|
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 662 ) |
N° COM-35 2 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU) |
|||||
Après l'article 20 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux personnes majeures et aux personnes mineures. »
Objet
Depuis la loi n°2016-87 du 2 février 2016, le code de la santé publique dispose que « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés » dans certaines conditions. Toutefois, la loi ne précise pas suffisamment les critères d’appréciation ni les garanties procédurales encadrant une telle décision, en particulier lorsque la personne se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté.
Cette absence de clarification est susceptible de conduire à des interprétations hétérogènes, voire à des situations de souffrance évitables, tant pour les patients que pour leurs proches et les équipes soignantes.
Afin de sécuriser juridiquement et éthiquement ces décisions, le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État.
Dans sa décision n°375081 du 24 juin 2014, le Conseil d’État a en effet précisé que la décision d’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles doit résulter d’une procédure collégiale, fondée sur une appréciation globale de la situation du patient, prenant en compte :
- des éléments médicaux, tels que l’état clinique actuel, son évolution, le pronostic et l’éventuelle souffrance ;
- des éléments non médicaux, notamment la volonté du patient, lorsqu’elle est connue, ou celle exprimée par la personne de confiance ou la famille.
Le Conseil d’État souligne que « le poids respectif de ces éléments ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient », consacrant ainsi une approche individualisée et proportionnée.
Tel est l’objet du présent amendement.