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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-1 3 septembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels travaillant dans les établissements ou les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel prévue au II de l’article L. 1111-12-4. Le professionnel qui ne souhaite pas y participer doit, sans délai, informer le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 le sollicitant de son refus et lui communiquer, le cas échéant, le nom d’autres professionnels disposés à y participer ; »
Objet
Le présent amendement vise à donner la possibilité aux professionnels du domaine médico-social, en particulier les auxiliaires de vie qui interviennent auprès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, le droit de ne pas participer à la réunion du collège pluriprofessionnel instituée par l’article 6 de la proposition de loi. Cette procédure collégiale a pour objet de vérifier que la personne est atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, présente une souffrance physique ou psychologique insupportable et est apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée.
Cet amendement s’inspire de la clause de conscience prévue à l’article 14 de la proposition de loi, au profit spécifique des professionnels de santé sollicités pour concourir à la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.
Il est souligné que, dans le cas d’espèce, la clause de conscience est individuelle et prémunit le professionnel du domaine médico-social de toute sanction ou mesure discriminatoire de la part de son employeur en cas de refus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel. La disposition ne s’applique pas aux professionnels intervenant dans le cadre du mode mandataire ou en emploi direct auprès des personnes en fin de vie, qui, en tout état de cause, ne sont pas éligibles à la procédure collégiale.
Les professionnels du secteur médico-social, qui accompagnent au quotidien les personnes vulnérables, sont confrontés aux mêmes enjeux éthiques que les soignants. Leur engagement humain, qui repose sur la proximité, l’écoute et la confiance des personnes en fin de vie, les expose aux mêmes dilemmes face à la souffrance et à la mort que les soignants. La clause de conscience prévue pour protéger la liberté de pensée des professionnels de santé devrait donc être étendue aux professionnels du secteur médico-social, qui sont impliqués dans la même démarche collégiale et exposés à la même charge morale que les premiers.
L’amendement vise ainsi à garantir l’égalité de traitement entre ces deux catégories de professionnels. À défaut, une différence de régime serait susceptible d’être censurée par le Conseil constitutionnel, qui pourrait considérer qu’elle porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er de la Constitution.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-2 24 septembre 2025 |
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Mme TETUANUI ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 2 :
Supprimer les mots : ", en Polynésie française".
Objet
Par cet amendement, il est demandé le retrait de la Polynésie française dans l’application et l’adaptation envisagées par ordonnance des dispositions de cette Proposition de loi.
Ce refus d’application à la Polynésie française se justifie dans l’esprit du respect des spécificités culturelles et éthiques de cette collectivité d’outre-mer dotée d’une large autonomie. L’approche de la fin de vie est un sujet d’une extrême sensibilité dans le Pacifique, et qui ne correspond pas du tout à l’approche occidentale que les Européens ont avec la mort.
Ce sujet nous appartient, au-delà des compétences respectives entre l’Etat et le Pays, c’est une question complexe qui doit respecter nos valeurs polynésiennes, nos traditions, nos croyances et nos réalités locales.
Les institutions, comme l’Assemblée de Polynésie française et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie se sont autosaisies du sujet et ont émis un avis défavorable.
Cet amendement traduit donc la volonté de laisser la Polynésie française autonome de prendre le temps de préparer les esprits par de larges consultations publiques nécessaires avant toute éventuelle extension de ces dispositions nationales.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 661 ) |
N° COM-41 2 octobre 2025 |
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-63 8 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-2-1. – Les 1° à 5° de l’article L. 1111-12-2 ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues à l’article L. 1412-1-1 et après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n°... du ... relative au droit à l'aide à mourir.
