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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-2

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. LEVI


ARTICLE 24


Après l'alinéa 4

Insérer un 1° ter ainsi rédigé :

ter Le troisième alinéa de l’article L. 332-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 224-10 du code de la consommation, les consommateurs mentionnés au premier alinéa peuvent résilier leur contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet de modification. »

Objet

Le code de la consommation accorde au consommateur domestique la faculté de résilier sans frais son contrat de fourniture d’énergie en cas de modification contractuelle. Le code de l’énergie étend cette protection à certaines catégories de consommateurs professionnels, mais cette extension s’opère au moyen de renvois peu lisibles.

Cet amendement clarifie expressément, dans le code de l’énergie, que les consommateurs professionnels concernés bénéficient bien d’un droit de résiliation sans pénalité dans un délai de trois mois à compter de la réception d’un projet de modification contractuelle.

Il permet ainsi d’unifier les droits entre consommateurs domestiques et non domestiques, d’éviter les divergences d’interprétation et de sécuriser juridiquement les relations contractuelles dans un contexte énergétique en mutation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond