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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-1

3 septembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 6


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels travaillant dans les établissements ou les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel prévue au II de l’article L. 1111-12-4. Le professionnel qui ne souhaite pas y participer doit, sans délai, informer le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 le sollicitant de son refus et lui communiquer, le cas échéant, le nom d’autres professionnels disposés à y participer ; »

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux professionnels du domaine médico-social, en particulier les auxiliaires de vie qui interviennent auprès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, le droit de ne pas participer à la réunion du collège pluriprofessionnel instituée par l’article 6 de la proposition de loi. Cette procédure collégiale a pour objet de vérifier que la personne est atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, présente une souffrance physique ou psychologique insupportable et est apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée.

 Cet amendement s’inspire de la clause de conscience prévue à l’article 14 de la proposition de loi, au profit spécifique des professionnels de santé sollicités pour concourir à la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.

 Il est souligné que, dans le cas d’espèce, la clause de conscience est individuelle et prémunit le professionnel du domaine médico-social de toute sanction ou mesure discriminatoire de la part de son employeur en cas de refus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel. La disposition ne s’applique pas aux professionnels intervenant dans le cadre du mode mandataire ou en emploi direct auprès des personnes en fin de vie, qui, en tout état de cause, ne sont pas éligibles à la procédure collégiale.

 Les professionnels du secteur médico-social, qui accompagnent au quotidien les personnes vulnérables, sont confrontés aux mêmes enjeux éthiques que les soignants. Leur engagement humain, qui repose sur la proximité, l’écoute et la confiance des personnes en fin de vie, les expose aux mêmes dilemmes face à la souffrance et à la mort que les soignants. La clause de conscience prévue pour protéger la liberté de pensée des professionnels de santé devrait donc être étendue aux professionnels du secteur médico-social, qui sont impliqués dans la même démarche collégiale et exposés à la même charge morale que les premiers.

 L’amendement vise ainsi à garantir l’égalité de traitement entre ces deux catégories de professionnels. À défaut, une différence de régime serait susceptible d’être censurée par le Conseil constitutionnel, qui pourrait considérer qu’elle porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er de la Constitution.