Objet
Cette rédaction vise à sécuriser les conditions prévues pour pouvoir recourir à l’assistance au suicide pour une durée de quatre ans au moins. En effet, tous les pays ayant légalisé l’assistance au suicide ou l’euthanasie sont confrontés à une pression à l’élargissement des conditions de mise en œuvre de ces pratiques. Pour y résister, il apparaît utile de prévoir des garde-fous supplémentaires. Tel est l’objet du présent amendement, qui renvoie en outre explicitement à l’article L1412-1-1 du code de la santé publique, selon lequel les réformes sur les problèmes éthiques et les questions de société doivent être précédés d'un débat public sous forme d'états généraux, organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-68 8 décembre 2025 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens et les préparateurs travaillant dans les pharmacies hospitalières à usage intérieur et dans les pharmacies d’officine ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions
prévues à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé. »
Objet
Le présent amendement vise à donner la possibilité aux pharmaciens et préparateurs, travaillant dans les pharmacies hospitalières à usage intérieur et dans les pharmacies d’officine impliquées dans la réalisation de la préparation magistrale létale et dans sa délivrance au médecin ou à l’infirmier, de refuser d’y participer.
Cet amendement reconnaît aux pharmaciens hospitaliers, aux pharmaciens d’officine et aux préparateurs agissant sous leur contrôle, la clause de conscience déjà prévue pour les autres professionnels de santé sollicités pour concourir à la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.
La liberté de conscience, inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, reprise dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est reconnue par le Conseil constitutionnel comme l’un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République. Les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d’officine et les préparateurs agissant sous leur contrôle, sont confrontés aux mêmes dilemmes face à la souffrance et à la mort que les autres professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir et exposés à la même charge morale, par leur participation directe et active à la réalisation de la préparation magistrale létale et à sa dispensation.
La clause de conscience prévue pour protéger la liberté de pensée des professionnels de santé devrait donc leur être étendue dans une exigence de garantie de l’égalité de traitement entre ces deux catégories de professionnels. Elle est assortie des mêmes obligations applicables aux autres professionnels de santé bénéficiant d’une clause de conscience, à la fois d’information sans délai du refus de participer à un acte et d’orientation vers un professionnel disposé à participer à sa mise en œuvre.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-69 16 décembre 2025 |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Article 2, I, alinéa 6 :
Après les mots « se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier » ajouter le mot :
« volontaire. »
Objet
Cet amendement vise à garantir que l’administration de la substance létale, lorsqu’elle est effectuée par un tiers, ne puisse l’être que par un professionnel de santé ayant explicitement accepté d’y participer. Il sécurise la cohérence du texte avec la clause de conscience prévue à l’article 14 et affirme le caractère volontaire de toute participation médicale à l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-70 16 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 5 |
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Alinéa 10
A la fin du paragraphe, ajouter « Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment sur le volet douleur ».
Objet
Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité et du caractère satisfaisant – notamment sur le plan de la douleur- de la prise en charge pour des personnes qui bénéficieraient déjà de soins d’accompagnements et de soins palliatifs au moment de leur demande d’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-71 16 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Alinéa 11
Supprimer la fin de la phrase : "et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l'anxiété ou aux troubles moteurs."
Objet
Cet amendement vise à supprimer le lien explicite entre maladies neurodégénératives et troubles cognitifs, alors que ces troubles ne sont pas nécessairement présents à certains stades de la maladie et que chaque situation est singulière.
Il semble sous-entendre que l’évaluation du discernement dans le cadre des pathologies neurodégénératives inclut nécessairement des tests cognitifs.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-72 16 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme, tel que défini par la Haute Autorité de Santé ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel concernant l’engagement du pronostic vital, en réintroduisant la conditionnalité du pronostic vital à court terme. Selon la définition de la HAS, "le pronostic vital est engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours".
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-73 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Modifier ainsi la première partie de la phrase : "la personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande écrite et signée à un médecin en activité qui n'est ni son parent,"
Objet
Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir en prévoyant qu'elle fasse l'objet d'une demande écrite et signée, et supprime la mention trop vague de "tout autre mode d'expression adapté" . Une demande écrite et signée constitue une garantie indispensable.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-77 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
en activité
par les mots :
inscrits à l'ordre des médecins
Objet
Le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des médecins inscrits à l'ordre des médecins, y compris ceux n’exerçant plus d’activité ou étant à la retraite, de pouvoir répondre aux demandes d’aide active à mourir.
La rédaction actuelle de l’article 5 restreint cette possibilité aux seuls médecins en exercice. Or, un médecin de famille ayant accompagné un patient tout au long de sa vie devrait pouvoir continuer à le faire jusqu’à la fin. Par sa connaissance du patient et de son histoire, il est le mieux à même de l’accompagner dans ce cheminement, qui exige du temps, une écoute attentive et une grande disponibilité.
De nombreux médecins à la retraite, encore pleinement compétents et volontaires, pourraient utilement s’impliquer dans cette mission, apportant leur expérience et leur humanité.
Cet amendement contribue ainsi à garantir l’effectivité du droit à l’aide à mourir pour tous les patients qui en font la demande, en élargissant le cercle des professionnels autorisés à les accompagner. Il participe également à la libération de temps médical pour les médecins en activité, en permettant une meilleure répartition des tâches.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-78 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 5 |
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Alinéa 10
Supprimer les mots
et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective
Objet
Cet amendement vise à clarifier le rôle du médecin en matière d’information sur l’accompagnement et les soins palliatifs.
Dans sa rédaction initiale, l’alinéa prévoit que le médecin non seulement informe la personne de ses droits en matière d’accompagnement et de soins palliatifs, mais également qu’il s’assure de leur accès effectif si la personne le souhaite.
Cette seconde obligation pourrait créer une responsabilité excessive et difficilement applicable pour le praticien, qui ne maîtrise pas directement l’offre disponible sur son territoire.
L’amendement propose donc de recentrer la rédaction sur l’obligation essentielle du médecin : informer la personne de l’existence de l’accompagnement et des soins palliatifs.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-79 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le recours à ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à compléter la procédure collégiale prévue pour le médecin en charge de la demande d’aide à mourir. Le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, et il peut également prendre en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.
Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « Claeys-Leonetti », a rénové le cadre juridique des directives anticipées en en élargissant le champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également renforcé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-80 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Remplacer les mots :
quinze jours
Par les mots :
dix jours
Objet
Cet amendement propose de ramener le délai de notification de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir de quinze à dix jours.
Cette modification vise à tenir compte des situations d’urgence, notamment pour les personnes dont le pronostic vital est engagé dans les tous prochains jours, voire les toutes prochaines heures. En réduisant ce délai, le texte garantit que la décision médicale puisse intervenir plus rapidement, tout en maintenant le cadre collégial et l’information de la personne concernée et, le cas échéant, de son représentant légal.
Cette mesure concilie la nécessité d’une procédure sécurisée et collégiale avec la prise en compte de l’urgence médicale et du droit de la personne à voir sa volonté respectée dans des délais adaptés à son état de santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-81 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 9 |
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Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficultés et ce jusqu’au constat du décès, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.»
Objet
Cet amendement vise à clarifier la procédure d’administration de la substance létale en précisant la présence continue du professionnel de santé auprès de la personne.
La rédaction actuelle n’est pas suffisamment claire : elle laisse entendre que la présence du professionnel aux côtés de la personne n’est plus obligatoire, tout en précisant qu’il doit rester suffisamment près et en vision directe pour intervenir en cas de difficulté.
L’amendement précise donc que le professionnel de santé doit rester suffisamment proche de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté et ce jusqu’au constat du décès, garantissant ainsi la sécurité et le suivi médical jusqu’à la fin de la procédure.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-82 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 9 |
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Alinéa 8
Compléter par la phrase suivante : « Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection. En effet, le recours à l’aide à mourir est une conséquence directe de l’affection dont souffre la personne. Il ne serait pas souhaitable que ses héritiers ou ayant droits aient à subir des conséquences sur les engagements contractuels ou actes de la vie courante découlant de son décès, parce que la cause de la mort serait juridiquement considérée comme non naturelle ou comme un suicide, alors qu’il s’agit d’une conséquence de l’affection.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-83 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 11 |
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
Objet
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information.
Le texte prévoit un tel dispositif concernant la consultation du registre recensant les déclarations des professionnels de santé volontaires pour participer aux procédures d’aide à mourir, mais demeure silencieux concernant la gestion du système d’information créé pour recenser l’ensemble des actes réalisés dans le cadre des procédures réalisées. Ces informations impliquent pourtant l’usage et le référencement des données de santé des patients concernées, dont nous rappelons le caratère éminemment privé et sensible.
Le présent amendement vise donc à garantir un même niveau de protection des données renseignées, que ces dernières concernent les patients comme les professionnels de santé volontaires.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-84 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 11 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
sans délai
Par les mots :
dans un délai de deux jours
Objet
Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel les professionnels de santé doivent enregistrer les actes dans le système d’information. Le texte initial prévoyait un enregistrement « sans délai », ce qui pouvait prêter à interprétation et créer des contraintes opérationnelles difficiles à respecter dans la pratique quotidienne.
En substituant « sans délai » par « dans un délai de 2 jours », l’amendement fixe un cadre temporel clair et raisonnable, permettant aux professionnels de santé de s’organiser tout en garantissant que les données restent à jour et exploitables pour le suivi des patients et les analyses statistiques. Cette précision renforce la sécurité juridique de l’obligation et contribue à une mise en œuvre effective du système d’information.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-85 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 12 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir pour une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la procédure pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Il précise que toute décision du médecin se prononçant sur l’accès à l’aide à mourir, qu’elle soit favorable ou défavorable, peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection dans un délai de deux jours, en cas de doute sur l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-86 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 14 |
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Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Les professionnels de santé sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 1111-12-13, sauf s’ils déclarent à la commission ne pas souhaiter participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et simplifier le fonctionnement de la commission de contrôle et d'évaluation pour les professionnels de santé concernés par la procédure d’aide à mourir.
Plutôt que de reposer sur une déclaration volontaire préalable, l’amendement prévoit une inscription automatique de l’ensemble des professionnels de santé concernés, tout en offrant à chacun la possibilité de demander son retrait s’il ne souhaite pas participer.
Cette approche garantit une meilleure couverture des professionnels disponibles pour la mise en œuvre de la procédure, tout en respectant la liberté individuelle de ne pas participer, et renforce la sécurité et l’effectivité de la procédure d’aide à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-87 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 14 |
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Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Une campagne nationale d’information est organisée par le Ministère de la Santé afin d’assurer que les professionnels de santé concernés soient informés de la procédure de la sous-section 3 de la présente section. »
Objet
Cet amendement prévoit qu’une campagne nationale d’information soit organisée par le ministère de la Santé afin de garantir que les professionnels susceptibles d’intervenir dans la procédure d’aide à mourir soient pleinement informés des modalités de déclaration auprès de la commission pour y participer.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-88 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
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Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
“2° Être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ; ”
Objet
Le présent amendement vise à modifier le deuxième critère d’accès à l’aide à mourir afin de permettre à l’ensemble des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France, quand bien même elles ne seraient de nationalité française ou ne résideraient pas de façon stable et régulière en France, d’en bénéficier.
Il s’agit ainsi de ne pas instaurer une situation d’inégalité de traitement entre deux patients résidant en France et présentant exactement la même situation clinique, mais où l’un se verrait interdire l’accès à l’aide à mourir pour un motif purement administratif, sans lien avec l’éthique du soin ni avec la continuité de la prise en charge.
Pour autant, le présent amendement maintient l'exclusion du dispositif des personnes étrangères qui désireraient se rendre en France dans l’unique but de bénéficier de l’aide à mourir.
Cette évolution ne change donc pas le périmètre médical des bénéficiaires mais reconnaît qu’une relation de soins établie en France constitue une garantie éthique et pratique suffisante pour sécuriser la procédure.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-89 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Remplacer la dernière phrase de l’alinéa par la phrase :
“En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable”
Objet
Le présent amendement vise à corriger une ambiguïté rédactionnelle introduite par l’Assemblée nationale, afin d’éviter une interprétation contradictoire du critère de souffrance.
En effet, alors qu’est bien indiqué en début d’alinéa que la souffrance, qui doit être liée à une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, peut être physique ou psychologique, la dernière phrase de ce même alinéa peut être comprise comme excluant par principe toute souffrance psychologique, quand bien même elle serait directement causée par l’affection grave et incurable répondant aux autres conditions de la loi (le mot “seule” pouvant se comprendre de deux façons : 1/ une souffrance psychologique qui ne serait pas liée à une maladie engageant le pronostic vital ou bien 2/ une souffrance psychologique liée à une maladie engageant le pronostic vital mais qui ne serait pas accompagnée de souffrance physique).
Si nous comprenons que cette phrase introduite par l’Assemblée nationale l’a été pour garantir que l’accès à l’aide à mourir ne pourra être accordé à des personnes dépressives ou atteintes de troubles psychiatriques, nous considérons que le troisième critère d’accès le garantit déjà, par la nécessité que le pronostic vital soit engagé notamment.
Pour restaurer la cohérence de l’alinéa et éviter toute interprétation contradictoire, le présent amendement remplace donc la dernière phrase de l’alinéa par : « En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable. ».
Serait ainsi maintenue l’exclusion explicite des souffrances non liées à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital tout en supprimant une ambiguïté rédactionnelle.
Cette précision ne crée pas de nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre des bénéficiaires : elle clarifie que l’élément déterminant est le lien de causalité avec l’affection grave et incurable qui engage le pronostic vital et le caractère réfractaire aux traitements ou insupportable de la souffrance, qu’elle soit physique ou psychologique.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-90 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
“au moment de la demande”
Objet
Le présent amendement vise à préciser que l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée se vérifie au moment de la demande et n’est pas nécessairement constante.
En l’état, l'article se borne à prévoir que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser les modalités d’appréciation de cette aptitude. Or, en raison de la maladie ou des traitements, l’état de discernement de certaines personnes peut être fluctuant, alternant des périodes de lucidité et d’altération.
À défaut de clarification, une interprétation exigeant une aptitude permanente pourrait conduire à exclure de facto de l’aide à mourir des personnes alors même qu’elles satisfont par ailleurs aux critères cumulatifs de l’article 4.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-91 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les différents moyens de renforcer le soutien psychologique aux personnels soignants, notamment lorsqu’ils sont impliqués dans des procédures d’aide à mourir.
Objet
Le présent amendement propose la remise d’un rapport au Parlement sur les moyens de renforcer le soutien psychologique aux professionnels de santé, et notamment lorsqu’ils sont impliqués dans la mise en œuvre du droit à l’aide à mourir.
La situation de santé mentale des soignants justifie une action renforcée et structurée : d’après une étude publiée par Odoxa en novembre 2024 pour la MNH et Le Figaro Santé, 29 % déclarent une mauvaise ou médiocre santé mentale (contre 14 % en population générale) ; 57 % disent avoir déjà été affectés par un problème de santé mentale (dont 28 % au cours des 12 derniers mois, 12 % sur les 3 derniers mois) ; 61 % ont des difficultés de sommeil au moins une fois par semaine ; 56 % rencontrent souvent au moins une situation « violente » dans leur travail (incivilités, agressivité physique, conflits) ; l’équilibre vie pro/vie perso n’est jugé satisfaisant que par 54 % d’entre eux (contre 75 % chez les autres actifs) et 46 % déclarent avoir été malades au cours des 3 derniers mois. Ces indicateurs objectivent une vulnérabilité spécifique des équipes de soins.
Aussi, le rapport, remis dans un délai de six mois suivant la promulgation, dresserait un état des lieux des dispositifs existants et de leur accès réel, ainsi que différents moyens de renforcer la prise en charge psychologique des personnels soignants.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-92 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 18 |
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Alinéa 11
Remplacer les mots :
“préparations magistrales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code”
par les mots :
“spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5111-2 du présent code”.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine.
Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-93 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au sein des établissements publics de santé, un référent en charge de l’accompagnement aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146-1 du code la santé publique. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à créer un référent à l’accompagnement de la fin de vie dans chaque service d'hôpital, et plus largement à créer une culture palliative au sein de tous les établissements de santé.
