commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 775 ) |
N° COM-37 rect. bis 30 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. ROCHETTE et WATTEBLED ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 7
Ajouter un ...° ainsi rédigé :
...° Après le III de l’article 23, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Le 5° de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214-2, L. 511-2 et L. 593-2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 593-1 du même code. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les régimes applicables en matière d’usages industriels pour rendre possible la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour le déroulement des travaux de construction des installations nucléaires, dans le respect de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette possibilité est déjà prévue dans le code de la santé publique pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations relevant de la loi sur l’eau, mais elle n’a pas été prévue pour les travaux portant sur les installations nucléaires de base. Cette disposition complète, par ailleurs, les avancées déjà obtenues, pour les usages domestiques au sein des INB, par le décret n° 2025-239 du 14 mars 2025 pris sur le fondement de l’article L. 1322-14 du code de la santé publique.