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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 662 ) |
N° COM-100 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE et GUIDEZ, rapporteures ARTICLE 17 |
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Supprimer cet article.
Objet
Si les rapporteures soutiennent entièrement l'intention de cet article, la portée normative de celui-ci, qui se borne à indiquer qu'«une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son [du] consentement éclairé [de la personne] pour toutes les décisions qui la concernent», interroge. En effet, d'une part, les termes de communication alternative et améliorée ne disposent d'aucune définition juridique, et, d'autre part, annoncer qu'une telle communication doit être «mise en place» ne permettra pas plus de prendre en compte toutes les situations, notamment celles où ce type de communication ne serait pas opérant.
Par ailleurs, les rapporteures rappellent que les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique prévoient déjà une obligation générale pour tous les professionnels de santé d’informer leurs patients et de recueillir leur consentement. L'article 36 du code de déontologie médical et l'article R.4127-36 précisent quant à eux que «le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas». Il s'agit de faire confiance au personnel soignant qui met déjà en œuvre, lorsqu'il l'estime nécessaire, ce type de communication afin de respecter cette obligation de recherche de consentement.
Enfin, une disposition quasiment identique avait été soumise à l’examen du Sénat lors des débats sur la loi « bien vieillir » en 2024. À la suite d’un avis défavorable de Mme Guidez, rapporteure, cet amendement avait été rejeté au motif que celui-ci relevait plus des bonnes pratiques que de la loi.