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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-82

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La fin du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est complétée par les mots «, ainsi que des capacités d’adaptation des réseaux de distribution d’électricité fixées dans le schéma directeur d’investissement et le programme pluriannuel d’investissements établis en application des dispositions du cahier de charges de concession prévu aux articles L. 322-2 et L. 322-8. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’articulation entre l’augmentation de la production d’électricité décarbonée et d’origine renouvelable et les capacités d’accueil des nouvelles installations sur les réseaux de distribution d’électricité.  

Le développement massif des énergies renouvelables se traduit en effet, force est de le constater, par un allongement de plus en plus important - et de plus en pénalisant pour les porteurs de projets - des délais de raccordement des installations de production au réseau électrique, bien supérieurs aux limites fixées par le législateur. Cet allongement des délais est lié au fait que la capacité d’accueil des réseaux de transport et de distribution d’électricité n’est pas illimitée et se retrouve saturée sur de nombreuses parties de notre territoire, dans l’attente d’investissements rendus nécessaires pour intégrer les nouvelles capacités, qui peuvent prendre plusieurs années avant d’être réalisés. 

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) a justement pour objectif de planifier les investissements à réaliser sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité, afin de faciliter l’accueil des EnR au moyen d’une capacité globale de raccordement définie par l'Etat et qui doit tenir compte, comme le prévoit l’article L.342-3 du code de l’énergie, de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional (SRADDET) et de la dynamique de développement des énergies renouvelables au niveau régional.

L’article L.321-7 précise que le S3REnR est élaboré par le gestionnaire du réseau de transport (GRT) d’électricité en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) concernés.

Dans un objectif de cohérence, le présent amendement vise à renforcer l’articulation et la coordination des investissements sur les réseaux électriques, en précisant que le S3EnR est établi en tenant compte du schéma directeur des investissements (SDI) et du programme pluriannuel d’investissement (PPI) sur les réseaux de distribution d’électricité, établis conjointement par l’autorité concédante et le GRD dans le cadre du contrat de concession par lequel ils sont liés.

Cette évolution se justifie pleinement dans la mesure où les SDI/PPI ont pour objectif de définir, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux, les zones géographiques prioritaires en matière de développement et d’aménagement du réseau public de distribution d’électricité, en fonction notamment de la dynamique des territoires liée au développement des EnR.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond