commission des finances |
Proposition de loi Garantir un cadre fiscal pour nos micro-entrepreneurs et petites entreprises (1ère lecture) (n° 677 ) |
N° COM-1 14 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 1ER |
I. Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I ter. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics | Chiffre d’affaires national afférent aux autres activités |
Année civile précédente | 25 000 | 60 000 |
Année en cours | 27 500 | 66 000 |
» ;
Remplacer les mots :
ou I bis
par les mots :
, I bis et I ter
III. Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A bis. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime de la franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
Les contours de ce régime ont été profondément modifiés par l’article 82 de la loi de finances pour 2024, qui transposait la directive UE/2020/285 du 18 février 2020 dont l'objet est d'harmoniser au sein de l'Union Européenne les règles applicables aux petites entreprises, ainsi que par l’article 32 de loi de finances pour 2025.
L’adoption de nouvelles règles internes s’est traduite par une ouverture du régime de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve de respecter un CA européen inférieur à 100 K€. La réciproque est vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres. Par ailleurs, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France.
Force est de constater que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Ce déséquilibre concurrentiel est renforcé par l’ouverture du régime aux petites entreprises étrangères et par le risque de fraude supplémentaire qui impacte déjà fortement le secteur du BTP, comme l’Urssaf le soulignait dans une communication de mars 2025.
Cet amendement vise donc à tenir compte de ces difficultés sectorielles propres au bâtiment et aux travaux publics en mettant en place un seuil dérogatoire applicable à ce seul secteur, conformément, d’ailleurs, aux règles communautaires.
commission des finances |
Proposition de loi Garantir un cadre fiscal pour nos micro-entrepreneurs et petites entreprises (1ère lecture) (n° 677 ) |
N° COM-2 14 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 293 B bis A. – I. – Les assujettis établis dans un autre État membre de l’Union européenne qui souhaitent bénéficier de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations mentionnées au I de l’article 256 réalisées en France sont tenus, préalablement à la première opération, de s’identifier auprès du service des impôts des entreprises étrangères.
« II. –Cette identification a pour objet de permettre à l’administration fiscale française de vérifier le respect des seuils mentionnés à l’article 293 B et, le cas échéant, des dispositions de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 relative au régime particulier des petites entreprises.
« III. – L’identification comporte la communication des informations suivantes :
« 1° L’identité et le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’assujetti dans son État d’établissement ;
« 2° La nature et la localisation des activités exercées en France.
« IV. – L’application du régime de la franchise en base prévu à l’article 293 B est, pour les opérateurs non établis en France, subordonnée à cette identification préalable.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les informations à fournir, la procédure d’identification et les échanges de données entre l’administration fiscale française et l’administration de l’État d’établissement de l’assujetti. »
Objet
Le présent article complète les dispositions de l’article 293 B relatives à la franchise en base de TVA. La mesure proposée vise à assurer la sécurité juridique, la transparence et la loyauté de la concurrence entre opérateurs, en soumettant tout opérateur, non résident au sens fiscal du terme, à une obligation d’identification auprès du Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE).
Depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2020/285, les petites entreprises établies dans un autre État membre peuvent bénéficier de la franchise de TVA dans un pays d’exécution sans y être immatriculées, dès lors qu’elles respectent les seuils prévus.
La France applique ce dispositif sans exiger aucune formalité préalable, ce qui prive l’administration fiscale de toute visibilité sur les opérateurs étrangers intervenant sous franchise sur le territoire national, notamment dans le secteur du bâtiment.
L’obligation d’enregistrement préalable auprès du Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) permet de rétablir une égalité de contrôle entre opérateurs français et non-résidents et de faciliter les échanges d’informations entre administrations fiscales au sein de l’Union européenne.
Cette mesure ne modifie pas les seuils de franchise et n’impose pas de contraintes excessives.
Elle s’aligne sur les pratiques déjà en vigueur dans plusieurs États membres (Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas) et répond à un objectif de lutte contre la fraude à la TVA et de protection de l’ordre public économique.