Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-1

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Section 4

Encadrement de la comparaison des offres de fourniture d’énergie

« Art. L. 122-9. – Les articles L. 111-7 et D. 111-7 du code de la consommation s’appliquent à tout exploitant de comparateur en ligne d’offres de fourniture d’énergie destinées aux consommateurs tels que définis à l’article liminaire du code de la consommation, ainsi qu’aux personnes non professionnelles et non domestiques.

Pour l’application du 2° du II de l’article D. 111-7 du code de la consommation, le service de comparateur en ligne fait apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie, selon le type de consommateur concerné.

Le service de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie doit :

1° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire, en incluant tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, aux taxes et aux contributions relatives à l’énergie. La consommation prévisionnelle peut être fournie par l’utilisateur ou proposée par le comparateur. Elle doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;

2° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées sur la base d’une consommation, de caractéristiques techniques et contractuelles, et de coûts identiques ;

3° En cas de présentation des résultats sous forme de mensualisation, appliquer un nombre identique de mensualités à toutes les offres, avec une répartition identique des paiements.

Pour l’application du 3° du I de l’article D. 111-7 du code de la consommation, lorsqu’un exploitant de comparateur en ligne perçoit une rémunération de la part d’un ou plusieurs fournisseurs d’énergie référencés, il est considéré comme un courtier en énergie. Cette dénomination figure en en-tête du site internet.

Les courtiers en énergie indiquent, de manière lisible et compréhensible, pour chaque offre concernée, l’existence d’une rémunération versée par le fournisseur d’énergie référencé.

Lorsque le prix d’une offre est déterminé spécifiquement en fonction du consommateur non professionnel ou non domestique lors de la souscription, le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel mentionne, de manière claire et compréhensible, le montant de toute rémunération versée par le fournisseur d’énergie au courtier dans le cadre de ce contrat.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection de l’ensemble des consommateurs, y compris les clients non professionnels, en garantissant que les comparateurs en ligne d’offres d’énergie fournissent une comparaison claire, loyale et transparente entre fournisseurs. Pour ce faire, il impose que ces comparaisons reposent sur des critères explicites et identiques pour toutes les offres référencées, assurant ainsi une lecture impartiale des résultats par l’utilisateur.

En outre, l’amendement introduit une distinction de terminologie entre les comparateurs en ligne ne percevant aucune rémunération des fournisseurs (par exemple le comparateur du Médiateur national de l’énergie, pleinement neutre) et les comparateurs rémunérés par les fournisseurs, désormais qualifiés de courtiers en énergie. Ces courtiers devront afficher clairement leur qualité de courtier dès la page d’accueil de leur site, et indiquer de manière explicite, pour chaque offre concernée, l’existence d’une rémunération versée par le fournisseur référencé. Par ailleurs, dans le cas des offres à prix sur mesure (non standard) destinées à certains consommateurs professionnels, le contrat d’énergie devra mentionner en toutes lettres le montant exact de la commission versée au courtier pour son intervention, afin d’accroître la transparence jusqu’au terme du processus contractuel.

Enfin, les présentes dispositions sont rédigées de manière à s’articuler harmonieusement avec le cadre existant du code de la consommation. Elles complètent et étendent les obligations générales d’information déjà prévues par ce code, en les adaptant au secteur de l’énergie et en les étendant aux clients non couverts par la définition légale du consommateur. L’ensemble du dispositif contribue ainsi à une meilleure protection du consommateur et à une simplification normative, en clarifiant les rôles et obligations des comparateurs d’offres d’énergie.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-2

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE 24


Après l'alinéa 4

Insérer un 1° ter ainsi rédigé :

ter Le troisième alinéa de l’article L. 332-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 224-10 du code de la consommation, les consommateurs mentionnés au premier alinéa peuvent résilier leur contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet de modification. »

Objet

Le code de la consommation accorde au consommateur domestique la faculté de résilier sans frais son contrat de fourniture d’énergie en cas de modification contractuelle. Le code de l’énergie étend cette protection à certaines catégories de consommateurs professionnels, mais cette extension s’opère au moyen de renvois peu lisibles.

Cet amendement clarifie expressément, dans le code de l’énergie, que les consommateurs professionnels concernés bénéficient bien d’un droit de résiliation sans pénalité dans un délai de trois mois à compter de la réception d’un projet de modification contractuelle.

Il permet ainsi d’unifier les droits entre consommateurs domestiques et non domestiques, d’éviter les divergences d’interprétation et de sécuriser juridiquement les relations contractuelles dans un contexte énergétique en mutation.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-3

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 5


I. – Alinéa 6 

Remplacer le taux :

« 45 % » 

par le taux :

« 52 % »

II. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- avant les mots : « doivent représenter au », sont insérés les mots : « et de récupération » ; 

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître pleinement la place et le potentiel des énergies de récupération dans les objectifs de la politique énergétique. C’est en ce sens qu’il propose de relever de 45 à 52% la part de chaleur renouvelable ET de récupération dans la consommation de chaleur à horizon 2030, et ce conformément aux données établies par la stratégie française énergie-climat présentée fin 2023.

En effet, dans un contexte où la chaleur représente près de la moitié de nos consommations d’énergie et demeure largement dépendante des énergies fossiles importées, agir sur la chaleur doit être à la fois une nécessité et un axe central de notre politique énergétique.

Ce constat largement partagé sur nos bancs implique néanmoins de pouvoir exploiter pleinement le potentiel de tous les gisements de nos territoires qui contribuent à la décarbonation de la chaleur, au premier rang desquels les énergies de récupération issues, entre autres choses, de la valorisation énergétique des déchets.

La valorisation énergétique des déchets est en effet aujourd’hui le premier vecteur sur lequel les élus locaux s’appuient pour verdir la chaleur utilisée par les réseaux de chaleur et les industriels de leur territoire.

La valorisation énergétique des déchets, en transformant les déchets sans débouchés en une énergie locale décarbonée, permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles tout en décarbonant nos territoires.

C’est pourquoi il nous faut aller plus vite et plus loin en la matière, de sorte à faire de nos déchets un vecteur pour accélérer le verdissement de notre mix-énergétique.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-4

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 5


Alinéa 8

Avant les mots : 

celle de biocarburants 

Insérer les mots :

dont 10 térawattheures à partir de la valorisation de combustibles solides de récupération, 

Objet

Alors que l’actualité nous rappelle sans cesse que l’autonomie énergétique de nos territoires est un pilier de la souveraineté économique et industrielle de la France que tout un chacun appelle de ses vœux, il est impératif de mobiliser pleinement tous les gisements disponibles dans nos territoires pour que cette autonomie énergétique devienne une réalité concrète.

Parmi ces gisements, les combustibles solides de récupération (CSR) constituent une ressource encore largement sous-exploitée. Issus de la valorisation de déchets non recyclables, ils offrent un potentiel immédiatement mobilisable pour produire de la chaleur décarbonée, tant pour les réseaux de chaleur que pour les acteurs industriels dont les procédés ne peuvent pas être électrifiés.

Selon les estimations des acteurs de la filière, jusqu’à 10 térawattheures (TWh) pourraient être mobilisés d’ici à 2030. Cela représenterait l’équivalent de la consommation annuelle de chaleur de plusieurs centaines de milliers de foyers.

Ce gisement représente ainsi une opportunité stratégique pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles que nous importons, mais aussi pour faire émerger une filière industrielle vertueuse, ancrée dans nos territoires, génératrice d’investissements et de nouveaux emplois.

Intégrer un objectif dédié aux combustibles solides de récupération (CSR) dans la politique énergétique permettrait de soutenir le déploiement de cette énergie décarbonée, locale et immédiatement mobilisable, tout en renforçant nos souverainetés énergétique, industrielle et territoriale.

Cela permettrait par ailleurs de relancer les investissements nécessaires alors que la filière ne bénéficie plus aujourd’hui de dispositifs de financement dédiés. Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2025, de nombreuses collectivités se heurtent en effet à l’absence de soutien public pour concrétiser leurs projets de production locale de chaleur à partir de CSR.

En reconnaissant pleinement le rôle stratégique de cette ressource dans la transition énergétique, le présent amendement permettrait plus largement donc de rétablir un soutien public pérenne et adapté en faveur des projets portés par les territoires.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-5

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 5


Alinéa 8

Après les mots : 

la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures, 

Insérer les mots : 

celle de froid efficace au moins 2 térawattheures, 

Objet

Dans la continuité des dispositions adoptées par la commission des Affaires économiques du Sénat et du sous-amendement déposé par le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le présent amendement vise à mentionner explicitement un objectif de production de froid renouvelable dans les objectifs de la politique énergétique.

Face à la montée en puissance des canicules, qui sont désormais une réalité estivale récurrente aux conséquences directes sur notre qualité de vie, ainsi que les dernières semaines l’ont montré, il est impératif d’agir.

C’est d’ailleurs pour répondre à cette urgence que le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) présenté fin 2024 érige le développement de ces réseaux de froid en priorité stratégique.

Pour citer le PNACC, « les réseaux de froid présentent une forte efficacité énergétique, permettant de tirer parti de sources naturelles telles que les lacs, les rivières, les mers ou le sous-sol ». Ils permettent également de « substituer de la consommation d’électricité par de la valorisation d'énergies renouvelables et de récupération » locales, ou encore d’éviter « d’aggraver les effets d’îlots de chaleur liés aux rejets thermiques » des systèmes traditionnels de climatisation.

Autrement dit : développer les réseaux de froid efficace dans nos villes, c’est faire le choix de l’efficacité et de la sobriété énergétiques en proposant une solution collective et durable de rafraîchissement.

Conformément aux objectifs de production mentionnés dans le PNACC mais aussi à la stratégie française énergie-climat, le présent amendement vise ainsi à spécifier les objectifs de la politique énergétique en matière de froid renouvelable.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-6

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 12


Compléter cet article par un 5° ainsi rédigé :

5° À la fin du 7°, sont insérés les mots : « incluant notamment la définition d'une trajectoire pluriannuelle du financement du fonds chaleur et du fonds économie circulaire ».

 

Objet

Le fonds chaleur est aujourd’hui le seul outil permettant de financer le développement de la chaleur verte produite dans nos territoires. De même, le fonds économie circulaire permettait jusqu’en 2024 de financer les projets de valorisation des Combustibles Solides de Récupération (CSR). Pourtant, tous les deux sont privés de toute trajectoire financière claire et stable.

C’est cette incohérence que le présent amendement propose de corriger en introduisant, dans la future loi quinquennale sur l’énergie, la définition explicite d’une trajectoire pluriannuelle de financement pour le fonds chaleur et pour le fonds économie circulaire.

Cette mesure est indispensable dans un contexte où, lorsque les collectivités territoriales doivent arbitrer des choix structurants, la visibilité et la stabilité des aides publiques sont non seulement un facteur de confiance, mais aussi une condition sine qua non du passage à l’acte.

Or, les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2024, faute de moyens suffisants, seulement 60 % des projets déposés ont pu être accompagnés via le fonds chaleur.

Quant aux projets non financés, 40% d’entre eux, ils sont victimes d’une double peine : l’insuffisance chronique des crédits du fonds chaleur et l’instabilité permanente des règles, qui va dissuader certaines collectivités de concrétiser un projet sur lequel elles se sont engagées il y a plusieurs années de cela.

En 2025, malgré le maintien du fonds chaleur au niveau de 2024, cette enveloppe n’est à nouveau pas suffisante. Sur l’ensemble des projets ayant fait l’objet d’une demande d’aide, identifiés par la filière, seulement 30% d’entre eux pourront être accompagnés.

Cette situation n’est plus tenable. Elle envoie par ailleurs un signal délétère au moment même où nous devrions aller plus vite et plus loin dans la décarbonation de la chaleur, ainsi que la rappelé le Premier ministre lors de sa déclaration à l’Assemblée nationale en avril dernier.

C’est précisément pour éviter cet écueil que le présent amendement entend introduire une trajectoire pluriannuelle. Celle-ci permettrait de :

Assurer une visibilité budgétaire indispensable à la planification territoriale des infrastructures de chaleur renouvelable et de récupération ;

Aligner les moyens financiers de l’État avec les priorités stratégiques définies par le Parlement, conformément à l’esprit des dispositions du code de l’énergie que le présent article entend modifier.

- Envoyer un signal fort de confiance et de stabilité à l’ensemble des acteurs du secteur, collectivités et entreprises de services énergétiques, pour lever les freins à l’investissement.

Au-delà de cette trajectoire, cette disposition enverrait un message clair : il nous faut faire du fonds chaleur et du fonds économie circulaire des outils à la hauteur des défis climatiques de la France, au service des territoires, et à la hauteur des objectifs nationaux de décarbonation que le Parlement va ainsi définir.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-7

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 22 TER (NOUVEAU)


Après les mots :

résilience face à ses effets,

rédiger ainsi la fin de l’article :

après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou thermique, ou par une installation de stockage d’énergie électrique ou d’énergie solaire thermique ». 

Objet

Alors que la présente proposition de loi entend rehausser les objectifs de développement de la chaleur renouvelable et de récupération d’ici 2030, il apparaît plus que jamais nécessaire de lever les obstacles au déploiement des installations produisant et stockant cette chaleur verte.

C’est avec cet objectif que le présent article entendait initialement étendre le champ des exemptions existantes en matière d’artificialisation des sols aux installations de production et de stockage d’énergie solaire thermique, une avancée, très attendue par la filière et les collectivités, qu’il convient de saluer.

En effet, l’exemption des installations solaires thermiques de la comptabilisation d’espaces naturels et agricoles permettrait d’accélérer le développement des réseaux urbains de chaleur solaire.

Cependant, la rédaction initialement adoptée au Sénat prévoit en réalité d’étendre l’exemption uniquement aux installations de production d’énergie solaire (qu’elles soient photovoltaïques ou thermiques) à condition qu’elles soient combinées avec un dispositif de stockage. 

Cette erreur rédactionnelle entraîne trois conséquences :

(i) Un recul par rapport au droit existant, en ce que les installations photovoltaïques ne pourraient désormais bénéficier de l’exemption que si elles sont associées à un dispositif de stockage.

(ii) Une complexification du développement des installations solaires thermiques, qui seraient désormais tenues d’intégrer un dispositif de stockage pour pouvoir bénéficier de l’exemption.

(iii) L’impossibilité pour les installations de stockage de bénéficier, de manière autonome, de l’exemption du décompte de l’artificialisation des sols, alors même que cela était explicitement souhaité par le législateur.

Le présent amendement vise ainsi à parfaire la rédaction des présentes dispositions de sorte qu’elles puissent trouver pleinement leurs effets.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-8

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HYBERT


ARTICLE 22 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le 6° du III de l’article 194 est ainsi rédigé : « Tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, ainsi que les aménagements et les équipements directement liés à ces installations ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et dans le calcul de l’artificialisation des sols. »

Objet

La réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des sols hiérarchise les usages des sols, ce qui complexifie le développement de certains projets d’énergies renouvelables, en raréfiant et en renchérissant l’accès au foncier, ce qui freine
la transition énergétique. L’objet de cet amendement est d’étendre l’exemption envisagée par l’article 22ter, au-delà des installations de stockage ou de production de chaleur solaire à un champ plus large de projets de production énergétique et d’infrastructures connexes. Face à des projets d’énergies renouvelables ou de stockage considérés comme consommateurs d’ENAF, les collectivités sont confrontées à devoir choisir entre les projets économiques ou urbains permettant de renforcer l’attractivité de leur territoire, ou des projets indispensables à la transition énergétique.

Cet amendement vise à étendre le champ des projets de transition énergétique exemptés de la comptabilisation de la consommation d’espaces NAF et de l’artificialisation des sols, car les politiques de sobriété foncière et de transition énergétique ne doivent pas mises
en concurrence, car elles participent toutes deux à la lutte contre le dérèglement climatique.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-9

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° bis – Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811-1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire ou renouvelable et celle d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; 

Objet

La stratégie nationale hydrogène mentionne l’importance de développer la filière hydrogène renouvelable et bas carbone. La directive RED III, publiée le 31/10/2023 au JOUE et qui doit être transposée d’ici fin mai 2025, fixe également un objectif de 33% d’hydrogène renouvelable (ou de ses dérivés) consommé dans l’industrie de chaque Etat membre (ou 42% si la part de l’H2 issu de combustibles fossiles consommée par l’industrie dans l’Etat membre est supérieure à 23% en 2030 et si l’Etat membre n’a pas atteint son objectif de développement global des ENR).

Il est important d’inclure dans l’effort de recherche non seulement l’hydrogène bas carbone mais aussi l’hydrogène renouvelable, les deux étant complémentaires.

Cet amendement est inspiré par Engie.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-10

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE 13


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° - L’article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables (électricité, gaz et chaleur), ainsi que de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, défini au troisième alinéa de l’article L. 811-1 du présent code. » ; 

Objet

La PPE couvre tous les champs du mix énergétique français. Au-delà de l’électricité nucléaire, les politiques relatives à un développement des énergies renouvelables (gaz, électricité, chaleur) doivent également faire partie de la synthèse présentée par le gouvernement.

En outre, aux côtés de l’hydrogène bas carbone, il convient d’ajouter l’hydrogène renouvelable, car tous deux contribuent au même objectif de décarboner le mix énergétique français.

Cet amendement a été inspiré par Engie.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-11

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE 18


Alinéas 3 à 13

Supprimer ces alinéas

Objet

Le texte adopté au Sénat impose des obligations pour les projets H2 retenus dans le cadre du mécanisme de soutien, de financer à la fois :

- des projets portés par les collectivités locales sur un champ très large (transition énergétique, sauvegarde ou protection de la biodiversité, rénovation énergétique, efficacité énergétique, mobilité, mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique) ;

- et des projets de protection ou sauvegarde de la biodiversité de l’Office français de la biodiversité.

Cela viendrait ajouter des charges financières à une filière en mal de financement et qui fait face à des risques technologiques et opérationnels significatifs.

L’obligation de financement/contribution proposée dans l’article 18 (via l’insertion d’un article L. 812-3-1) semble contre-productive pour une filière qui est en cours de structuration et d’émergence.

Cela parait aller contre les objectifs de développement de production d’H2 en France, inscrits dans la stratégie nationale H2.

Cet amendement a été inspiré par Engie.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-12 rect.

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BELRHITI


ARTICLE 8


Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas 

Objet

La situation concernant les deux dernières centrales à charbon est désormais clarifiée :

Gazel Energie a annoncé son projet de conversion totale ou partielle de la centrale de Saint-Avold au biogaz. La loi n° 2025-336 du 14 avril 2025, visant à transformer les centrales à charbon en installations utilisant des combustibles moins émetteurs de dioxyde de carbone afin de favoriser une transition écologique plus juste socialement, a créé un cadre juridique sécurisant cette transition.

Dans le cadre de cette même loi, EDF a présenté un plan de conversion pour la centrale de Cordemais, confirmant sa décision de fermer cette centrale et de procéder à une reconversion industrielle du site.

Par conséquent, cet article devient obsolète, aucune centrale électrique à charbon ne devant être en activité à partir de 2027.

Par ailleurs, la rédaction actuelle est ambiguë et pourrait produire un effet inverse à l’objectif recherché. En effet, la mention « sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion » pourrait entraîner, si le projet de conversion de Saint-Avold accuse un retard, la suspension de l’autorisation d’exploitation de cette centrale dès janvier 2027, si la conversion au biogaz n’est pas encore réalisée.

Ces dispositions risquent donc de compromettre les progrès obtenus grâce à la loi n° 2025-336 du 14 avril 2025.

 






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-13 rect.

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BELRHITI


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire  métropolitain continental, sauf en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.

« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de
l’autorité compétente. »

Objet

La situation concernant les deux dernières centrales au charbon est désormais clarifiée :

Gazel Energie a annoncé son intention de convertir, en totalité ou en partie, la centrale de Saint-Avold pour qu’elle fonctionne au biogaz. La loi n° 2025-336 du 14 avril 2025, qui vise à transformer les centrales à charbon en installations utilisant des combustibles émettant moins de dioxyde de carbone, afin de favoriser une transition écologique plus équitable sur le plan social, a instauré un cadre juridique garantissant cette transition.

Dans le cadre de cette même loi, EDF a présenté un plan de reconversion pour la centrale de Cordemais, confirmant sa décision de fermer cette centrale et de procéder à une transformation industrielle du site.

Toutefois, la formulation actuelle est ambiguë et semble contredire l’intention initiale. En effet, la clause « sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion » pourrait, en cas de retard dans le projet de conversion de la centrale de Saint-Avold, entraîner le retrait de son autorisation d’exploitation dès janvier 2027, si la conversion au biogaz n’est pas encore achevée. Une telle disposition remettrait en cause les progrès obtenus grâce à la loi n° 2025-336 du 14 avril 2025.

Pour maintenir l’objectif de ne pas autoriser l’exploitation des centrales à charbon au-delà de 2027, tout en prenant en compte les risques liés à la centrale de Saint-Avold, il est donc proposé de préciser que, si un projet de reconversion est en cours porté par l’exploitant (ou en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement), l’autorisation d’exploitation pourra être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027. Au-delà de cette date, la conversion devra être effective.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-14

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après les mots :

, au sens de l’avant dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation,

Insérer les mots : 

, incluant les économies d’énergie permises par une gestion efficiente des usages domestiques de l’eau,

Objet

Le présent amendement vise à inclure la sobriété des usages domestiques de l’eau dans le champ de la performance énergétique des bâtiments, en corrélant directement économies d’énergie et gestion maîtrisée de l’eau dédiée aux usages domestiques, en particulier celui de la douche.

En effet, une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) démontre qu’en réduisant les volumes d’eau chauffée, l’installation de robinetteries hydro-économes permet des économies d’énergie substantielles. A titre d’exemple, équiper 50 % des bâtiments français en mitigeurs thermostatiques permettrait d’économiser 80 millions de m³ d’eau par an (soit 32 000 piscines olympiques) et d’éviter de ce fait l’émission de 280 kT de CO₂. 

D’autres équipements comme les pommeaux de douche économes ou les réducteurs de débit contribuent de la même manière à diminuer la consommation d’eau chaude et donc corrélativement, à diminuer la consommation d’énergie. 

Par ailleurs, cette mesure est en phase avec les objectifs du Plan Eau en faveur de la préservation de la ressource.

Cet amendement a été élaboré dans le cadre d’un dialogue avec l’entreprise Vernet Group qui produit en France l’élément thermostatique des mitigeurs.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-15 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit de supprimer cette disposition visant à sortir des objectifs de la politique énergétique l’augmentation progressive de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies (TICE).

Supprimer ce qui constitue l’un des fondements de notre tarification carbone serait en effet un signal particulièrement mauvais pour notre politique de lutte contre le dérèglement climatique

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-16 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 5


Alinéa 17

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° nonies De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de la biomasse, par conversion des centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier,

« 4° decies De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes »

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-17 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, qui entend interdire l’exploitation des centrales à charbon à compter du 1er janvier 2027.

Sur le fond, l’objectif est déjà atteint : la production d’électricité à partir de charbon a cessé en France, et les dernières centrales ont été fermées ou placées en veille sécurisée pour faire face, le cas échéant, à des tensions extrêmes sur le réseau. L’interdiction formelle proposée n’apporte donc aucun gain concret en matière climatique.

En revanche, son inscription dans la loi pourrait créer des rigidités juridiques contre-productives. En cas de situation exceptionnelle ou de crise grave d’approvisionnement, une telle disposition priverait l’État d’un levier de sécurité énergétique. Elle pourrait également exposer les pouvoirs publics à des contentieux si les installations devaient être exceptionnellement réactivées par nécessité.

Enfin, inscrire dans la loi une interdiction qui repose sur une situation de fait déjà acquise reviendrait à figer inutilement le droit, au risque de créer une norme purement symbolique, inopérante sur le plan pratique et risquée sur le plan juridique.

Une approche plus pragmatique, fondée sur le cadre réglementaire existant et une vigilance constante, apparaissent plus adaptées. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-18

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARGUERITTE


ARTICLE 5


Alinéa 14

Remplacer les mots :

D’explorer le potentiel de

par les mots :

De développer la 

Objet

La future PPE soumise à consultation du public en mars 2025 prévoit le lancement des premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, avec un premier appel d’offres de 250 MW attribué d’ici à 2030 sur le site du Raz Blanchard en Normandie. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le texte de la loi avec les objectifs contenus dans le futur décret.

Lors de l’examen en première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif n’évoquant qu’une exploration du potentiel de l’électricité d’origine hydrolienne. Or, cette exploration est déjà largement réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur »). Son potentiel est aussi largement identifié : 5 gigawatts en France, ce qui pourra permettre d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable à horizon 2050. 






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-19 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 9 du projet de loi, qui fixe dans la loi des objectifs chiffrés annuels de rénovations d’ampleur et d’économies d’énergie pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035.

Si la rénovation énergétique du parc bâti constitue un levier essentiel de la transition écologique, il n’est pas opportun de rigidifier ces objectifs dans la loi. Une telle approche ne permet pas l’adaptation nécessaire de l’action publique aux réalités économiques, aux retours d’expérience de terrain, et aux capacités opérationnelles des dispositifs existants (MaPrimeRénov’, réseau France Rénov’, etc.).

Fixer des seuils chiffrés dans la loi va générer un effet contre-productif, en transformant un plancher en plafond implicite, alors même que certaines dynamiques locales pourraient aller plus loin si les conditions sont réunies. Il faut conserver la souplesse nécessaire à une mise en œuvre efficace et pragmatiques des politiques de rénovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-20 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 10 du projet de loi, qui modifie le 8° du I de l’article L.100-4 du code de l’énergie pour y intégrer un objectif de production d’électricité issue à 100 % d’énergies renouvelables en Corse à l’horizon 2050, sur le modèle des territoires ultramarins.

Or, la situation énergétique de la Corse ne peut être assimilée à celle des départements et territoires d’outre-mer. La Corse est interconnectée au continent par une liaison sous-marine et dispose d’un mix énergétique spécifique, intégrant à la fois des sources renouvelables, des moyens thermiques pilotables, et des enjeux de continuité d’approvisionnement et de sécurité réseau très différents de ceux d’un territoire isolé.

Lui imposer un objectif national de 100 % d’énergies renouvelables à horizon 2050 reviendrait à figer une trajectoire unique, sans tenir compte des besoins réels du territoire, de ses contraintes techniques ou des possibilités d’innovation locale (comme le stockage, la cogénération ou les interconnexions renforcées).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-21 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 11


Alinéa 1

Supprimer les mots :

le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » 

Objet

Cet amendement propose de conserver le taux initialement inscrit de 40% vers lequel doit tendre notre réduction de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-22 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

L’article L. 100-1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1 A. – I. Sur la période 2025-2085, la France poursuit un objectif de production annuelle d’au moins 1600 térawattheures d’énergie décarbonée.

« II. - Cet objectif s’inscrit dans le respect du principe de neutralité technologique, entendu comme l’absence de toute orientation préférentielle entre les différentes sources de production d’énergie décarbonée.

« Cette déclinaison ne saurait donner lieu à une différenciation par type de filière de production, y compris dans le cadre des documents de planification territoriaux mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code.

« Il fait l’objet d’une déclinaison territoriale par région, en volume global d’énergie décarbonée, tenant compte de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire. Les trajectoires régionales de production ainsi définies ont pour finalité de tendre vers un équilibre, sur chaque territoire, entre les volumes d’énergie décarbonée produits et les volumes d’énergie primaire consommés.

« III. - Le décret mentionné à l’article L. 141-1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à ces objectifs et en définit les modalités de cette déclinaison territoriale.

« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141-1, puis tous les ans, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, la trajectoire des réalisations retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Objet

L’objectif de produire 1 600 TWh d’énergie décarbonée chaque année d’ici 2085 répond à une exigence stratégique majeure : garantir à long terme la souveraineté énergétique de la France et sa capacité à électrifier massivement les usages — logements, mobilités, industries, agriculture — dans une logique de soutien à la croissance des besoins et de maintien d’un socle industriel puissant, comme doit le faire toute puissance économique pleinement maîtrisée.

Fixer cet objectif de long terme, c’est reconnaître la nécessité d’anticiper dès aujourd’hui le renouvellement de notre parc énergétique national : prolongation et renouvellement de notre parc nucléaire historique, délais incompressibles d’installation de nouveaux réacteurs, montée en puissance des énergies renouvelables, renforcement des réseaux et exigence absolue de sécurité d’approvisionnement. À l’heure où les tensions géopolitiques redessinent les rapports de force énergétiques, l’accès à l’énergie devient un enjeu de sécurité nationale. Nous devons réduire notre dépendance aux importations, sécuriser nos capacités et éviter toute instabilité du réseau, à l’image des shut-down observés récemment en Espagne.

Mais une ambition énergétique n’est tenable que si elle est comprise et partagée. La majorité silencieuse de nos concitoyens n’est pas hostile à la transition, ni aux énergies renouvelables : elle rejette les décisions descendantes, unilatérales, prises sans méthode ni concertation. Ce déséquilibre nourrit une défiance croissante, qui se cristallise aujourd’hui dans les appels au moratoire. Le moratoire n’est pas une solution ; il est le symptôme d’un problème de méthode.

Ce texte propose une voie de sortie claire et structurée. Il consacre deux principes :
– La neutralité technologique, pour garantir que l’État ne privilégie ni n’écarte aucune technologie a priori, et laisse toute leur place à la diversité des solutions : nucléaire, hydraulique, géothermie, photovoltaïque en toiture, chaleur fatale, etc.
– La déclinaison territoriale en volume global, pour engager chaque région à produire l’équivalent de ce qu’elle consomme, sans imposer de quotas par filière, mais en tenant compte des réalités locales.

Intégrer ces principes dans le code de l’énergie, c’est instaurer un cadre exigeant mais respectueux : qui fixe un cap national clair, tout en reconnaissant aux territoires leur droit à organiser la transition dans des conditions compatibles avec leurs paysages, leurs usages, leurs capacités industrielles.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-23 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 13


Alinéas 3 à 8

Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

2° « L’article L. 141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle précise également les modalités de déclinaison territoriale de l’objectif national de production d’énergie décarbonée mentionné à l’article L. 1001 A, dans le respect du principe de neutralité technologique. Cette déclinaison s’effectue par région, en fonction de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire. Elle ne peut comporter de différenciation par type de source de production d’énergie. »

3° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

4° L'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.

5° L'article L. 141-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100-1, à l’initiative du Gouvernement. »

6° Les articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

 

Objet

Le présent amendement vise à refondre et clarifier les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Cette réécriture vise ainsi à rendre la programmation pluriannuelle de l’énergie plus claire, plus transparente et plus opérationnelle, tout en apportant les garanties juridiques nécessaires à son déploiement sur l’ensemble du territoire.

Elle vise à :

Assurer une meilleure déclinaison territoriale de la stratégie énergétique nationale, dans le respect du principe de neutralité technologique.
L’amendement complète l’article L.141-1 pour encadrer la déclinaison régionale de l’objectif national de production d’énergie décarbonée. Il est précisé que cette répartition territoriale devra s’appuyer sur la consommation d’énergie primaire observée dans chaque région, sans introduire de différenciation selon les technologies de production. Ce principe de neutralité technologique vise à garantir une approche équitable entre les filières, fondée sur l’efficacité, l’adaptation locale et la liberté d’innovation. Il constitue une réponse structurante aux tensions croissantes sur la répartition territoriale des projets énergétiques, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.

Donner à la PPE une base méthodologique plus robuste et des objectifs mieux structurés.
La nouvelle rédaction de l’article L.141-2 détaille les volets que doit comporter la programmation : sécurité d’approvisionnement, efficacité énergétique, développement des énergies décarbonées, équilibre des réseaux et pilotage de la demande, compétitivité des prix, et besoins en compétences. Cette structuration permet de mieux articuler la planification énergétique avec les enjeux industriels, sociaux et territoriaux, tout en assurant une vision stratégique de long terme.

Renforcer l’évaluation et l’adaptabilité du dispositif.
L’article L.141-3 introduit l’obligation d’une étude d’impact approfondie, intégrant les dimensions économiques, sociales, environnementales, et budgétaires, ainsi qu’un focus particulier sur les effets pour les entreprises exposées à la concurrence internationale et les charges de service public.
L’article L.141-4 précise le rythme d’actualisation de la PPE (tous les quinze ans), la possibilité de révisions simplifiées par le Gouvernement, et les consultations nécessaires, notamment sur le volet réseau.

Enfin, les articles devenus obsolètes (L.141-5-1 et L.141-5-2) sont abrogés, dans un souci de simplification normative.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-24 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 13


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 141-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle précise également les modalités de déclinaison territoriale de l’objectif national de production d’énergie décarbonée mentionné à l’article L. 1001 A, dans le respect du principe de neutralité technologique. Cette déclinaison s’effectue par région, en fonction de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire. Elle ne peut comporter de différenciation par type de source de production d’énergie. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’article L.141-1 du code de l’énergie afin de préciser les conditions de déclinaison territoriale de l’objectif national de production d’énergie décarbonée, inscrit à l’article L.100-1 A du même code.

Dans un souci de cohérence avec les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d’égalité devant les charges publiques, cet amendement pose un cadre clair : la déclinaison régionale de l’objectif national doit s’effectuer en fonction de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire, et dans le respect du principe de neutralité technologique.

Ce principe, reconnu en droit européen comme en droit interne, vise à garantir que la puissance publique ne privilégie pas a priori une technologie ou une filière au détriment d’une autre, dès lors qu’elles concourent à la réalisation des objectifs de décarbonation. Il est la condition d’une politique énergétique à la fois efficace, économiquement soutenable et respectueuse de la diversité des solutions disponibles sur les territoires.

Dans le contexte actuel, où certains appellent à instaurer des moratoires ou des restrictions ciblées sur certaines sources d’énergie renouvelable, il importe de rappeler que la transition énergétique doit rester fondée sur une approche ouverte, fondée sur les résultats et non sur les instruments. Ce principe de neutralité protège l’innovation, préserve la souplesse d’adaptation locale, et évite toute rupture d’égalité injustifiée entre les territoires ou les filières.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-25 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100-1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1 A. – I. - Sur la période 2025-2085, la France poursuit un objectif de production annuelle d’au moins 1600 térawattheures d’énergie décarbonée.

« II. - Cet objectif s’inscrit dans le respect du principe de neutralité technologique, entendu comme l’absence de toute orientation préférentielle entre les différentes sources de production d’énergie décarbonée.

« Cette déclinaison ne saurait donner lieu à une différenciation par type de filière de production, y compris dans le cadre des documents de planification territoriaux mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code.

« Il fait l’objet d’une déclinaison territoriale par région, en volume global d’énergie décarbonée, tenant compte de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire. Les trajectoires régionales de production ainsi définies ont pour finalité de tendre vers un équilibre, sur chaque territoire, entre les volumes d’énergie décarbonée produits et les volumes d’énergie primaire consommés.

« III. - Le décret mentionné à l’article L. 141-1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à ces objectifs et en définit les modalités de cette déclinaison territoriale.

« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141-1, puis tous les ans, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, la trajectoire des réalisations retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

2° L’article L. 100-1 est ainsi rédigé :

« Art. L100-1. – La politique énergétique :

« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;

« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.

« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;

« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;

« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811-1 ;

« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 448-1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »

3° L’article L. 100-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100-4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. 

« 2° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2028 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.

« 3° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.

« 4°  De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 70% en 2030 et de 80% en 2050.

« 5° De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.

« 6° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593-1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 7° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593-1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 8° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;

« 9° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

« 10° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 11° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;

« 12° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;

« 13° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »

4° Les articles L. 100-2, L. 100-3 et L. 100-5 sont abrogés.

5° Les articles L. 141-1 à L. 141-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L141-1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public.

« Elle précise également les modalités de déclinaison territoriale de l’objectif national de production d’énergie décarbonée mentionné à l’article L. 1001 A, dans le respect du principe de neutralité technologique. Cette déclinaison s’effectue par région, en fonction de la consommation d’énergie primaire observée sur chaque territoire. Elle ne peut comporter de différenciation par type de source de production d’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l’article L. 131-1, peut, sans méconnaître le principe de neutralité technologique, proposer des plafonds indicatifs de puissance installée par type de technologie pour les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311-10, dans la limite des volumes prévisionnels arrêtés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. 

« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1 du présent code.

« Art. L. 141-4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100-1, à l’initiative du Gouvernement. »

6° Les articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la durée une trajectoire énergétique cohérente et lisible pour notre pays. Il fixe un horizon de soixante ans pour atteindre un volume de production d’énergie décarbonée de 1600 TWh par an, objectif ambitieux mais indispensable à la réussite de notre transition énergétique.

Plutôt que de privilégier un type d’énergie au détriment d’un autre, cet amendement affirme une approche de long terme, permettant aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de bénéficier de la visibilité et de la stabilité nécessaires à leurs investissements.

Il propose également une rédaction plus claire et structurée du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les contradictions et les incohérences entre les différents objectifs actuellement dispersés dans les textes.

Il s’inscrit dans une logique de simplification législative, tout en intégrant les apports du Sénat dans un esprit de cohérence et de compromis.

Cet amendement  était, à la base, le fruit d’une discussion entre députés qui avait trouvé un accord de rédaction entre leurs groupes politiques. Mais il avait été ensuite redécoupé par la séance pour sa discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(n° 775 )

N° COM-26

26 juin 2025




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(n° 775 )

N° COM-27

26 juin 2025




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-28 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100-4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. 

« 2° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2028 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.

« 3° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.

« 4°  De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 70% en 2030 et de 80% en 2050.

« 5° De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.

« 6° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593-1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 7° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593-1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 8° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;

« 9° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

« 10° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 11° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;

« 12° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;

« 13° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »

Objet

L’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui définit les objectifs de cette politique, ne reflète plus avec suffisamment de clarté ni de cohérence les ambitions que la France doit porter dans les années à venir. Sa réécriture s’impose pour lui conférer une vision stratégique, lisible et structurante, fondée sur la neutralité carbone, la relance du nucléaire, l’intégration raisonnée des énergies renouvelables, la préservation des ressources naturelles et le développement des innovations de rupture.


La nouvelle version propose une articulation cohérente entre les impératifs climatiques (neutralité carbone à horizon 2050), les objectifs de puissance installée, les technologies à soutenir et les leviers d’action concrets à mobiliser.

Le texte précise des trajectoires chiffrées, assorties d’échéances ambitieuses et réalistes, concernant notamment :

– l’essor des flexibilités, des nouvelles sources renouvelables et de la cogénération,
– le développement de nouvelles capacités nucléaires,
– le maintien et l’amélioration du parc existant,
– la valorisation des matières nucléaires et le recyclage,
– le soutien à la recherche sur les réacteurs de quatrième génération.

Il réaffirme la contribution décisive du nucléaire comme pilier de la décarbonation de l’électricité tout en s’assurant de l’essor des nouvelles sources renouvelables poursuivant une logique de production souveraine, pilotable et bas carbone, permettant de tendre vers l’indépendance stratégique de la France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-29

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 3


Alinéa 5

supprimer les mots :

la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et

Objet

Amendement de repli.

Pour piloter l’évolution du parc électronucléaire, les objectifs les plus pertinents sont ceux exprimés en capacité installée (en GW), tels ceux mentionnés à l’alinéa 7.

A contrario, des cibles relatives exprimées en pourcentage semblent peu adaptées : elles risquent d’introduire des incohérences avec d’autres objectifs, et leur atteinte dépend de facteurs qui sont totalement exogènes à la filière considérée, surtout à un horizon de quelques années seulement.

 






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-30 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 5

A. Remplacer le mot : 

Encourager

par le mot :

Accompagner

B. À la fin du même alinéa, ajouter les mots : 

, dans le respect du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, et en évitant les reports de coûts sur les autres consommateurs

Objet

L’autoconsommation contribue à l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables, en impliquant les consommateurs dans l’investissement dans les actifs de production. Ce mode de production participe à l’acceptation de ces énergies et à la sensibilisation des consommateurs au caractère précieux de l’énergie, puisque le sentiment de consommer sa propre production peut conduire à porter une attention particulière à sa consommation. En outre, ce mode de production permet aussi de sécuriser le prix d’une part de l’approvisionnement des consommateurs, pendant les heures où fonctionnement leurs installations de production d’énergie renouvelable.

Le développement de l’autoconsommation est déjà extrêmement rapide, ce qui conduit à une surabondance de production d’énergie durant certaines heures (en particulier durant les périodes de production des installations solaires), perturbant le fonctionnement des marchés de l’énergie.

De plus, pour être financièrement et socialement acceptable, le développement de l’autoconsommation doit s’effectuer dans des conditions harmonieuses, en évitant de reporter des coûts sur les consommateurs qui n’en bénéficient pas (par exemple les coûts associés à l’utilisation du réseau d’acheminement de l’énergie pour l’autoconsommation collective).

Pour ces deux raisons, il serait préférable que l’objectif relatif au développement de l’autoconsommation fasse référence à un accompagnement plutôt qu’à un encouragement, et qu’il mentionne les garde-fous nécessaires au respect de l’équité entre les consommateurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-31 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’accompagner

par les mots :

de favoriser

Objet

Dans le cadre d’une stratégie française de sortie des énergies fossiles et importées, afin de passer à des énergies décarbonées et produites sur le territoire national, le développement des réseaux électriques doit faire plus qu’accompagner l’électrification des usages : il doit l’anticiper, la permettre et la favoriser



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-32 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 5


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité.

Objet

Amendement de repli.

Les objectifs de renforcement de la souveraineté énergétique comme de décarbonation de l’économie supposent une accélération de l’électrification des usages énergétiques, en substitution de la consommation d’énergies fossiles importées.

Le rythme de développement de cette électrification est aujourd’hui insuffisant et se traduit par un déséquilibre offre-demande et une série de records en matière d’exportation d’électricité (90 TWh en 2024), de perturbation du marché (nombre record d’heures à prix négatifs) et de désoptimisation du fonctionnement des installations existantes avec en particulier un doublement du volume de modulation à la baisse des réacteurs nucléaires (30 TWh en 2024).

Afin de prévenir une accentuation de ce phénomène, qui se traduirait également par une augmentation du coût agrégé du système électrique au détriment de la collectivité, le présent amendement prévoit de permettre à l’État, dans l’hypothèse (non souhaitable) de retard prolongé du processus d’électrification des usages, de moduler le rythme des appels d’offres en soutien de nouvelles capacités de production.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-33 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 14


I. - Alinéa 6

Les mots :

un alinéa ainsi rédigé

sont remplacés par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés ;

II. - Après l'alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« II – Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »

Objet

Compte-tenu de leurs spécificités (besoin d’une source d’eau froide pour leur refroidissement), les réacteurs nucléaires sont amenés à occuper le domaine public (notamment maritime et fluvial).

Les procédures existantes ne sont pas nécessairement adaptées aux particularités et aux enjeux que représentent les projets de nouveaux réacteurs nucléaires. L’objet du présent amendement est ainsi de simplifier les procédures applicables aux projets de réacteurs électronucléaires en matière d’occupation du domaine public.

L’amendement prévoit :

- d’exempter de la procédure de sélection préalable prévue par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques la délivrance des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public nécessaires aux projets de réacteurs électronucléaires. A cet égard, le droit européen, qui est à l’origine de l’obligation de sélection préalable prévue par les articles L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit des aménagements à cette obligation qui méritent d’être retranscrits en droit français afin de tenir compte des particularités de certains projets industriels.

En ce qui concerne spécifiquement le nucléaire, les projets de construction et d’exploitation de réacteurs électronucléaires à proximité d’une centrale existante pourraient être exemptés de l’obligation de sélection préalable en application de l’article L. 2122-1-3 du même code. Toutefois, cette exemption, qui est très peu explicitée en jurisprudence, dépend des caractéristiques de chaque projet, de sorte que son applicabilité systématique n’est pas garantie. En tout état de cause, cette mesure permettrait de sécuriser la procédure d’accès au domaine public pour les projets EPR2 et limiter ainsi le risque contentieux qui, s’il se réalise, pèse sur la validité des titres d’occupation et, plus largement, sur les délais de réalisation des chantiers.

de confier directement à l’Etat l’instruction et la délivrance des titres d’occupation de son domaine public rendus nécessaires pour la construction et l’exploitation de réacteurs nucléaires lorsque ces missions échoient en principe, en tout ou partie, à une autorité gestionnaire distincte (établissement public, collectivité territoriale ou concessionnaire). L’Etat disposera ainsi d’une vision d’ensemble des occupations domaniales liées aux nouveaux réacteurs nucléaires et sera un interlocuteur unique. En outre, s’agissant particulièrement des concessionnaires, l’occupation du domaine public pour un réacteur nucléaire dépasse généralement le terme des concessions accordées par l’Etat.  Si, dans ce cas particulier, il est d’ores et déjà prévu que le titre d’occupation du domaine public est délivré par l’Etat, il est proposé de préciser que l’Etat soit également compétent pour recevoir les demandes de titres d’occupation et pour les instruire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-34 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 14


Après l'alinéa 5

Insérer un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Le I de l’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments visés au 2° du I de l’article 26 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ne sont pas soumis aux dispositions des titres III à VIII du livre I du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire a dispensé les réacteurs de permis de construire, mais elle n’a pas traité le cas du code de la construction et de l’habitation. Or, l’application du code de la construction et de l’habitation à certains bâtiments des installations nucléaires de base (INB) soulèvent de réelles difficultés. En effet, les INB prévues par le code de l’environnement exigent des modalités de conception/construction particulières afin de s’assurer que les exigences de sécurité/sureté soient assurées. Les règles induites par l’application du code de la construction et de l’habitation peuvent, à cet égard, entrer en contrariété avec les exigences propres aux installations nucléaires et s’avérer incompatibles avec les contraintes de conception et de fonctionnement des centrales nucléaires. La mise en œuvre des règles constructives issues du code de la construction pourrait ainsi créer des conflits entre les règles de conception que celle-ci exige et les règles de conception imposées par la prise en compte des spécificités nucléaires (ex : exigences de l’Autorité de Sureté Nucléaire et de Radioprotection ; référentiels et doctrines nucléaires ; règles de conception, construction et essais relatifs aux ouvrages de génie civil des centrales nucléaires de l’AFCEN, …).

A titre d’illustration, l’application de certains seuils de la RE 2020 implique, pour qu’ils soient respectés, l’usage du bois dans les matériaux de construction de certains bâtiments. Or, le bois – et sa maintenance en milieu marin pour les sites situés en bord de mer – présentent des contraintes difficilement acceptables au regard des impératifs de tenue au séisme, de résistance au feu ou encore de maîtrise des agresseurs des bâtiments classés sureté qui sont inhérents aux installations nucléaires de base et qui donnent déjà lieu à un corpus de règles et de dispositions constructives très strictes. Il en va de même, par exemple, pour les exigences thermiques (bonne aération ou bonne isolation des locaux) qui peuvent entrer en contradiction avec les enjeux de sureté et de conception associée.

Le présent amendement vise ainsi à dispenser les bâtiments les plus sensibles des centrales de l’application de certaines dispositions inadaptées du code de la construction et de l’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-35 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 14


Après l'alinéa 5

I. - Insérer un ...° ainsi rédigé :

« ...° L’article 11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du préfet de département » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ». » ;

II. - Après le 2°, insérer un 3° ainsi rédigé :

« 3° : L’article 16 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre que la délivrance de l’autorisation environnementale puis sa modification puissent intervenir par un arrêté du représentant de l’Etat compétent et non par décret, ce qui aura pour effet de raccourcir les délais d’instruction administrative compte tenu des formalités requises pour l’adoption d’un décret. Cet amendement vient ainsi aligner la compétence avec la réalité terrain dans la mesure où, dans les faits, l’instruction des demandes d’autorisation environnementale est réalisée localement par les préfectures.

Cette mesure de simplification doit toutefois, pour conserver tout son intérêt, s’accompagner d’une mesure visant à confier au Conseil d’Etat, en premier et dernier ressort, le contentieux afférent aux projets de réacteurs électronucléaires. En effet, la simplification des normes et procédures administratives applicables aux réacteurs électronucléaires doit, pour porter pleinement ses fruits, s’accompagner de mesures visant à limiter le nombre de recours contentieux. Cela permettra d’accélérer le déploiement de ces projets indispensables pour la transition énergétique.  

Le présent amendement propose donc également de confier au Conseil d’Etat la compétence pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations administratives nécessaires aux projets nucléaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-36 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 14


Après l'alinéa 7, ajouter un ...° ainsi rédigé :

...° Après le 1° du I de l’article 21, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la fin de la dernière phrase de l’article L. 593-6-1, sont ajoutés les mots : «, sauf si celui-ci est une filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. »

Objet

Tout exploitant nucléaire est tenu, au titre de l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement, de surveiller les sous-traitants qu’il emploie sur l’installation nucléaire de base qu’il conçoit, construit, exploite ou démantèle, pour toutes les « activités importantes pour la protection des intérêts » dont il leur confie la mise en œuvre. Il est aujourd’hui prévu que cette mission ne peut pas être confiée à un tiers ; en ce compris une filiale de l’exploitant. Cette interdiction complexifie de manière significative les relations internes au groupe EDF, notamment avec sa filiale d’ingénierie Edvance. Il est donc proposé de prévoir que l’interdiction de confier la surveillance à des tiers ne s’applique pas aux filiales de l’exploitant, qu’il détient à plus de 50%, et sur lesquelles il conserve un droit de contrôle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-37 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 14


Après l'alinéa 7

Ajouter un ...° ainsi rédigé :

...° Après le III de l’article 23, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 « III bis. - Le 5° de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214-2, L. 511-2 et L. 593-2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 593-1 du même code. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les régimes applicables en matière d’usages industriels pour rendre possible la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour le déroulement des travaux de construction des installations nucléaires, dans le respect de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette possibilité est déjà prévue dans le code de la santé publique pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations relevant de la loi sur l’eau, mais elle n’a pas été prévue pour les travaux portant sur les installations nucléaires de base. Cette disposition complète, par ailleurs, les avancées déjà obtenues, pour les usages domestiques au sein des INB, par le décret n° 2025-239 du 14 mars 2025 pris sur le fondement de l’article L. 1322-14 du code de la santé publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-38 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


ARTICLE 16


Après l’alinéa 2

Insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-12, après les mots : « mentionnée à l'article L. 1333-2 » sont insérés les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires. »

Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-13-12 du code de la défense, le fait pour quiconque de s’introduire dans une zone nucléaire à accès règlementé (ci-après ZNAR) sans autorisation enclenche des sanctions pénales.

L’article D.1333-79 du code de la défense prévoit que la ZNAR est délimitée par arrêté du ministre de la défense lorsque que sont concernés : « des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ».

La réglementation prévoit que les limites des locaux et des terrains clos sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés, pour qu’il n’y ait pas de doute pour ceux qui s’introduisent dans un lieu non autorisé.

Ainsi, chaque CNPE dispose d’un arrêté délimitant la ZNAR qui correspond globalement à la clôture lourde sur lesquelles sont apposés des panneaux « ZNAR ».

Or, les sites en construction ne disposent pas encore de l’autorisation de détention des matières nucléaires, qui interviendra lors de l’arrivée du combustible sur site et renforcée lors du chargement, soit au moment de la mise en service.

A ce titre, les chantiers des projets de construction de réacteurs nucléaires ne bénéficient pas de la mise en place d’une ZNAR, alors même qu’ils sont exposés à un risque d’intrusion, qui aurait pour effet de retarder le chantier de construction.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre à la zone des chantiers de construction des réacteurs nucléaires le mécanisme protecteur et dissuasif de la ZNAR, dont bénéficient les CNPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-39 rect.

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 5


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en priorité en zone économique exclusive, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L 219-5-1 du code de l’environnement ;

Objet

Cet amendement a pour objet de mentionner explicitement parmi les énergies renouvelables du mix énergétique national, l’accroissement de la production d’électricité éolienne en mer.

En effet, l’article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification dans le secteur économique de l’énergie modifie le 4° du paragraphe I de l'article L.100-4 du code de l'énergie. Il procède à l’énumération des principales énergies renouvelables composantes du mix énergétique à savoir l’électricité photovoltaïque, l’électricité éolienne terrestre, l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, mais omet de citer l’apport fondamental de l’électricité éolienne en mer aux fins de souveraineté énergétique et de décarbonation du mix français.

L’ajout porté par cet amendement permet en effet :

De mettre en cohérence le texte de l’article 5 de la proposition de loi, avec d’autres articles et notamment l’article 18 relatif à l’apport fiscal et financier des parcs éoliens en mer ;

De retenir dans les moyens mobilisables aux fins de réalisation de l’objectif pour 2030 de 200 térawattheures d’énergie renouvelable mentionné à l’article 5-1 b), le potentiel de production des parcs éoliens en mer inscrit dans le Pacte éolien en mer signé entre la filière et l’État pour 18 GW en service à l’horizon 2035 et 45 GW d’ici 2050. 

De renforcer la souveraineté énergétique de la France par le recours à une énergie décarbonée rapidement mobilisable en substitution des énergies fossiles.

De donner des perspectives économiques au développement d’une filière énergétique électrique qui représente actuellement 8300 emplois en France et une production de 4,6 GW et dont le potentiel à l’horizon 2035 est de 20000 emplois et 18 GW ;

En outre la compétitivité de la filière éolienne en terme de prix est avérée avec pour le dernier parc en attribué un tarif de 45€/MWh hors raccordement en raison d’un facteur de charge de 40% avec des pointes notamment en période hivernale au moment où les besoins de consommation sont les plus élevés. Couplé avec le raccordement les tarifs de l’éolien en mer sont de l’ordre de 70€ du MWh et il convient de noter qu’en 7 ans le cout moyen de production de l’éolien en mer a été divisé par trois.

De conforter et amplifier la contribution de la filière éolienne en mer à la reconquête de souveraineté industrielle avec la création d’unités de production sur le territoire national (Siemens-Gamesa au Havre, LM Wind Power à Cherbourg, les Chantiers de l’Atlantique et Général Electric à Saint Nazaire ou Rollix Defontaine en Vendée) ;

De donner une perspective économique à la filière éolienne flottante pour laquelle la France dispose d’un potentiel de développement de 35GW d’ici 2050 et ce alors que le premier parc vient d’être inauguré avec un tarif de 86,45 €/MWh, que deux autres parcs viennent d’être attribués pour des tarifs de 85,9€/Mh et 92,7€/MWh, et que le marché mondial de l’éolien flottant est estimé à plus de 260 GW dont 115 GW dans des pays européens de la (Italie, Royaume-Uni, Espagne ou Irlande) ;

De conforter l’apport de la filière éolienne en mer au développement et à la modernisation des infrastructures portuaires nationales avec notamment les ports de Dunkerque, Le Havre, Brest, Saint-Nazaire, Bordeaux, Port-la-Nouvelle, ou Marseille.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-40 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE et MM. BRAULT, Alain MARC, GRAND et CAMBIER


PROPOSITION DE LOI PORTANT PROGRAMMATION NATIONALE ET SIMPLIFICATION NORMATIVE DANS LE SECTEUR ÉCONOMIQUE DE L'ÉNERGIE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi portant programmation de la politique énergétique française à long terme (2025–2085)

Objet

Il nous semble prioritaire de mettre en avant, dès le titre de cette proposition de loi, l'exigence d'instaurer une vision de long terme de notre politique énergétique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-41 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et HENNO, Mmes DEVÉSA et ANTOINE, M. KERN, Mme JACQUEMET, MM. DELAHAYE et DHERSIN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 14


I. Alinéa 6

Les mots :

un alinéa ainsi rédigé

sont remplacés par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. Après l'alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« II – Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »

Objet

Compte-tenu de leurs spécificités avec leur besoin de disposer d’une source d’eau froide pour leur refroidissement, les réacteurs nucléaires sont amenés à occuper le domaine public (notamment maritime et fluvial).

Force est de constater que les procédures existantes ne sont pas nécessairement adaptées aux particularités et aux enjeux que représentent les projets de nouveaux réacteurs nucléaires.

L’objet du présent amendement est ainsi de simplifier les procédures applicables aux projets de réacteurs électronucléaires en matière d’occupation du domaine public.

D'une part cet amendement prévoit d’exempter de la procédure de sélection préalable prévue par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la délivrance des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public nécessaires aux projets de réacteurs électronucléaires.

A cet égard, le droit européen, qui est à l’origine de l’obligation de sélection préalable prévue par les articles L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit des aménagements à cette obligation qui méritent d’être retranscrits en droit français afin de tenir compte des particularités de certains projets industriels.

En ce qui concerne spécifiquement le nucléaire, les projets de construction et d’exploitation de réacteurs électronucléaires à proximité d’une centrale existante pourraient être exemptés de l’obligation de sélection préalable en application de l’article L. 2122-1-3 du même code. Toutefois, cette exemption, qui est très peu explicitée en jurisprudence, dépend des caractéristiques de chaque projet, de sorte que son applicabilité systématique n’est pas garantie. En tout état de cause, cette mesure permettrait de sécuriser la procédure d’accès au domaine public pour les projets EPR2 et limiter ainsi le risque contentieux qui, s’il se réalise, pèse sur la validité des titres d’occupation et, plus largement, sur les délais de réalisation des chantiers.

D'autre part, il prévoit de confier directement à l’État l’instruction et la délivrance des titres d’occupation de son domaine public rendus nécessaires pour la construction et l’exploitation de réacteurs nucléaires lorsque ces missions échoient en principe, en tout ou partie, à une autorité gestionnaire distincte (établissement public, collectivité territoriale ou concessionnaire). L’État disposera ainsi d’une vision d’ensemble des occupations domaniales liées aux nouveaux réacteurs nucléaires et sera un interlocuteur unique. En outre, s’agissant particulièrement des concessionnaires, l’occupation du domaine public pour un réacteur nucléaire dépasse généralement le terme des concessions accordées par l’État.  Si, dans ce cas particulier, il est d’ores et déjà prévu que le titre d’occupation du domaine public est délivré par l’État, il est proposé de préciser que l’État soit également compétent pour recevoir les demandes de titres d’occupation et pour les instruire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-42 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et HENNO, Mmes DEVÉSA et ANTOINE, MM. KERN, DELAHAYE et DHERSIN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 16


Après l’alinéa 2

Insérer un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-12, après les mots : « mentionnée à l'article L. 1333-2 », sont insérés les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires. »

Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-13-12 du code de la défense, le fait pour quiconque de s’introduire dans une zone nucléaire à accès règlementé (ZNAR) sans autorisation expose à des sanctions pénales.

L’article D. 1333-79 du code de la défense prévoit que la ZNAR est délimitée par arrêté du ministre de la défense lorsque que sont concernés : « des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ».

La réglementation prévoit que les limites des locaux et des terrains clos sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés, pour qu’il n’y ait pas de doute pour ceux qui s’introduisent dans un lieu non autorisé.

Ainsi, chaque centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) dispose d’un arrêté délimitant la ZNAR qui correspond globalement à la clôture lourde sur lesquelles sont apposés des panneaux « Zone nucléaire à accès règlementé ».

Le présent amendement a pour objet d’étendre à la zone des chantiers de construction des réacteurs nucléaires le mécanisme protecteur et dissuasif de la ZNAR, dont bénéficient les CNPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-43

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Après les mots : « par an d’ici à 2024 », sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées, et en priorité en zone économique exclusive, à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. »

Objet

En mars 2022, le gouvernement et la filière de l’éolien en mer ont signé le « Pacte éolien en mer ». A travers ce texte fondateur, la filière s’est engagée notamment à créer 20 000 emplois d’ici 2035 et à engager plus de 40 milliards d’euros d’investissements pour la réalisation des projets. De son côté, le gouvernement s’est engagé à fixer un objectif de 20 GW attribués en 2030 pour atteindre une capacité de 18GW en service en 2035.

Alors que la filière progresse rapidement et a déjà créé plus de 8000 emplois et investi plus de 3,8 milliards d’EUR, il est essentiel qu’elle dispose de visibilité sur les objectifs fixés après 2024, conformément au Pacte éolien en mer.

Cet amendement vise ainsi à traduire l’engagement du gouvernement en inscrivant un objectif de 18 GW de capacités mises en service à l’horizon 2035 et à permettre à celui-ci de lancer sans attendre les appels d’offres nécessaires afin de respecter cette trajectoire de déploiement.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-44

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 17, compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - L’article L. 311-10 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, qui seront développées en priorité en zone économique exclusive, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue à l’article L. 219-5-1, II du même code. »

II. - En conséquence, alinéa 1

Ajouter la mention « I. - » ;

Objet

À ce jour, l’absence de loi de programmation énergie-climat et de décret relatif à la PPE3 engendre une incertitude majeure pour l’ensemble des entreprises de la transition énergétique. Ce vide juridique, lié au retard du calendrier, fragilise plus particulièrement les filières renouvelables, qui peinent à se projeter et à investir sereinement. Parmi les filières renouvelables les plus directement exposées à ces incertitudes juridiques figure l’éolien en mer dont le déploiement est sur le chemin critique. Les acteurs de cette filière industrielle – entreprises, régions, collectivités locales, sous-traitants... ne peuvent plus se permettre d’attendre davantage l’intervention du cadre régulatoire quinquennal. L’appel d’offres n°10 annoncé maintes fois doit pouvoir être lancé de manière sécurisée. Le respect de l’objectif d’attribution de cet appel d’offres d’ici fin 2026 est crucial dans la mesure où la préparation et l’instruction des offres prennent près de 18 mois. A ce titre, il est donc essentiel de lancer le processus avant l’été 2025. 

Le présent amendement rappelle que le développement de l'éolien marin s'effectuera en priorité en zone économique exclusive. Il sécurise le cadre d’intervention publique en permettant à l’autorité administrative de lancer des procédures de concurrence permettant d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées par la décision ministérielle du 17 octobre 2024, en cohérence avec les documents stratégiques de façade récemment révisés.

L’objectif de la mesure proposée est double :

·        Simplifier le droit applicable, en clarifiant que le rythme de développement de la filière constitue un objectif PPE à part entière, au-delà des simples jalons calendaires, ce qui évite toute rupture dans la chaîne de valeur industrielle. Une telle mesure, circonstanciée à la situation d’urgence identifiée sur l’AO10, permettra de simplifier le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer.

·        Accélérer la mise en œuvre des projets, en permettant le lancement des appels d’offres sans attendre la révision complète de la PPE. Cela tient compte des délais incompressibles entre le lancement des procédures et la mise en service effective des installations. Par ailleurs, le développement de l’éolien en mer implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours.

Une telle disposition représenterait un levier de visibilité industrielle, tout en permettant de respecter les engagements du Pacte éolien en mer signé entre l’Etat et la filière en mars 2022. Elle garantirait enfin la continuité et la cohérence de la politique énergétique nationale dans un contexte où les retards de planification ne doivent pas freiner la dynamique de transition énergétique.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-45

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire le développement de l’énergie hydrolienne dans la future programmation nationale pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

L’hydrolien produit de l’électricité grâce aux courants de marée, parfaitement connus des années à l’avance. Cette production d’électricité, tous les jours au rythme des marées, est donc parfaitement prédictible. 

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un dispositif ne parlant que d’exploration du potentiel alors que cette exploration est déjà réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur ») et que le potentiel est déjà largement connu : 5 gigawatts en France, ce qui permettra d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable. 

L’hydrolien marin présente de nombreux avantages qui répondent aux enjeux énergétiques actuels dans un contexte géopolitiquement troublé et énergétiquement incertain :

-         C’est une technologie Made In France qui conforte notre souveraineté énergétique ;

-         C’est une nouvelle filière industrielle d’excellence créatrice d’emplois ;

-         C’est une nouvelle filière qui atteindra très rapidement des coûts compétitifs ;

-         C’est une énergie renouvelable avec un faible impact environnemental et une très bonne acceptation sociétale (les machines sont sous l'eau, elles ne se voient pas et les zones d'intérêt pour l'hydrolien ne sont pas propices à la pêche) ;

-         C’est une filière qui permettra de générer à terme une grande capacité d’alimentation en électricité (environ 8 millions d’habitants) grâce à un potentiel de 5 GW en France (à partir des sites en Normandie et en Bretagne).

Avec l’hydrolien, une filière industrielle française d’avenir pourra créer des milliers d’emplois sur notre territoire et sera à même d’exporter son savoir-faire dans d’autres pays possédant un fort gisement : le potentiel mondial est estimé à 100-120 GW, ce qui représente un marché supérieur à 300 milliards d’euros pour la seule construction des projets.

Le coût de production sera rapidement compétitif - moins de 100 €/MWh au premier gigawatt installé - avec les effets d’échelle et de volume si des appels d’offre commerciaux à grande échelle sont lancés pour permette à cette filière naissante de se développer.

Or à ce stade, il n'y a pas encore d’appel d'offres car ceux-ci doivent être prévus dans la PPE. Et il faut entre 6 et 8 ans pour une mise en service effective après avoir été désigné lauréat. Il faut en effet réaliser les études d'impact environnemental, déposer les permis et purger les recours, finaliser les études de détail, les contrats et le financement de projet jusqu'au bouclage financier, puis construire les machines, les installer et les raccorder au réseau électrique.

C’est pourquoi, la filière a besoin d’objectifs d’appels d’offre commerciaux pour l’hydrolien marin qui pourront ensuite être déclinés dans la future PPE. 

Tel est l’objet du présent amendement. 






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-46

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 14

Remplacer les mots :

D’explorer le potentiel de

Par les mots :

De développer la 

Objet

La future PPE soumise à consultation du public en mars 2025 prévoit le lancement des premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, avec un premier appel d’offres de 250 MW attribué d’ici à 2030 sur le site du Raz Blanchard en Normandie. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le texte de la loi avec les objectifs contenus dans le futur décret.

Lors de l’examen en première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif n’évoquant qu’une exploration du potentiel de l’électricité d’origine hydrolienne.

Or, cette exploration est déjà largement réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur »). Son potentiel est aussi largement identifié : 5 gigawatts en France, ce qui pourra permettre d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable à horizon 2050.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(n° 775 )

N° COM-47

27 juin 2025




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-48

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’exportations dans ce secteur

par les mots :

de solidarité électrique européenne par le développement des interconnexions

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

diversification

par les mots :

réduction graduelle

Objet

Cet amendement vise d’une part à substituer à l’objectif de recherche d’exportations d’électricité un objectif de développement des interconnexions européennes. D’autre part à réduire les importations de gaz naturel. 

L’article premier va dans le bon sens en réaffirmant certains principes essentiels, en particulier le monopole public d’EDF, la recherche de stabilité des prix de l'électricité ou encore l’impératif de sécurité d’approvisionnement. 

En revanche, la démarche consistant à garantir le seul principe de la recherche d'exportations dans le secteur de l’électricité et la diversification des importations de gaz n’est pas partagée par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires. Une telle politique pourrait affecter négativement nos objectifs climatiques, nos politiques de sobriété et d’efficacité énergétique, la sécurité et la résilience de notre système électrique de même que notre souveraineté. 

Chercher à exporter de l’électricité revient à produire au-delà de ce qui est nécessaire, sans renforcer nécessairement notre souveraineté énergétique. Plus que d’excédents de production, nous avons besoin d’adapter la demande, l’offre et les réseaux électriques au déploiement des énergies renouvelables en développant les flexibilités. De ce point de vue, la sobriété est essentielle pour adapter la demande et assurer la sécurité d’approvisionnement à horizon 2030-2035. 

Au contraire, affirmer la solidarité électrique européenne et développer les interconnexions doit permettre davantage de flexibilités. La panne de courant du 28 avril 2025 dans la péninsule Ibérique, provoquée par un phénomène de surtension, sans qu’on en connaisse à ce stade la cause - les explications des opposants aux renouvelables ne sont pas vérifiées - a démontré une nouvelle fois le besoin d’interconnexions. En permettant aux différents pays européens d’exporter ou d’importer en fonction des besoins et de réguler la tension sur les réseaux, ces interconnexions renforcent la résilience aux aléas techniques et climatiques. 

En matière de gaz, une programmation énergétique ambitieuse ne saurait se borner à chercher une diversification des approvisionnements. La diversité des sources d’approvisionnement ne rend pas le gaz moins nocif pour le climat. En l’état, la diversification suppose d’importer du gaz naturel liquéfié dont le bilan carbone est largement supérieur à celui du gaz importé par gazoduc. Il est même supérieur aux hydrocarbures quand il provient du gaz de schiste. La seule solution pour renforcer notre autonomie énergétique et notre résilience consiste donc à réduire les importations de gaz naturel.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-49

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 dont l’objet est d'abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique dans les taxes de consommation intérieure sur l'énergie.

Il s’agit d’une mesure climaticide car la réduction et la sortie des énergies fossiles ne peut fonctionner sans signal prix. L’Assemblée nationale avait d'ailleurs supprimé à juste titre cet article. 

L’erreur du Gouvernement d’augmenter la taxe carbone sans accompagnement social, à l’origine en 2018 du mouvement des Gilets Jaunes, doit être une leçon. Mais rien ne justifie un tel retour en arrière alors que nous souhaitons réduire la consommation et les importations d’énergies fossiles.

Une taxe carbone juste ne peut être que redistributive et doit tenir compte de la situation des ménages précaires : un euro collecté doit être un euro réinvesti au service des personnes les plus vulnérables et les plus impactées. Plutôt que d’abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, il conviendrait d’enrichir son volet redistributif, en créant par exemple un compte d'affectation spécial “décarbonation des transports”.

La qualité du texte ici examiné, d’initiative parlementaire, empêchant d’agir en ce sens, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle de ses vœux à réfléchir la question de la fiscalité écologique à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-50

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 qui acte la relance de l'énergie nucléaire en maintenant sa part dans la production d’électricité à plus de 60 % à l'horizon 2030 et un mix de production d'électricité majoritairement nucléaire à l'horizon 2050, avec la construction d’ici 2050 de 14 EPR2, des SMR et 6 EPR2 supplémentaires en option.

Cette proposition n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’État. Alors que l’industrie nucléaire enchaîne les fiascos techniques et financiers sur le programme EPR, en France et à l’international, la faisabilité technique de la construction de 6 EPR2 n’est toujours pas garantie. Les révisions régulières des coûts de l’hypothétique EPR2 rend financièrement improbable la construction de 14 nouveaux réacteurs. De 51,7 milliards d’euros pour les trois premières paires, le coût prévisionnel a été réévalué à 67,4 milliards d’euros par EDF fin 2023. Dans son dernier rapport sur le sujet, en janvier 2025, la Cour des comptes estime même que le coût total des investissements pourrait dépasser 100 milliards d’euros. La rentabilité du programme étant inconnue à ce stade, elle recommande de “retenir la décision finale d’investissement du programme EPR2 jusqu’à la sécurisation de son financement et l’avancement des études de conception détaillée”.

Même dans les scénarios les plus optimistes, les premiers EPR 2 n’entreront pas en service avant 2040. Il est donc indispensable de ne pas compromettre, d’ici-là, les investissements dans les énergies renouvelables, l’équilibrage du système électrique, les réseaux électriques, la sobriété et l’efficacité énergétique. 

La réduction de la consommation énergétique et la production d’énergies renouvelables constituent les deux seuls piliers pour sécuriser l’approvisionnement énergétique pour 2035.

De plus, une loi de programmation sur l’énergie et le climat vise un horizon de 10 ans avec une actualisation tous les 5 ans. L’inscription de ces objectifs inatteignables, déconnectés des réalités industrielles d'une filière très fragilisée qui est déjà bien en peine de faire sortir un EPR, n’ont donc rien à faire dans ce texte.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-51

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui fixe des objectifs inatteignables et déconnectés de la réalité en matière de flexibilité. 

Il est nécessaire de développer les outils de flexibilité des réseaux électriques, en encourageant par exemple l’adaptation de la demande à la production ou en développant le stockage par batteries en complément des énergies renouvelables. 

Cependant, il n’est pas réaliste de fixer un objectif de 6,5 GW de capacités installées pour l'hydrogène nucléaire ou renouvelable dès 2030. La dernière version de la SFEC révise d’ailleurs à la baisse cet objectif, à 4,5 GW, prenant acte des retards de développement des technologies et du manque de débouchés à ce stade. 

Concernant la capture et le stockage du dioxyde de carbone, les technologies sont encore moins matures et s'apparentent davantage chaque année à des mirages qui ont pour seule conséquence de retarder l’action climatique. Dans son rapport annuel 2024, le Haut conseil pour le climat estime que “l’objectif proposé au sein des feuilles de route industrielles semble trop optimiste à horizon 2030” et souligne que “la filière reste actuellement quasi inexistante en France”.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-52

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

II. - Alinéa 5 

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures au périmètre de la métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire

et les mots :

, celle de biocarburants environ 48 térawattheures

IV. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rehausser nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables en cohérence avec la directive européenne n° 2023/2413 du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite aussi « RED III », afin de rattraper notre retard en la matière et accélérer la transition des énergies fossiles vers ces sources d’énergie à faible émission de carbone.

La présente proposition de loi vise à substituer les objectifs concernant les énergies renouvelables par 58 % d'énergies décarbonées dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030, ce qui consiste à intégrer le nucléaire et ne permettra pas à la France de rattraper son retard en matière de développement des énergies renouvelables.

La notion « d’énergie décarbonée » ne correspond pas à la manière dont l’Union européenne mesure la composition du mix énergétique des États membres, définie dans la directive « RED III », et que la France a approuvée.

Cette même directive fixe un objectif contraignant de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation européenne finale d’ici à 2030. La Commission européenne estime que cet objectif serait même de 44 % pour la France, contre 20,3 % atteint en 2022, un pourcentage qui ne permet toujours pas d’atteindre l’objectif de 23% pourtant fixé par le code de l’énergie pour 2020. Pour être en conformité avec le niveau européen, cet amendement prévoit donc de porter la part des énergies renouvelables à 44 % au moins de la consommation finale brute d'énergie en 2030 au lieu de 33 %. Pour parvenir à cet objectif à cette date, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d'électricité au lieu de 40%. Le présent amendement supprime en conséquence les objectifs de production exprimés en térawattheures pour les énergies renouvelables et le nucléaire.

Il vise également à supprimer l’objectif de production de biocarburants. Considérant en particulier l’évolution rapide des technologies de mobilité électrique, la demande en biocarburants pourrait rester marginale. Il apparaît également plus prudent de ne pas fixer d’objectif quantitatif de production afin de préserver la fonction nourricière des terres agricoles, alors qu’au moins 3% de la surface agricole utile est déjà consacrée à la production de biocarburants. 

Enfin, cet amendement supprime l’alinéa 17 qui instaure une confusion dans la hiérarchie des usages de l’eau. L’article L211-1 du code de l’environnement dispose clairement que les exigences de salubrité, de sécurité, d’alimentation en eau potable sont prioritaires, suivies de la préservation des milieux écologiques puis de la libre circulation des eaux et de la lutte contre les inondations. Viennent ensuite les usages économiques dont la production d’énergie. Cet alinéa risque donc d’être inopérant mais envoie un très mauvais signal en termes de gestion de l’eau et des milieux aquatiques.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-53

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 qui intègre un objectif d’au moins 1 % de e-fuels, ces carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) en 2025 puis 5,5 % en 2030, dans les objectifs de carburants durables inscrits dans le code de l’énergie. 

La loi ne doit pas pousser le remplacement du carburant conventionnel par un autre dont l’intensité carbone est contestée, dont le rendement énergétique est faible face aux véhicules à batterie électrique qui, avec la même quantité d’électricité décarbonée disponible, peuvent parcourir 3 à 5 fois plus de kilomètres. Il est indispensable d’inciter au changement des usages et à l’électrification massive des transports, sans prendre davantage de retard, alors que le secteur est le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-54

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

remplacer les mots :

à hauteur de 30 %

par les mots :

d’au moins 40 %

II. - Alinéa 4

remplacer les mots :

à hauteur de 45 %

par les mots :

d’au moins 50 %

III. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion, portés par l’exploitant, des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas-carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité

Objet

Cet amendement vise à renforcer les objectifs de réduction de la consommation d’énergies fossiles.

L’article 8 prévoit un relèvement de 20 à 30 % pour l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale totale et de 40 à 45 % de celui de la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles d'ici 2030 par rapport à 2012. Cependant, ces objectifs sont insuffisants pour permettre à la France de respecter ses engagements européens et baisser ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à 1990, comme l’a relevé l’Autorité environnementale dans son avis de décembre 2024 sur la PPE 3. C’est pourquoi nous proposons des cibles plus ambitieuses et réalistes vis-à-vis des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec une réduction de 40% de la consommation énergétique finale et de 50% de la consommation primaire d’énergies fossiles. 

Cet amendement permet également de renforcer la portée juridique de ces objectifs. La rédaction actuelle du présent article risque en effet d’être interprétée comme fixant des objectifs facultatifs.

L’article 8 prévoit enfin d'interdire la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, sauf en cas de menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement électrique et sous réserve de la mise en œuvre de projets de reconversion vers des combustibles bas-carbone. Il n’est pas cohérent de prétendre lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et conserver le recours, même ponctuel, aux centrales à charbon les plus émettrices.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-55

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer les mots :

tendre, à l’horizon 2030, vers 

par les mots :

parvenir, à partir de 2026, à

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objectif d'accélérer la réalisation des objectifs annuels de rénovations (et notamment de rénovations globales) pour atteindre le seuil de 900 000 rénovations (dont 200 000 rénovations globales) dès 2026. 

Il ne s'agit ni plus, ni moins, que de traduire, dans les objectifs de notre politique énergétique, les engagements du Gouvernement. Le ministre de la Transition écologique avait fixé pour objectif la réalisation de 200 000 rénovations globales en 2024, avant de repousser cet objectif à 2025.

Il convient de cesser de reculer pour mieux sauter. La loi de transition énergétique de 2015 a fixé un objectif de rénovation de l'intégralité du parc immobilier pour atteindre les normes "bâtiment basse consommation" (BBC) d'ici 2050. Cela revient à opérer une rénovation globale de 95 % des 37 millions de logements français d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, il conviendrait de rénover globalement plus de 1,4 millions de logements par an entre 2025 et 2050.

Les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) sont aussi plus ambitieux, puisqu'ils prévoient la réalisation de 370 000 rénovations performantes (BBC) à partir de 2027 et 700 000 d'ici 2030. Atteindre le seuil "bâtiment basse consommation" ne nécessite pas nécessairement une rénovation globale, mais une rénovation mono geste, notamment quand elle ne touche que le mode de chauffage, suffit rarement.

Si les autrices et auteurs de cet amendement ont bien conscience que les pouvoirs publics ne disposent pas de baguette magique pour effectuer cette colossale montée en gamme, il leur semble néanmoins qu'un objectif de 200 000 rénovations globales à horizon 2030 n'est pas suffisamment ambitieux. C'est pourquoi, sans proposer des objectifs irréalisables, ils proposent d'inscrire dans les objectifs de la loi les ambitions affichées par le Gouvernement. Cela semble être un minimum.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-56

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « de 55 %, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, entre 1990 et 2030, de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir un objectif contraignant de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990. 

Il s’agit de respecter nos engagements internationaux et européens en appliquant la directive européenne 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, issue du paquet « Fit for 55 » qui fixe un objectif de réduction de 55% de nos émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à la référence 1990.

Une baisse de seulement 50% des émissions de gaz à effet de serre, comme le propose cet article, ne permettrait pas d’atteindre l’objectif européen de réduction de 55% des émissions nettes, dans un contexte de baisse du puits de carbone forestier. Le Haut conseil pour le climat, dans son rapport annuel 2024, indique que le puits de carbone du secteur UTCATF dans son ensemble a été deux fois plus faible qu’attendu sur la période 2019-2022 et recommande en conséquence de réviser à la baisse l’objectif de stockage de carbone de la SNBC 3.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-57

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui reporte l’entrée en vigueur de la loi de programmation énergie climat (LPEC) et en actualise le contenu en y intégrant des choix technologiques et industriels lourds de conséquences : construction de nouveaux EPR, déploiement de SMR, généralisation du captage-stockage du CO₂, et promotion des carburants non biologiques.

Nous devons gérer une urgence climatique et énergétique et anticiper une forte hausse de la demande en électricité, et ce dès 2030. Se focaliser sur des solutions qui ne seront pas disponibles avant 2040, comme le nouveau nucléaire, nous éloigne à la fois de nos objectifs de réduction d’émissions mais également de notre indépendance et de notre souveraineté énergétique. Quand nous avons des technologies moins coûteuses et déployables rapidement, à savoir les renouvelables.

Les dérives industrielles majeures du secteur - retards, explosions des coûts, incertitudes sur la disponibilité des sites et des compétences - sont bien documentées. Quant aux SMR, ils restent un projet théorique, sans existence industrielle, sans modèle économique viable, et dont la pertinence énergétique est largement contestée.

L’inclusion du captage et stockage du CO₂ (CCS) dans les objectifs de la LPEC pose également un réel problème. Cette technologie reste inefficace, énergivore et coûteuse. Son intégration systématique dans la loi risque de détourner l’attention des mesures de réduction à la source, en offrant un prétexte aux secteurs polluants pour retarder leur transition.

Concernant les e-fuels, les carburants non biologiques, encore très peu développés, ils soulèvent de nombreux enjeux de soutenabilité, de coût, et de concurrence d’usage, notamment pour les ressources en électricité. Ils sont loin d’être neutres en carbone et sont une solution à proscrire pour le parc automobile. 

Pour rappel, selon une étude de T&E[1], un véhicule électrique émet en moyenne 5 fois moins que le véhicule roulant au e-fuel. Il ne s’agit donc pas d’une technologie à prioriser pour décarboner le secteur des transports routiers.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, demande la suppression de ces deux alinéas.

[1] Transport et Environnement, 5 octobre 2023, ttps://www.transportenvironment.org/te-france/articles/les-voitures-roulant-aux-e-fuels-pourraient-emettre-5-fois-plus-de-co2-que-les-voitures-electriques






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-58

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 13 qui complète le contenu de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), sa synthèse et la présentation au Parlement. 

Il intègre les technologies EPR2 et SMR à la synthèse et à la présentation prévues par la prochaine PPE, qui devra être prise douze mois après l'adoption de la présente proposition de loi.

La PPE vise à assurer la sécurité d’approvisionnement et couvre deux périodes successives de cinq ans. Comme il ne sera pas possible d’achever la construction de nouvelles capacités nucléaires à cet horizon, il ne paraît donc pas réaliste d’y intégrer les SMR et les EPR2 qui ne permettront pas de sécuriser l’approvisionnement énergétique pour 2030-2035.

En effet, les scénarios mis sur la table par l’État prévoient une demande supplémentaire d’électricité de 120 à 180 térawattheures (TWh) d’ici 2035, et misent donc sur une production d’électricité renouvelable supplémentaire de 100 TWh en 2030 et de 197 TWh en 2035. Seules les énergies renouvelables permettront d’atteindre ces objectifs et de passer ce cap selon tous les travaux de prospective, puisqu’il n’y aura pas de nouveaux réacteurs d’ici là et que le parc nucléaire vieillit.

Par ailleurs, cette proposition de loi n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’Etat comme le réclame pourtant toute révision notamment pour éclairer les travaux des parlementaires.

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article. La fuite en avant technologique vers le nucléaire nous détourne des solutions durables et applicables aujourd’hui, comme le développement des énergies renouvelables et la sobriété énergétique.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-59

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Pour l’électricité d’origine nucléaire et issue des énergies renouvelables, ce volet précise les coûts complets d’investissements et de fonctionnement, une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires, le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle, réacteur par réacteur, le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, le retour à l’herbe des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation et de traitement du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement et de gestion des déchets nucléaires sont détaillés par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire, les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion. Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces provisionnements.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les coûts complets du nucléaire et des énergies renouvelables dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) afin d'éclairer le législateur, les acteurs et porteurs de projets et le consommateur.

Il est en effet nécessaire que le législateur ait toutes les informations à disposition, en particulier financières, pour orienter sérieusement les choix qui engagent collectivement tout un pays en matière de programmation de nos objectifs énergétiques.

Sur le sujet essentiel du nucléaire, les perspectives temporelles et l'étendue des sommes en jeu doivent mobiliser le législateur pour impulser l'obligation de transparence de la puissance publique.

De plus, cet amendement contribue à une meilleure information et protection des consommateurs.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-60

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 14 qui prolonge jusqu'en 2050 au lieu de 2043 l'application des mesures de simplification prévues pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire, par l'article 7 de la loi “Nouveau Nucléaire” de 2023, élargit la possibilité d'installer des SMR, sans tenir compte du critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB) et étend, de 30 à 50 ans, la durée maximale des concessions d'utilisation du domaine public maritime (CUDPM) pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire.

Cet article, qui n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact sur sa mise en œuvre, contrevient avec l’objectif de transformation de notre mix énergétique, via le développement d’énergies réellement décarbonées, à savoir les énergies renouvelables. 

De plus, les mesures de simplification ici visées viennent à peine d’être votées, les débats parlementaires ont donc déjà eu lieu sur les périmètres retenus qui visent à créer de trop nombreuses dérogations et un régime d’exception pour le nouveau nucléaire. Avec ces extensions proposées, on court vers une déréglementation supplémentaire en faisant fi de l’environnement et la biodiversité.

De plus, l’uniformisation de l’échéance de 2050 entre réacteurs électronucléaires et installations d’entreposage de combustibles liés accentue encore l’effet de verrouillage en faveur du nucléaire, au détriment d’une planification équilibrée et soutenable de la transition énergétique. 

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article pour refuser une extension injustifiée d’un régime dérogatoire et réaffirmer la priorité donnée aux énergies renouvelables.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-61

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette concession ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à reprendre un amendement qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi “Nouveau Nucléaire”.

Il vise à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, en conditionnant la délivrance de la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’une installation nucléaire à l’absence de risque d’inondation ou de submersion marine.

De nombreux territoires français sont particulièrement menacés par le risque d’inondation ou de submersion marine. D’autant que les modèles employés jusqu’à aujourd’hui pour estimer ce risque comportent des failles, et que les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. Au cours du siècle, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des évènements climatiques majeurs ne cesseront d’augmenter. Rien que dans l’estuaire de la Gironde, le trait de côte devrait reculer de 290 m à 479 m selon les projections du GIEC.

Les conséquences sur nos installations nucléaires seraient majeures. Par exemple, lors de la tempête Martin, fin décembre 1999, la Gironde a frôlé la catastrophe. La centrale du Blayais fut inondée par des vagues qui sont passées au-dessus de la digue de la centrale, même si celle-ci était dimensionnée contre une surcote millénale et un coefficient de marée de 120. L’inondation a endommagé le système de refroidissement et deux réacteurs ont dû être arrêtés d’urgence. Cet événement démontre qu’il est complexe d’anticiper l’ensemble des effets d’une situation hydrométéorologique.

Ainsi, afin d’assurer la sûreté du parc nucléaire français, il est essentiel que nos installations nucléaires ne s’installent pas sur des sites vulnérables aux inondations et aux submersions marines.

Cet amendement présente un lien direct avec la présente proposition de loi et son article 14 qui vise à étendre de 30 à 50 ans, la durée maximale des concessions d’utilisation du domaine public maritime pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-62

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui étend des dérogations à certaines procédures d’urbanisme et à l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN), la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et la dérogation à l’application de la Loi littoral au projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire (Iter). 

L’objectif est d’imposer au projet le respect strict des lois et réglementations en vigueur ainsi que sa conformité avec nos objectifs en matière d’urbanisme, de non-artificialisation des sols mais aussi de préservation du littoral et de la biodiversité.

Par ailleurs, aucune de ces dispositions ne fait obstacle à la poursuite du projet Iter, qui accuse actuellement 8 ans de retard et des milliards d’euros de surcoûts.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-63 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 16 qui prévoit le durcissement des peines et l’interdiction de subvention à des organisations en cas d'intrusion dans les installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires.

Cet article vise directement l'action d’organisations non gouvernementales et de militants écologistes. Il criminalise des actions visant à dénoncer les failles de la sûreté et la sécurité des installations nucléaires sans mettre personne en danger.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-64

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 16 bis qui crée une nouvelle catégorie de matières radioactives issues de l’activité nucléaire en vue d’une hypothétique valorisation future, sans étude d’impact ni perspectives techniques. 

Le présent amendement rejette ainsi la nouvelle catégorie dite de « stock stratégique », qui n’a pas lieu d’exister et qui sert à minimiser la problématique de gestion et de traitement des déchets nucléaires. Rien ne permet d’envisager à ce stade la mise en service de réacteurs à neutrons rapides et encore moins d’utiliser l’uranium appauvri comme combustible.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-65

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 17 qui permet au nucléaire et à l’hydrogène de bénéficier d’investissements de la part des collectivités territoriales pourtant destinés au développement des énergies renouvelables dans nos territoires. Cet article ralentit nécessairement la transition énergétique dont nous avons besoin en détournant les investissements de là où ils sont réellement nécessaires, en particulier de l’éolien et du solaire.

De plus, la directive européenne n° 2023/2413 du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED III », entrée en vigueur en novembre 2023, porte à 42,5 % l’objectif en matière de sources renouvelables dans la consommation d’énergie d’ici à 2030 pour les Etats membres. Objectif que la Commission européenne fixe à 44% pour la France. Il ne pourra être atteint en cas de mise en concurrence à tous les niveaux des investissements dans les énergies renouvelables et ceux dans le nucléaire, comme cet article propose de le faire.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-66

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s'oppose à l’article 20 qui vise à faciliter deux procédures applicables aux concessions hydroélectriques.

D'une part, il propose de simplifier la dérogation aux débits réservés, issue de l'article 72 de la loi « Aper » de 2023, en supprimant l'exigence du caractère grave de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement et celle de la redistribution des revenus.

D'autre part, il entend simplifier les augmentations de puissance, issues de l'article 74 de la même loi, en supprimant la même exigence quant au caractère grave ainsi que celle du suivi des activités par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l'environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. 

Il supprime ainsi les obligations de suivi des conséquences environnementales ou d’affectation des surplus de revenus générés à des opérations de compensation écologique. 

Cet article vise en quelque sorte à mettre la production de l'électricité par les concessions hydroélectriques au même niveau que l'eau potable et l'usage sanitaire, ainsi que le bon fonctionnement des milieux au sens de la hiérarchie définie actuellement, notamment par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Par ailleurs, l’assouplissement proposé permettrait de faibles gains énergétiques, alors que les conséquences sur les milieux aquatiques seraient importantes.

Il n’est pas acceptable de fragiliser ainsi la hiérarchie des usages de l’eau, déjà bien affaiblie en pratique, ni le droit de l'environnement déjà très assoupli par la loi APER de 2023






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-67

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 14

Remplacer les mots :

D’explorer le potentiel de

Par les mots :

De développer la

Objet

La future programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) soumise à consultation du public en mars 2025 prévoit le lancement des premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, avec un premier appel d’offres de 250 MW attribué d’ici à 2030 sur le site du Raz Blanchard en Normandie. 

Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le texte de la loi avec les objectifs contenus dans le futur décret.

Lors de l’examen en première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif n’évoquant qu’une exploration du potentiel de l’électricité d’origine hydrolienne.

Or, cette exploration est déjà largement réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur »). 

Son potentiel est aussi largement identifié : 5 gigawatts en France, ce qui pourra permettre d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable à horizon 2050.

Cet amendement a été travaillé avec le SER. 






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-68

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 24


Après l'alinéa 2, insérer un 1° bis A ainsi rédigé :

1° bis Le premier alinéa de l’article est ainsi rédigé :

« Le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6. – Afin de maintenir une liquidité du marché de gros de l’électricité suffisante, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture, de proposer à l’achat et à la vente ou de proposer à la vente des produits sur des échéances pouvant aller jusqu’à 5 ans, dans des conditions qu'elle fixe par délibération.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article ».

Objet

Le dispositif du VNU permet la redistribution d’une partie de la rente nucléaire, mais ne permet pas à lui seul de mettre fin à toute désincitation des acteurs à la conclusion de contrats de long terme, ainsi que le promeut l’exposé des motifs de l’article 4.
En effet, il est nécessaire qu’il existe, pour ce faire, des liquidités sur les marchés de gros à ces horizons de long terme, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Aussi, le présent amendement propose un élargissement des pouvoirs de la CRE lui permettant d’imposer aux principaux acteurs des marchés de gros de mettre à disposition ces liquidités.
Cet amendement ne donne aucun pouvoir complémentaire à la CRE sur le prix de vente.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-69

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 5


Après l'alinéa 17, ajouter un 5° ainsi rédigé :

« 5° Planifier les investissements nécessaires au déploiement de solutions énergétiques décarbonées dans les zones rurales non raccordées aux réseaux de gaz naturel ou de chaleur, en tenant compte des contraintes spécifiques de ces territoires. »

Objet

Les zones rurales françaises présentent des caractéristiques énergétiques particulières, notamment l’absence de raccordement aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et une insuffisance structurelle du réseau électrique pour permettre une électrification massive des usages. Face à ces contraintes, il est essentiel de planifier, dès à présent, les investissements nécessaires au déploiement de solutions décarbonées adaptées à ces territoires, comme le biopropane.


Cet amendement vise à inscrire cette exigence dans les objectifs de la politique énergétique nationale, afin d’assurer que la transition énergétique se fasse de manière équitable et réaliste sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones peu denses et isolées.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-70

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 9


Après l'alinéa 2, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le 7° est complété par les mots : « et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermiques des bâtiments ruraux »

Objet

Les bâtiments situés en milieu rural présentent des spécificités en matière de rénovation énergétique : il s’agit majoritairement de maisons anciennes, individuelles, de grande superficie, et avec des contraintes techniques qui complexifient les opérations de rénovation. Ces caractéristiques sont très différentes de celles des bâtiments urbains et nécessitent une approche différenciée pour garantir l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation.

En précisant que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins et spécificités de rénovation thermique des bâtiments ruraux, cet amendement vise à rendre plus équitables les objectifs de performance énergétique en reconnaissant la diversité des situations territoriales.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-71

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 12


Après l'alinéa 7, ajouter un 5° ainsi rédigé :

5° Le I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« Les objectifs mentionnés à l’alinéa 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

La loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 470 communes rurales sans réseau de gaz naturel).

Il serait donc plus pertinent de distinguer les bâtiments selon qu’ils disposent ou non d’un accès possible aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel. Cette différenciation permettrait de mieux prendre en compte les particularités énergétiques des zones rurales.

Ces zones peuvent tirer parti des atouts des gaz liquides : leur transportabilité, leur capacité de stockage, ainsi que la possibilité de remplacer facilement une énergie fossile par une énergie renouvelable, comme le biopropane, en font une solution particulièrement adaptée aux territoires les plus isolés.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-72

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 4


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le 11° est ainsi rédigé : « 11° Assurer une hiérarchisation de l’usage des gaz liquides renouvelables, en donnant la priorité à leurs usages non substituables par d’autres énergies renouvelables, notamment les procédés industriels et le chauffage des bâtiments situés dans des zones non interconnectées aux réseaux de chaleur, de gaz naturel et dont le réseau public de distribution d’électricité n’est pas dimensionné pour répondre à la demande de pointe au sens de l’article R. 335-1du présent code ».

Objet

Les territoires ruraux présentent des contraintes spécifiques pour la décarbonation des usages. L’absence de raccordement aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel, ou l’insuffisance de capacité du réseau électrique appellent des solutions énergétiques adaptées à ces caractéristiques. Les gaz liquides renouvelables, tel que biopropane, constituent souvent la seule solution immédiatement déployable pour assurer une décarbonation effective.


Cet amendement vise à inscrire dans les objectifs de la politique énergétique nationale un principe de hiérarchisation des usages des gaz liquides renouvelables, en priorisant leur affectation aux usages non substituables par d’autres énergies renouvelables. Il s’agit notamment du chauffage dans les bâtiments situés hors réseaux, ainsi que de certains procédés industriels. Ce principe de hiérarchisation garantit une approche équitable de la transition énergétique, en assurant que les solutions décarbonées soient mobilisées là où elles sont indispensables, dans l’intérêt des territoires les plus isolés.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-73

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1. - Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de constituer directement ou indirectement et de conserver des volumes de stocks stratégiques pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz du territoire français.

« Les modalités de constitution et d’utilisation de ces stocks sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de Régulation de l'Energie.

« Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants.

« Les opérateurs de stockage bénéficient d'une compensation pour la constitution des stocks stratégiques selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-1. »    

2° A l’article L. 452-1, après la référence : « L. 421-6 » sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l’article L. 421-6-1 ».

