1 du code la santé publique. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à créer un référent à l’accompagnement de la fin de vie dans chaque service d'hôpital, et plus largement à créer une culture palliative au sein de tous les établissements de santé. 

Le référent ainsi créé pourra être consulté par ses confrères et consœurs faisant face à des situations de fin de vie au sein de leur service. Formé aux droits des patients et à l’éthique au sens large, le référent pourra accompagner les personnes malades, leurs proches et les professionnels dans leurs échanges si besoin.

Par ailleurs, ce référent pourra être un contact privilégié des cellules d'éthique clinique, qui sont à la disposition de toutes et tous pour faire face aux décisions complexes humainement. 

Ce dispositif vise à pallier le manque d’accès des professionnels de santé à la formation à la fin de vie et aux situations éthiques qui en découlent. Par exemple, les services d’oncologie, de réanimation, de neuropédiatrie connaissent un taux de décès élevé, et les professionnels ne sont pas nécessairement formés aux soins palliatifs et d’accompagnement.

Le présent amendement précise que les référents exerceront à titre bénévole uniquement afin de respecter l'article 40 de la Constitution (qui interdit aux parlementaires de déposer un amendement créant ou aggravant une charge publique). 

Toutefois, les sénateurs signataires du présent amendement souhaitent naturellement que celui-ci soit rémunéré.

Pour rappel, cet amendement, défendu par le groupe socialiste, avait déjà été adopté à l'Assemblée nationale lors de l'examen du Projet de loi sur l'accompagnement des malades et la fin de vie en 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-98

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

“ I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

“ 1° 1° Après le 5° du II de l’article L. 631-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

“ « 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées de médecine palliative et de soins d’accompagnement ; » 

“ 2° Le premier alinéa de l’article L. 632-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, l’aide à mourir et à l’approche palliative. »

“ II. – Après l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-2 ainsi rédigé :

“ « Art. L. 1110-1-2. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique sur l’évolution des soins palliatifs et d’accompagnement, la prise en charge de la douleur, l’accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d’expression de la volonté des malades, les dispositifs d’aide à mourir, l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à rétablir un article adopté lors de la précédente législature en faveur de la formation des professionnels de santé et médico-sociaux afin de développer une réelle culture de l’accompagnement en fin de vie. 

Premièrement, cet amendement vise à développer un diplôme dédié à la fin de vie, aux soins palliatifs et d'accompagnement par la création d’un diplôme d'études spécialisé en médecine palliative et soins d'accompagnement. 

Deuxièmement, il s’assure que les études médicales offrent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, l’aide à mourir et à l’approche palliative.

Troisièmement, il inscrit dans le code de la santé publique l’obligation de formation initiale et continue de l’ensemble des professionnels (de santé et médico-sociaux) aux différents aspects de l’accompagnement en fin de vie. 

Ainsi, cet amendement entend assurer le développement d’une réelle culture palliative et d’accompagnement en fin de vie.






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Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-2

24 septembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TETUANUI


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2 :

Supprimer les mots : ", en Polynésie française".

Objet

Par cet amendement, il est demandé le retrait de la Polynésie française dans l’application et l’adaptation  envisagées par ordonnance des dispositions de cette Proposition de loi.

Ce refus d’application à la Polynésie française se justifie dans l’esprit du respect des spécificités culturelles et éthiques de cette collectivité d’outre-mer dotée d’une large autonomie. L’approche de la fin de vie est un sujet d’une extrême sensibilité dans le Pacifique, et qui ne correspond pas du tout à l’approche occidentale que les Européens ont avec la mort.

Ce sujet nous appartient, au-delà des compétences respectives entre l’Etat et le Pays, c’est une question complexe qui doit respecter nos valeurs polynésiennes, nos traditions, nos croyances et nos réalités locales.

Les institutions, comme l’Assemblée de Polynésie française et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie se sont autosaisies du sujet et ont émis un avis défavorable.

Cet amendement traduit donc la volonté de laisser la Polynésie française autonome de prendre le temps de préparer les esprits par de larges consultations publiques nécessaires avant toute éventuelle extension de ces dispositions nationales.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-195

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DROIT À L'AIDE À MOURIR


Après le mot :

relative

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

à l'assistance médicale à mourir

Objet

Amendement de cohérence avec le remplacement de la notion d'aide à mourir par la notion d'assistance médicale à mourir, proposée par les rapporteurs.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-66

15 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DROIT À L'AIDE À MOURIR


Après le mot :

relative 

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

à l'assistance au suicide

Objet

Cet amendement vise à modifier l'intitulé de la proposition de loi pour tenir compte de la proposition d'introduire une assistance au suicide, et non une aide à mourir.