|
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 662 ) |
N° COM-112 5 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 |
|||||
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsque le patient a manifesté cette volonté dans ses directives anticipées. »
Objet
Cet amendement vise à rendre opposable la volonté du patient exprimée dans ses directives anticipées dans la procédure d’arrêt des traitements pour éviter une obstination déraisonnable, lorsque le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté.
Il vise à préciser l’intention du législateur, au regard de l’interprétation des lois de 2005 et 2016, notamment vis-à-vis de l’ordonnance du Conseil d’Etat dans l’affaire n°508990.
En effet, les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent préciser que la décision d’arrêt des traitements doit revenir au patient lui-même, et que lorsque cela n’est pas possible, l’équipe soignante ne peut contrevenir à la volonté exprimée par le patient dans ses directives anticipées.