Objet

Le stockage stratégique est un dispositif permettant de renforcer la sécurité d’approvisionnement, promu à l’article 6ter, 1, h du règlement stockage adopté par le Conseil de l’Union européenne (« Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1938 et le règlement (CE) nº 715/2009 sur le stockage de gaz naturel »).

Ce dispositif de stockage stratégique est manquant parmi les outils à disposition de l’Etat.

Le présent amendement a pour objectif de mettre en accord les mesures pouvant être mises en œuvre par l’Etat français avec les mesures du règlement stockage européen.

En France, il existe un dispositif dit de filet de sécurité ; pertinent en ce qu’il incite les fournisseurs à sécuriser physiquement leur portefeuille, il ne permet en revanche pas de mobiliser le gaz – qui leur appartient – en situation d’urgence.

Le dispositif de stockage stratégique intervient de façon complémentaire et permet à l’Etat français de protéger le pays des aléas en termes d’approvisionnement en gaz : une partie des volumes de stockage souterrain de gaz peut être isolée des capacités commerciales et utilisée exclusivement au service du système énergétique.

Cet amendement n’a pas pour objectif d’initier l’implémentation de cette mesure, mais simplement de permettre à l’Etat français d’avoir cet outil à disposition, et de l’activer à terme si le contexte l’exige. Il prévoit dès à présent la couverture de ce dispositif non par le budget de l’Etat mais par le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage, en intégrant les coûts générés par le stockage stratégique aux autres coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage, et mentionnés à l'article L. 452-1, alinéa 4, du code de l’énergie.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-74

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 5


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après les mots : « par an d’ici à 2024 », sont ajoutées les phrases : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement ; 

Objet

En mars 2022, le gouvernement et la filière de l’éolien en mer ont signé le « Pacte éolien en mer ». A travers ce texte fondateur, la filière s’est engagée notamment à créer 20 000 emplois d’ici 2035 et à engager plus de 40 milliards d’euros d’investissements pour la réalisation des projets. De son côté, le gouvernement s’est engagé à fixer un objectif de 20 GW attribués en 2030 pour atteindre une capacité de 18GW en service en 2035.

Alors que la filière progresse rapidement et a déjà créé plus de 8000 emplois et investi plus de 3,8 milliards d’€, il est essentiel qu’elle dispose de visibilité sur les objectifs fixés après 2024, conformément au Pacte éolien en mer.

Cet amendement vise ainsi à traduire l’engagement du gouvernement en inscrivant un objectif de 18 GW de capacités mises en service à l’horizon 2035 et à permettre à celui-ci de lancer sans attendre les appels d’offres nécessaires afin de respecter cette trajectoire de déploiement.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-75

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 5


I.- Après l'alinéa 17, ajouter un II ainsi rédigé :

II. - L’article L. 311-10 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue à l’article L. 219-5-1, II du même code. »

II. - En conséquence, alinéa 1

Au début, ajouter la mention :

I.- 

Exposé des motifs

Objet

À ce jour, l’absence de loi de programmation énergie-climat et de décret relatif à la PPE3 engendre une incertitude majeure pour l’ensemble des entreprises de la transition énergétique. Ce vide juridique, lié au retard du calendrier, fragilise plus particulièrement les filières renouvelables, qui peinent à se projeter et à investir sereinement. Parmi les filières renouvelables les plus directement exposées à ces incertitudes juridiques figure l’éolien en mer dont le déploiement est sur le chemin critique. Les acteurs de cette filière industrielle – entreprises, régions, collectivités locales, sous-traitants... ne peuvent plus se permettre d’attendre davantage l’intervention du cadre régulatoire quinquennal. L’appel d’offres n°10 annoncé maintes fois doit pouvoir être lancé de manière sécurisée. Le respect de l’objectif d’attribution de cet appel d’offres d’ici fin 2026 est crucial dans la mesure où la préparation et l’instruction des offres prennent près de 18 mois. A ce titre, il est donc essentiel de lancer le processus avant l’été 2025. Aussi, l’incertitude actuelle ajoute de la complexité pour les acteurs de la filière, alors que les annonces d’octobre ont déjà mobilisé d’importantes ressources. A cet égard, il est nécessaire de simplifier et de lancer rapidement l’AO 10.

Dans ce contexte, il est proposé l’introduction urgente d’une disposition visant à sécuriser le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer. La disposition proposée permettrait à l’autorité administrative de lancer des procédures de concurrence permettant d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées par la décision ministérielle du 17 octobre 2024, en cohérence avec les documents stratégiques de façade récemment révisés.

L’objectif de la mesure proposée est double :

·         Simplifier le droit applicable, en clarifiant que le rythme de développement de la filière constitue un objectif PPE à part entière, au-delà des simples jalons calendaires, ce qui évite toute rupture dans la chaîne de valeur industrielle. Une telle mesure, circonstanciée à la situation d’urgence identifiée sur l’AO10, permettra de simplifier le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer.

·         Accélérer la mise en œuvre des projets, en permettant le lancement des appels d’offres sans attendre la révision complète de la PPE. Cela tient compte des délais incompressibles entre le lancement des procédures et la mise en service effective des installations. Par ailleurs, le développement de l’éolien en mer implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours.

Une telle disposition représenterait un levier de visibilité industrielle, tout en permettant de respecter les engagements du Pacte éolien en mer signé entre l’Etat et la filière en mars 2022. Elle garantirait enfin la continuité et la cohérence de la politique énergétique nationale dans un contexte où les retards de planification ne doivent pas freiner la dynamique de transition énergétique.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-76

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 5


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa  : 

« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. »

 

Objet

Cet amendement vise à inscrire le développement de l’énergie hydrolienne dans la future programmation nationale pluriannuelle de l’énergie (PPE).  

L’hydrolien produit de l’électricité grâce aux courants de marée, parfaitement connus des années à l’avance. Cette production d’électricité, tous les jours au rythme des marées, est donc parfaitement prédictible. 

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un dispositif ne parlant que d’exploration du potentiel alors que cette exploration est déjà réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur ») et que le potentiel est déjà largement connu : 5 gigawatts en France, ce qui permettra d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable. 

L’hydrolien marin présente de nombreux avantages qui répondent aux enjeux énergétiques actuels dans un contexte géopolitiquement troublé et énergétiquement incertain :

-          C’est une technologie Made In France qui conforte notre souveraineté énergétique ;

-          C’est une nouvelle filière industrielle d’excellence créatrice d’emplois ;

-          C’est une nouvelle filière qui atteindra très rapidement des coûts compétitifs ;

-          C’est une énergie renouvelable avec un faible impact environnemental et une très bonne acceptation sociétale (les machines sont sous l'eau, elles ne se voient pas et les zones d'intérêt pour l'hydrolien ne sont pas propices à la pêche) ;

-          C’est une filière qui permettra de générer à terme une grande capacité d’alimentation en électricité (environ 8 millions d’habitants) grâce à un potentiel de 5 GW en France (à partir des sites en Normandie et en Bretagne).

Avec l’hydrolien, une filière industrielle française d’avenir pourra créer des milliers d’emplois sur notre territoire et sera à même d’exporter son savoir-faire dans d’autres pays possédant un fort gisement : le potentiel mondial est estimé à 100-120 GW, ce qui représente un marché supérieur à 300 milliards d’euros pour la seule construction des projets.

Le coût de production sera rapidement compétitif - moins de 100 €/MWh au premier gigawatt installé - avec les effets d’échelle et de volume si des appels d’offre commerciaux à grande échelle sont lancés pour permette à cette filière naissante de se développer.

Or à ce stade, il n'y a pas encore d’appel d'offres car ceux-ci doivent être prévus dans la PPE. Et il faut entre 6 et 8 ans pour une mise en service effective après avoir été désigné lauréat. Il faut en effet réaliser les études d'impact environnemental, déposer les permis et purger les recours, finaliser les études de détail, les contrats et le financement de projet jusqu'au bouclage financier, puis construire les machines, les installer et les raccorder au réseau électrique.

C’est pourquoi, la filière a besoin d’objectifs d’appels d’offre commerciaux pour l’hydrolien marin qui pourront ensuite être déclinés dans la future PPE. 

Tel est l’objet du présent amendement. 

 






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-77

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 5


Alinéa 14

Remplacer les mots :

D’explorer le potentiel de 

Par les mots 

De développer la 

Objet

La future PPE soumise à consultation du public en mars 2025 prévoit le lancement des premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, avec un premier appel d’offres de 250 MW attribué d’ici à 2030 sur le site du Raz Blanchard en Normandie. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le texte de la loi avec les objectifs contenus dans le futur décret.

Lors de l’examen en première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif n’évoquant qu’une exploration du potentiel de l’électricité d’origine hydrolienne.

Or, cette exploration est déjà largement réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur »). Son potentiel est aussi largement identifié : 5 gigawatts en France, ce qui pourra permettre d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable à horizon 2050.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-78

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 4


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et en reconnaissant aux établissements publics de coopération qui exercent la compétence mentionnée au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales la possibilité d’être désignés comme la personne morale organisatrice d’opérations d’autoconsommation collective qui réunissent des personnes dont les sites sont implantés sur leur territoire de ces établissements ;

Objet

Amendement de précision.

L’autoconsommation collective d’électricité et de gaz visée aux articles L.315-2 et L.448-1 du code de l’énergie est un dispositif de valorisation des énergies renouvelables qui facilite l’acceptabilité de ces projets au niveau local tout en sensibilisant les consommateurs à la maîtrise de leurs consommations. Or, la majorité des projets d’autoconsommation collective mis en service fait participer des personnes publiques qui en sont bien souvent à l’initiative (au premier trimestre 2025, on comptait 883 opérations d'autoconsommation collective d’électricité en fonctionnement, dont 52% portées par des collectivités publiques).

Dans ce cadre, les établissements publics de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) visée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales jouent un rôle essentiel compte tenu de leur expertise et de leurs relations avec les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité. Ils sont ainsi à même d’organiser, d’animer et de coordonner de telles opérations sur leur territoire dans le respect des critères de proximité géographique fixés par arrêté.

Certains syndicats d’énergie ont d’ores et déjà créé une personne morale organisatrice (PMO) mutualisée, répondant ainsi pleinement aux recommandations de l’ADEME qui relève que ces entités permettent de « simplifier la gestion des projets et les démarches administratives lors de la création et le fonctionnement quotidien de l’ACC » (Autoconsommation collective photovoltaïque, guide pratique à l'attention des collectivités territoriales, publié par l’ADEME le 18 avril 2025).

Il est donc important d’encourager les AODE à se faire connaître le rôle de personne morale organisatrice de manière à faciliter la mise en œuvre de ces opérations.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-79 rect.

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

15 %

par les mots : 

20 %

Alinéa 8

Remplacer les mots :

50 térawattheures

par les mots : 

60 térawattheures

Objet

Dans le cadre du renforcement des énergies renouvelables prévu à l’article 5 de la présente proposition de loi, il convient notamment d’accorder une attention particulière au biogaz et de fixer pour cette filière un objectif à la fois ambitieux et réaliste.

La France est l’un des premiers pays en Europe à avoir mis en place une politique ambitieuse de développement du biométhane produit à partir de matières agricoles, de boues de stations d’épuration ou des matières fermentescibles (bio-déchets) issues des décharges.

Selon les informations données dans le document concernant la stratégie nationale bas carbone 2025-2035 (SNBC 3), notre pays compte environ 700 installations de production de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, totalisant une capacité cumulée de l’ordre de 13TWh, en forte progression. En 2035, la production de biogaz par méthanisation pourrait être comprise entre 50 et 85 TWh en cohérence avec les hypothèses actuelles pour la production de biomasse à cet horizon.

Afin de fixer un cap à la fois ambitieux et réaliste pour la filière, permettant de dimensionner les dispositifs de financement extrabudgétaire de ces installations, il est proposé de relever l’objectif d’incorporation de biogaz dans les réseaux de gaz naturel, en fixant le volume à 60 térawattheures au lieu de 50 TWh.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(n° 775 )

N° COM-80

27 juin 2025




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-81

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 9


I - Au début du premier alinéa, ajouter la mention : « I.- »

II. - Après le quatrième alinéa, ajouter un 7° ter ainsi rédigé :  

« 7° ter D’atteindre l’objectif de rénovation énergétique prévu à l’article L. 235-3 du présent code applicable aux bâtiments appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux entités publiques ou privées mentionnés à l’article L. 235-1 de ce même code. Cet objectif sera soutenu par un volume dédié des certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-1 du présent code, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221-2. »

III. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - L’alinéa précédent s’applique à compter de l’entrée en vigueur des articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de l’énergie prévue à l’article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

IV. - En conséquence, troisième alinéa, remplacer les mots :

il est inséré un 7 bis ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés

Objet

La loi n° 2025-391 du 22 avril 2025 dite “DDADUE” a adapté le droit français au droit de l'Union européenne en intégrant entre autres un objectif ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments publics, notamment des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Cet objectif concerne tous les bâtiments des collectivités de plus de 250m², entraînant la mobilisation de moyens adaptés, au sein des collectivités et en aide au financement, problématique d’autant plus prégnante avec la diminution du fonds vert qui avait pour partie été tracé sur les économies d’énergie.

La loi prévoit en effet que chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée chauffée ou refroidie des bâtiments de plus de 250m² appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 doivent être rénovés afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

Dans le contexte de la recherche de limitation des charges résultant pour les collectivités de ces obligations, il est souhaitable qu’une partie du dispositif CEE puisse accompagner cette transition énergétique et la maîtrise des dépenses afférentes.

Il est ainsi proposé qu’une partie du volume de la période 6 des CEE, proportionnel aux nouvelles obligations des collectivités et en cohérence avec leur apport en tant que contributeur au dispositif des CEE via leurs factures, soit réservé à cet usage.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-82

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La fin du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est complétée par les mots «, ainsi que des capacités d’adaptation des réseaux de distribution d’électricité fixées dans le schéma directeur d’investissement et le programme pluriannuel d’investissements établis en application des dispositions du cahier de charges de concession prévu aux articles L. 322-2 et L. 322-8. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’articulation entre l’augmentation de la production d’électricité décarbonée et d’origine renouvelable et les capacités d’accueil des nouvelles installations sur les réseaux de distribution d’électricité.  

Le développement massif des énergies renouvelables se traduit en effet, force est de le constater, par un allongement de plus en plus important - et de plus en pénalisant pour les porteurs de projets - des délais de raccordement des installations de production au réseau électrique, bien supérieurs aux limites fixées par le législateur. Cet allongement des délais est lié au fait que la capacité d’accueil des réseaux de transport et de distribution d’électricité n’est pas illimitée et se retrouve saturée sur de nombreuses parties de notre territoire, dans l’attente d’investissements rendus nécessaires pour intégrer les nouvelles capacités, qui peuvent prendre plusieurs années avant d’être réalisés. 

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) a justement pour objectif de planifier les investissements à réaliser sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité, afin de faciliter l’accueil des EnR au moyen d’une capacité globale de raccordement définie par l'Etat et qui doit tenir compte, comme le prévoit l’article L.342-3 du code de l’énergie, de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional (SRADDET) et de la dynamique de développement des énergies renouvelables au niveau régional.

L’article L.321-7 précise que le S3REnR est élaboré par le gestionnaire du réseau de transport (GRT) d’électricité en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) concernés.

Dans un objectif de cohérence, le présent amendement vise à renforcer l’articulation et la coordination des investissements sur les réseaux électriques, en précisant que le S3EnR est établi en tenant compte du schéma directeur des investissements (SDI) et du programme pluriannuel d’investissement (PPI) sur les réseaux de distribution d’électricité, établis conjointement par l’autorité concédante et le GRD dans le cadre du contrat de concession par lequel ils sont liés.

Cette évolution se justifie pleinement dans la mesure où les SDI/PPI ont pour objectif de définir, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux, les zones géographiques prioritaires en matière de développement et d’aménagement du réseau public de distribution d’électricité, en fonction notamment de la dynamique des territoires liée au développement des EnR.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-83

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 10


Alinéa 2 

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à préciser une disposition pour les zones non-interconnectées en rétablissant la rédaction initiale adopté en commission en première lecture. L'article 10 a pour objectif de consacrer l'autonomie énergétique de certaines zones non interconnectées (ZNI).






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-84

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 353-12 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

Après les mots : « doté d’un parc de stationnement » sont insérés les mots : « non couvert ».

Objet

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la présente proposition de loi, qui vise à accélérer la transition énergétique et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en s’attaquant à un frein réglementaire majeur au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) en copropriété. Dans un contexte où le secteur des transports constitue la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France, le développement des IRVE, en particulier dans l’habitat collectif, apparaît comme un levier structurant de la stratégie nationale de décarbonation, aujourd’hui entravé par un cadre législatif inadapté.

Le présent amendement vise à mettre en oeuvre la recommandation de l’Autorité de la Concurrence selon lequel : « il serait pertinent de réaffirmer l’affectation prioritaire du mécanisme de préfinancement par le TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité) à l’installation d’infrastructures collectives au sein des zones dans lesquelles une carence de l’initiative privée est identifiée, soit principalement les parkings extérieurs des immeubles collectifs. Ce recentrage du dispositif serait de nature à rattacher l’intervention du GRD à ses missions de service public et à mettre fin à son intervention dans un domaine concurrentiel ».






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-85

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 353-12 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cas où le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, a déjà décidé de faire appel à un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13. »

Objet

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la présente proposition de loi, qui vise à accélérer la transition énergétique et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en s’attaquant à un frein réglementaire majeur au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) en copropriété. Dans un contexte où le secteur des transports constitue la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France, le développement des IRVE, en particulier dans l’habitat collectif, apparaît comme un levier structurant de la stratégie nationale de décarbonation, aujourd’hui entravé par un cadre législatif inadapté.

En 2021, la loi Climat et Résilience a introduit un dispositif permettant à la solution du GRD (dite colonne horizontale), d’être préfinancée par le TURPE. Une forme d’avance dont bénéficie le gestionnaire du réseau de distribution, remboursée par les raccordements individuels, prévue par l’article L. 353-12 du code de l’énergie.

Dans ce contexte, il arrive qu’après le vote en assemblée générale en faveur d’une solution opérateur, une copropriété demande l’étude d’une colonne horizontale soulevant ainsi plusieurs problèmes. Notamment la restriction de choix pour les futurs utilisateurs ou le risque d’éviction des opérateurs privés déjà présents. Mais il s'agit aussi d'une mobilisation injustifiée du TURPE. 

Dès lors, le présent amendement vise à éviter de piocher dans l’enveloppe du TURPE inutilement.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-86

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

l’existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité

Par les mots :

le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la recherche de prix stables et abordables en électricité

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie

Par les mots :

la possibilité d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, la recherche de prix stables et abordables en gaz

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer à l’article 1er, sur les grands principes du système électrique et gazier, un apport pertinent issu des travaux de l’Assemblée nationale adoptés en commission : il s’agit de la recherche de prix stables et abordables en gaz, comme en électricité.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-87

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier sur les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que sur la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ; »

b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier sur la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »

2° Après le 5° du I de l’article L. 100-4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis à 5° quater (Supprimés)

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts, d’augmenter l’utilisation des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, et de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations ;

« 5° sexies A (nouveau) De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au même premier alinéa, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement-recyclage au delà de 2040 ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés audit premier alinéa et de la prise en compte des besoins à long terme ;

« 5° octies A (nouveau) De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542-13-2 du même code dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire l’article 3, sur la relance de l’énergie nucléaire, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale en séance publique.

En effet, la rédaction ainsi votée, qui a fait l’objet d’échanges en amont avec le Sénat, est satisfaisante dans la mesure où elle conserve la plupart des objectifs sénatoriaux en matière d’énergie nucléaire :

- un objectif visant à renforcer l'effort de recherche et d'innovation en faveur de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone ;

- un objectif proposant de maintenir une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts (GW) ;

- un objectif visant à tendre vers 27 GW de nouveau nucléaire d'ici 2050, avec l’engagement de la construction de 10 GW d’ici 2026 (soit les 6 EPR2) et de 13 GW d'ici 2030 (soit les 8 EPR2) ;

- un objectif proposant de maintenir les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés ;

- un objectif visant à recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité nucléaire ;

-  un objectif tendant à valoriser les matières radioactives dans la perspective de la fermeture du cycle ;

- un objectif visant à soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération, avec la construction d'un démonstrateur d'ici 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel.

Un sous-objectif sur les flexibilités électriques, introduit par erreur à l’article 3 à l’Assemblée nationale, est déplacé par l’amendement suivant à l’article 4, qui concerne spécifiquement ces technologies.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-88

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° ter Favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 11

Après le mot :

captage

Insérer les mots :

, d’utilisation

IV. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° De développer les effacements, avec un objectif indicatif et provisoire de 6,5 gigawatts de capacités installées à l’horizon 2030, sous réserve des besoins en flexibilités et en veillant à la sécurité d’approvisionnement et à la maîtrise des coûts. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire l’article 4, sur les différentes flexibilités, en conservant deux apports pertinents issus des travaux de l’Assemblée nationale adoptés en commission :

- la réintroduction d'un objectif de 6,5 GW d'ici 2030 en matière de capacités d'effacement, supprimée au Sénat à la demande du Gouvernement en séance publique ;

- la possibilité du recours aux technologies liées au CO2 pour leur utilisation, aux côtés de leur captage et de leur stockage.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-89

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures en métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures issus de sources renouvelables, la production nationale de chaleur renouvelable au moins 297 térawattheures, celle de biocarburants environ 48 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux ; »

2° Les 4° bis à 4° quater et 9° sont abrogés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire l’article 5, sur l’essor des énergies renouvelables, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale en séance publique.

En effet, la rédaction ainsi votée, qui a fait l’objet d’échanges en amont avec le Sénat, est admissible dans la mesure où elle conserve l’essentiel des objectifs sénatoriaux en matière d’énergies renouvelables :

- un objectif d’au moins 58 % d’énergies décarbonées dans la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;

-  un objectif de 560 térawattheures (TWh) de production d’électricité décarbonée, dont au moins 200 TWh de sources renouvelables, à cette même échéance ;

- un objectif de 297 TWh de production de chaleur renouvelable, à cette même échéance ;

- un objectif de 44 TWh de production de biogaz injectés dans les réseaux, à cette même échéance.

Par rapport à la version adoptée à l’Assemblée nationale, l’amendement propose en outre de réintroduire un objectif de 48 TWh de production de biocarburants d’ici 2030.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-90

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.

« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer à l’article 8, sur la réduction de la consommation d’énergie totale et fossile, une modification pertinente proposée par le Gouvernement à l’Assemblée nationale en commission et en séance publique : il s’agit de la réécriture de l’interdiction de l’exploitation des installations de production d’électricité à partir de charbon, compte tenu de la publication récente de la loi « Centrales à charbon », du 14 avril 2025, qui favorise les conversions de centrales de production d’électricité vers des combustibles bas-carbone.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-91

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant-dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation

Par les mots :

800 000 rénovations d’ampleur

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

1 250 et 2 500 térawattheures actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035

Par les mots :

825 et 1 750 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et entre 825 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer à l’article 9, sur la rénovation et l’efficacité énergétiques, deux modifications pertinentes proposées par le rapporteur Antoine Armand à l’Assemblée nationale en commission :

l’abaissement de l’objectif maximal de rénovation énergétique annuel, de 900 000 à 800 000 rénovations d’ampleur ;

l’abaissement de l’objectif maximal d’efficacité énergétique annuel, de 2 500 à 2 250 térawattheures (TWh) de certificats d’économies d’énergie (C2E).






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-92

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l’horizon 2050 » et le mot : « renouvelables » est remplacé par le mot : « décarbonées, à l’horizon 2030 » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer à l’article 10, sur les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI), deux apports pertinents adoptés à l’Assemblée nationale en commission et en séance publique :

la mention de l’expression « tendre vers » plutôt que « parvenir à » ;

la mention de l’expression « énergies décarbonées » plutôt que « énergies renouvelables ».






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-93

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2025

Par l’année

2026

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier l’échéance prévue à l’article 12, sur la loi de programmation énergétique, pour viser le « 1er janvier 2026 » plutôt que le « 1er janvier 2025 », compte tenu du retard pris dans l’examen de la présente loi et, plus largement, dans le chantier de la révision de notre programmation énergétique.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-94

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 17, consolidant les sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-95

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 17 bis, facilitant les possibilités de délégation entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE), dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-96

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 18, appliquant la contribution au partage territorial de la valeur aux projets d’éolien en mer et d’hydrogène renouvelable ou bas carbone attribués par appels d’offres, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-97

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 18 bis, portant sur la coordination de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme avec les articles L. 342-12 et L. 342-21 du code de l’énergie, s’agissant de la contribution prévue pour le raccordement des consommateurs en cas d’extension des réseaux publics de distribution d’électricité, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Sur le fond, la disposition a été reprise par le Gouvernement dans la dernière loi « Ddadue », du 30 avril 2025 (article 24).






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-98

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 19, appliquant un bilan carbone aux projets de production d’hydroélectricité bénéficiant d’un dispositif de soutien public attribué par guichets ouverts, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-99

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 20, simplifiant les procédures applicables aux installations hydrauliques en matière de dérogation aux débits réservés et d’augmentation de puissance, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-100

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 21, expérimentant le passage du régime des concessions vers celui des autorisations pour les concessions hydroélectriques échues, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-101

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 22, prolongeant la durée des contrôles pouvant être réalisés sur les installations agrivoltaïques et solaires en zone agricole, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Sur le fond, la disposition a été reprise par le Gouvernement dans la dernière loi « Ddadue », du 30 avril 2025 (article 24).






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-102

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 22 bis, consolidant le mécanisme d’ajustement appliqué par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour les projets d’énergies renouvelables, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Sur le fond, la disposition a été reprise par le Gouvernement dans la dernière loi « Ddadue », du 30 avril 2025 (article 24).






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-103

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 22 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 22 ter, octroyant à l’énergie solaire thermique le bénéfice de la dérogation à l’objectif « Zéro artificialisation nette » (ZAN), prévue à l’article 194 de la loi « Climat-Résilience », du 22 août 2021, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-104

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 22 quater, encadrant, entre six et douze mois, la durée maximale des autorisations de certains projets d’énergies renouvelables, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-105

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 22 quinquies, encadrant, entre six et douze mois, la durée maximale des autorisations de certains projets d’énergies renouvelables, dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-106

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 24


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

publie chaque mois

Par les mots :

peut publier

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas déterminable au moment de la prise d’effet du contrat. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leur client, à compter de la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel ou, à défaut, dans un délai le plus court possible qui ne peut excéder la veille à 17 heures du jour de consommation. »

III. – Alinéa 11

Supprimer le mot :

pécuniaire

IV. – Alinéa 27

Remplacer l’année :

2025

Par l’année :

2026

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier certaines dispositions de l’article 24, renforçant la protection des consommateurs d’électricité dont la définition des offres, l’indexation des prix, ainsi que la composition de l’information précontractuelle et du comparateur d’offres.

Il a fait l’objet d’échanges en amont avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

D’une part, l’amendement propose de viser, comme date d’application, le « 1er janvier 2026 » plutôt que le « 1er janvier 2025 », compte tenu du retard pris dans l’examen de la présente loi et, plus largement, dans le chantier de l’intégration en droit national de la réforme du marché européen de l’électricité.

D’autre part, il tient compte des concertations conduites par la CRE et les acteurs du secteur de l’énergie, depuis l’examen du texte au Sénat en première lecture, s’agissant de la mise en œuvre du prix repère de vente de gaz, de l’encadrement des offres dont le prix n’est pas connu à l’avance ou encore des sanctions en l’absence de respect des règles prudentielles.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(n° 775 )

N° COM-107

27 juin 2025




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(n° 775 )

N° COM-108

27 juin 2025




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-109

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 24


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de renouvellement du contrat cette communication qui comprend les informations visées à l’article L. 224-3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées au plus tard un mois avant l’effectivité du contrat ».

Objet

L’alinéa 24 de l’article 24 de la présente PPL dispose qu’en cas d’évolution du prix envisagée par le fournisseur, celui-ci doit compléter sa communication au client par une comparaison du montant de la facture actualisée avec celui de l’ancienne facture.

Par souci de cohérence et d’harmonisation avec les Lignes Directrices de la CRE relatives au renforcement de la protection des consommateurs, le présent amendement précise que cette complétude s’applique en cas de renouvellement du contrat et que les fournisseurs ont jusqu’à 1 mois avant son effectivité pour la transmettre.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-110

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 5


Après l'alinéa 18

Ajouter un 5° ainsi rédigé :

« 5° Planifier les investissements nécessaires au déploiement de solutions énergétiques décarbonées dans les zones rurales non raccordées aux réseaux de gaz naturel ou de chaleur, en tenant compte des contraintes spécifiques de ces territoires. »

Objet

Les zones rurales françaises présentent des caractéristiques énergétiques particulières, notamment l’absence de raccordement aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et une insuffisance structurelle du réseau électrique pour permettre une électrification massive des usages. Face à ces contraintes, il est essentiel de planifier, dès à présent, les investissements nécessaires au déploiement de solutions décarbonées adaptées à ces territoires, comme le biopropane.

Cet amendement vise à inscrire cette exigence dans les objectifs de la politique énergétique nationale, afin d’assurer que la transition énergétique se fasse de manière équitable et réaliste sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones peu denses et isolées.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-111

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 9


Après l'alinéa 2

Insérer un 1° bis ainsi rédigé :  

« 1° bis Le 7° est complété par les mots : « et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation  thermiques des bâtiments ruraux »

Objet

Les bâtiments situés en milieu rural présentent des spécificités en matière de rénovation énergétique :  il s’agit majoritairement de maisons anciennes, individuelles, de grande superficie, et avec des  contraintes techniques qui complexifient les opérations de rénovation. Ces caractéristiques sont très  différentes de celles des bâtiments urbains et nécessitent une approche différenciée pour garantir  l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation. 

En précisant que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins et spécificités de  rénovation thermique des bâtiments ruraux, cet amendement vise à rendre plus équitables les objectifs  de performance énergétique en reconnaissant la diversité des situations territoriales.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-112

27 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 5


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots « « , 8% de la consommation de gaz de pétrole liquéfié » sont insérés après la première occurrence du mot « carburant ».

Objet

La politique énergétique nationale a notamment pour objectifs d’augmenter la part des énergies  renouvelables dans notre mix global. Ces objectifs sont listés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie,  qui ne prend toutefois pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement  des énergies renouvelables. Or les gaz liquides sont une solution énergétique privilégiée pour les zones  rurales. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement  des maisons individuelles dont les occupants sont propriétaires, ils sont en moyenne plus grands et  plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques  propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements  sont situés sur 24 470 communes rurales sans réseau de gaz naturel ni de réseaux de chaleur).

En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement  de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au  biopropane. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des  performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très  significativement ses performances environnementales. 

Cet objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides doit s’inscrire au sein de politique énergétique  nationale. Toutes les énergies renouvelables doivent exister pour décarboner l’ensemble des  logements en France, y compris dans les zones rurales et les plus isolées.  






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-113

27 juin 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-89 de M. CADEC, rapporteur

présenté par

MM. MANDELLI et LONGEOT


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, le développement des capacités de production d’électricité est assuré en privilégiant le renouvellement des installations existantes et en tenant compte de la planification territoriale.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de conserver, à l’article 5 sur l’essor des énergies renouvelables, une condition adoptée en première lecture en commission au Sénat, à l’initiative du rapporteur pour avis pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : il s’agit de la précision selon laquelle le renouvellement des installations est préféré à l’implantation de nouvelles installations, en matière d’éolien terrestre, et tient compte de la planification territoriale.






Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(2ème lecture)

(n° 775 )

N° COM-114

30 juin 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-87 de M. CADEC, rapporteur

présenté par

M. DELAHAYE


ARTICLE 3


Alinéa 14

Après le mot :

compris

Insérer les mots :

en encourageant la constitution de réserves de telles matières et

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser la nécessité de constituer des réserves stratégiques de matières radioactives, dans le cadre de l'objectif de valorisation des matières radioactives proposé par l'amendement n°COM-87 réécrivant l'article 3. Ces matières sont nécessaires aux réacteurs nucléaires de 4ème génération