commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 775 ) |
N° COM-73 27 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. - Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de constituer directement ou indirectement et de conserver des volumes de stocks stratégiques pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz du territoire français.
« Les modalités de constitution et d’utilisation de ces stocks sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de Régulation de l'Energie.
« Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.
« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
« Les opérateurs de stockage bénéficient d'une compensation pour la constitution des stocks stratégiques selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-1. »
2° A l’article L. 452-1, après la référence : « L. 421-6 » sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l’article L. 421-6-1 ».
Objet
Le stockage stratégique est un dispositif permettant de renforcer la sécurité d’approvisionnement, promu à l’article 6ter, 1, h du règlement stockage adopté par le Conseil de l’Union européenne (« Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1938 et le règlement (CE) nº 715/2009 sur le stockage de gaz naturel »).
Ce dispositif de stockage stratégique est manquant parmi les outils à disposition de l’Etat.
Le présent amendement a pour objectif de mettre en accord les mesures pouvant être mises en œuvre par l’Etat français avec les mesures du règlement stockage européen.
En France, il existe un dispositif dit de filet de sécurité ; pertinent en ce qu’il incite les fournisseurs à sécuriser physiquement leur portefeuille, il ne permet en revanche pas de mobiliser le gaz – qui leur appartient – en situation d’urgence.
Le dispositif de stockage stratégique intervient de façon complémentaire et permet à l’Etat français de protéger le pays des aléas en termes d’approvisionnement en gaz : une partie des volumes de stockage souterrain de gaz peut être isolée des capacités commerciales et utilisée exclusivement au service du système énergétique.
Cet amendement n’a pas pour objectif d’initier l’implémentation de cette mesure, mais simplement de permettre à l’Etat français d’avoir cet outil à disposition, et de l’activer à terme si le contexte l’exige. Il prévoit dès à présent la couverture de ce dispositif non par le budget de l’Etat mais par le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage, en intégrant les coûts générés par le stockage stratégique aux autres coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage, et mentionnés à l'article L. 452-1, alinéa 4, du code de l’énergie.