Le référent ainsi créé pourra être consulté par ses confrères et consœurs faisant face à des situations de fin de vie au sein de leur service. Formé aux droits des patients et à l’éthique au sens large, le référent pourra accompagner les personnes malades, leurs proches et les professionnels dans leurs échanges si besoin.
Par ailleurs, ce référent pourra être un contact privilégié des cellules d'éthique clinique, qui sont à la disposition de toutes et tous pour faire face aux décisions complexes humainement.
Ce dispositif vise à pallier le manque d’accès des professionnels de santé à la formation à la fin de vie et aux situations éthiques qui en découlent. Par exemple, les services d’oncologie, de réanimation, de neuropédiatrie connaissent un taux de décès élevé, et les professionnels ne sont pas nécessairement formés aux soins palliatifs et d’accompagnement.
Le présent amendement précise que les référents exerceront à titre bénévole uniquement afin de respecter l'article 40 de la Constitution (qui interdit aux parlementaires de déposer un amendement créant ou aggravant une charge publique).
Toutefois, les sénateurs signataires du présent amendement souhaitent naturellement que celui-ci soit rémunéré.
Pour rappel, cet amendement, défendu par le groupe socialiste, avait déjà été adopté à l'Assemblée nationale lors de l'examen du Projet de loi sur l'accompagnement des malades et la fin de vie en 2024.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-94 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
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Avant l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« « Ces rendez-vous sont l’occasion d’informer le patient sur le dispositif des directives anticipées et sur la possibilité de désigner une personne de confiance. Le praticien s’assure de l’accès du patient à son dossier dans leur espace numérique de santé. »»
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à assurer le développement du recours aux directives anticipées et à la désignation de personnes de confiance, ainsi que leur inscription dans Mon Espace Santé.
En 2019, seuls 13% des français de plus de 50 ans ont rédigé des directives anticipées. Pourtant, 34% des français de plus de 50 ans souhaitent en rédiger. Ces chiffres reflètent non seulement la méconnaissance du dispositif mais aussi le manque d’occasions offertes aux personnes de rédiger leurs directives anticipées. Celles-ci sont pourtant essentielles pour assurer le respect des souhaits de la personne même en cas d’incapacité à s’exprimer.
Aussi, la mention des directives anticipées permet d’entraîner une discussion sur les droits du patient et les situations éthiques qu’il pourrait rencontrer. Ces échanges sont nécessaires pour aborder les sujets de fin de vie sans tabou.
Par ailleurs, pour que le recours aux directives anticipées soit effectif, il est nécessaire d’assurer l’accès des professionnels de santé à celles-ci. Leur dépôt sur l’espace santé numérique est le moyen le plus sûr d’y parvenir. Alors que seuls 17 millions d’assurés sociaux se sont connectés (juillet 2025), l’information des patients concernant l’espace numérique de santé est essentielle.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-95 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Alinéa 20
Rédiger l’alinéa ainsi :
“Il adresse cette prescription à la pharmacie désignée avec l’accord de la personne, qui se la procure selon les recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.”
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine.
Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-96 19 décembre 2025 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 16 |
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Au cinquième alinéa,
1° remplacer les mots :
“préparation magistrale”
par les mots :
“spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 5111-2 du présent code,” ;
2° Après le mot :
“préparé”
supprimer la ponctuation :
“,” ;
3° supprimer les mots :
“, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé”.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine.
Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-97 19 décembre 2025 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 8 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
“la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111-12-4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci”
par les mots :
“il est transmis à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci, la spécialité pharmaceutique létale”.
Remplacer les mots :
“préparation magistrale”
par les mots :
“spécialité pharmaceutique”.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à produire la substance létale sous forme de spécialité pharmaceutique tel que défini à l’article L. 5111-2 du code de la santé publique plutôt qu’une substance magistrale produite par une pharmacie à usage intérieur (PUI). Le texte actuel prévoit que la substance létale soit une substance magistrale, soit une substance réalisée pour un patient déterminé et selon une prescription médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Il prévoit d’autant plus que ces substances ne soient préparées uniquement par des pharmacies à usage intérieur au sein des établissements de santé, avant d’être transmises à des pharmacies d’officine.
Un tel dispositif ralentit la procédure de production et ajoute une responsabilité lourde aux pharmaciennes et pharmaciens. C’est pourquoi leurs représentants ont sollicité une modification de cette disposition en faveur d’une spécialité pharmaceutique, donc un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Un tel changement nécessite des amendements aux articles 8, 9, 16 et 18
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-98 19 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“ I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
“ 1° 1° Après le 5° du II de l’article L. 631-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
“ « 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées de médecine palliative et de soins d’accompagnement ; »
“ 2° Le premier alinéa de l’article L. 632-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, l’aide à mourir et à l’approche palliative. »
“ II. – Après l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-2 ainsi rédigé :
“ « Art. L. 1110-1-2. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique sur l’évolution des soins palliatifs et d’accompagnement, la prise en charge de la douleur, l’accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d’expression de la volonté des malades, les dispositifs d’aide à mourir, l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à rétablir un article adopté lors de la précédente législature en faveur de la formation des professionnels de santé et médico-sociaux afin de développer une réelle culture de l’accompagnement en fin de vie.
Premièrement, cet amendement vise à développer un diplôme dédié à la fin de vie, aux soins palliatifs et d'accompagnement par la création d’un diplôme d'études spécialisé en médecine palliative et soins d'accompagnement.
Deuxièmement, il s’assure que les études médicales offrent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, l’aide à mourir et à l’approche palliative.
Troisièmement, il inscrit dans le code de la santé publique l’obligation de formation initiale et continue de l’ensemble des professionnels (de santé et médico-sociaux) aux différents aspects de l’accompagnement en fin de vie.
Ainsi, cet amendement entend assurer le développement d’une réelle culture palliative et d’accompagnement en fin de vie.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-99 19 décembre 2025 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Remplacer le mot
“altéré”
Par le mot
“dégradé”.
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe socialiste écologiste et républicain vise à mieux caractériser l’état de conscience et de discernement de la personne malade demandant l’aide à mourir.
Le code de la santé publique ne mentionne pas la notion de discernement autrement que pour les mineurs et ne mentionne en aucun cas un “discernement altéré”, alors que l’article L. 1111-4 CSP inscrit la liberté de choix du traitement du patient. Néanmoins, le code pénal mentionne en son article L. 122-1 dans le cas d'un trouble psychique ou neuropsychique. Cette formulation comporte donc une stigmatisation concernant de nombreuses personnes en situation de handicap. Le groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat propose donc d’écarter les personnes dont le discernement est dégradé par rapport à leur état habituel, plutôt qu’altéré selon une norme générale, en accord avec le onzième alinéa de ce même article.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-100 19 décembre 2025 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Remplacer le mot
“constante”
Par le mot
“persistante”.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à mieux caractériser le type de douleurs ouvrant le droit à l’aide à mourir. La notion de douleur constante risque d’exclure les personnes malades qui parviennent à obtenir des soulagements, mêmes très brefs. Or les douleurs peuvent être insupportables même lorsqu’elles ne sont pas constantes. Il est donc proposé de remplacer la notion de douleur constante par celle de douleur persistante.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-101 19 décembre 2025 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 9 |
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I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement a posteriori à sa demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu’elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir que, le jour de l’administration de la substance létale, lorsque le médecin vérifie la volonté de la personne de voir sa demande d’aide à mourir satisfaite, il puisse se référer aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, afin de s’assurer que la personne souhaite toujours se voir administrer la substance létale, notamment lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.
Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles ne paraissent pas manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne exprimant sa volonté d’aide à mourir est altéré partiellement ou totalement.
Ainsi, cet amendement propose que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l’aide à mourir et ayant depuis développé une maladie altérant gravement son discernement, afin de déterminer si ces directives confirment sa demande d’administration de la substance létale dans ces circonstances.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi, afin de garantir sa recevabilité financière et sa mise en discussion.
Il reste toutefois souhaitable de prévoir une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
J’invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.