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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-52

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

II. - Alinéa 5 

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures au périmètre de la métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire

et les mots :

, celle de biocarburants environ 48 térawattheures

IV. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rehausser nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables en cohérence avec la directive européenne n° 2023/2413 du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite aussi « RED III », afin de rattraper notre retard en la matière et accélérer la transition des énergies fossiles vers ces sources d’énergie à faible émission de carbone.

La présente proposition de loi vise à substituer les objectifs concernant les énergies renouvelables par 58 % d'énergies décarbonées dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030, ce qui consiste à intégrer le nucléaire et ne permettra pas à la France de rattraper son retard en matière de développement des énergies renouvelables.

La notion « d’énergie décarbonée » ne correspond pas à la manière dont l’Union européenne mesure la composition du mix énergétique des États membres, définie dans la directive « RED III », et que la France a approuvée.

Cette même directive fixe un objectif contraignant de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation européenne finale d’ici à 2030. La Commission européenne estime que cet objectif serait même de 44 % pour la France, contre 20,3 % atteint en 2022, un pourcentage qui ne permet toujours pas d’atteindre l’objectif de 23% pourtant fixé par le code de l’énergie pour 2020. Pour être en conformité avec le niveau européen, cet amendement prévoit donc de porter la part des énergies renouvelables à 44 % au moins de la consommation finale brute d'énergie en 2030 au lieu de 33 %. Pour parvenir à cet objectif à cette date, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d'électricité au lieu de 40%. Le présent amendement supprime en conséquence les objectifs de production exprimés en térawattheures pour les énergies renouvelables et le nucléaire.

Il vise également à supprimer l’objectif de production de biocarburants. Considérant en particulier l’évolution rapide des technologies de mobilité électrique, la demande en biocarburants pourrait rester marginale. Il apparaît également plus prudent de ne pas fixer d’objectif quantitatif de production afin de préserver la fonction nourricière des terres agricoles, alors qu’au moins 3% de la surface agricole utile est déjà consacrée à la production de biocarburants. 

Enfin, cet amendement supprime l’alinéa 17 qui instaure une confusion dans la hiérarchie des usages de l’eau. L’article L211-1 du code de l’environnement dispose clairement que les exigences de salubrité, de sécurité, d’alimentation en eau potable sont prioritaires, suivies de la préservation des milieux écologiques puis de la libre circulation des eaux et de la lutte contre les inondations. Viennent ensuite les usages économiques dont la production d’énergie. Cet alinéa risque donc d’être inopérant mais envoie un très mauvais signal en termes de gestion de l’eau et des milieux aquatiques.