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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-81

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. CHAIZE


ARTICLE 9


I - Au début du premier alinéa, ajouter la mention : « I.- »

II. - Après le quatrième alinéa, ajouter un 7° ter ainsi rédigé :  

« 7° ter D’atteindre l’objectif de rénovation énergétique prévu à l’article L. 235-3 du présent code applicable aux bâtiments appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux entités publiques ou privées mentionnés à l’article L. 235-1 de ce même code. Cet objectif sera soutenu par un volume dédié des certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-1 du présent code, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221-2. »

III. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - L’alinéa précédent s’applique à compter de l’entrée en vigueur des articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de l’énergie prévue à l’article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

IV. - En conséquence, troisième alinéa, remplacer les mots :

il est inséré un 7 bis ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés

Objet

La loi n° 2025-391 du 22 avril 2025 dite “DDADUE” a adapté le droit français au droit de l'Union européenne en intégrant entre autres un objectif ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments publics, notamment des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Cet objectif concerne tous les bâtiments des collectivités de plus de 250m², entraînant la mobilisation de moyens adaptés, au sein des collectivités et en aide au financement, problématique d’autant plus prégnante avec la diminution du fonds vert qui avait pour partie été tracé sur les économies d’énergie.

La loi prévoit en effet que chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée chauffée ou refroidie des bâtiments de plus de 250m² appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 doivent être rénovés afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

Dans le contexte de la recherche de limitation des charges résultant pour les collectivités de ces obligations, il est souhaitable qu’une partie du dispositif CEE puisse accompagner cette transition énergétique et la maîtrise des dépenses afférentes.

Il est ainsi proposé qu’une partie du volume de la période 6 des CEE, proportionnel aux nouvelles obligations des collectivités et en cohérence avec leur apport en tant que contributeur au dispositif des CEE via leurs factures, soit réservé à cet usage.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond