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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(1ère lecture)

(n° 662 )

N° COM-36

2 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LERMYTTE


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas  

Objet

L’article L.1111-6 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la désignation d’une personne de confiance est subordonnée à l’autorisation du juge des tutelles ou, le cas échéant, du conseil de famille.

Les alinéas 6 et 7 de l’article 14 bis de la présente proposition de loi tendent à rendre cette autorisation non systématique, en allégeant l’intervention du juge. Une telle évolution apparaît inopportune au regard de la situation particulière des majeurs protégés, dont la vulnérabilité justifie au contraire le maintien d’un contrôle juridictionnel effectif afin de garantir la protection de leurs intérêts et le respect de leur volonté.

La désignation d’une personne de confiance, en particulier dans le contexte des soins palliatifs et de la fin de vie, emporte des conséquences importantes sur les décisions médicales et éthiques prises au nom de la personne protégée. La suppression de l’autorisation systématique du juge risque d’affaiblir les garanties entourant ces décisions et d’exposer les personnes concernées à des pressions ou à des conflits d’intérêts.

Plutôt que de remettre en cause le principe de l’intervention du juge, une réflexion pourrait utilement être menée sur l’amélioration des délais de saisine et de traitement des demandes par l’autorité judiciaire, afin de concilier la nécessaire protection des majeurs protégés avec l’exigence de célérité des décisions médicales.