Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-5

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 2

Après la référence :  

L. 2411-18-1. -

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

La dissolution de la section de commune est décidée par le représentant de l’État dans le département, sur demande du conseil municipal, et après enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration :

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du défaut de candidat ;

III.- Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les biens, droits et obligations de la section dissoute sont transférés à la commune.

Objet

Le futur article L. 2411-18-1 du CGCTcrée une possibilité de dissolution de la section par le conseil municipal seul dans certains cas.

Cet amendement vise :

-          à faire intervenir le préfet, qui prononce la dissolution après enquête publique ;

-          prévoir que la dissolution peut être demandée lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée faute de candidat à cette commission ;

-          à préciser que les biens droit et obligations de la section de commune dissoute sont transférés à la commune.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-6

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.- Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 2411-10-1. - Le conseil municipal peut instituer une redevance de gestion calculée en fonction du coût de gestion de la section supporté par la commune.

III. - Alinéa 4

a) Remplacer le mot :

taxe

par le mot :

redevance

b) Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsque la section ne perçoit pas de revenus en espèces.

III. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

..) Au dernier alinéa l’article L. 2411-10, après le mot : « prioritairement », sont insérés les mots : « au paiement de la redevance instituée en application de l’article L. 2411-10-1 du présent code et » ;

..) Au deuxième alinéa de l’article 2411-12-1, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou la redevance instituée en application de l’article L. 2411-10-1 »

Objet

Cet amendement vise à instituer une redevance pour gestion de la section de commune, plutôt que la taxe incitative prévue par la proposition de loi.

Le conseil municipal constaterait les frais de gestion de la section, dont cette dernière serait redevable lorsqu’elle perçoit des revenus en espèce. 

Il modifie l’article L. 2411-12-1 qui prévoit que le transfert de biens de la section peut être demandé par le conseil municipal seul dans certaines conditions, telle que le non-paiement des impôts dus par la section pendant trois ans. Le non-paiement de la redevance pendant trois ans rentrerait dans les cas ouvrant ce droit au conseil municipal.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-1 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Cédric VIAL, Mmes MERLE et PUISSAT et M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2412-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, les besoins de la section sont réputés satisfaits lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le résultat de clôture de son budget annexe ou de l’état spécial annexé au budget de la commune excède le montant cumulé des dépenses réelles de la section constatées au cours des trois derniers exercices clos. »

Objet

Dans de nombreuses communes rurales et de montagne, les revenus tirés des biens sectionaux, notamment forestiers, s’accumulent depuis des années dans des budgets annexes sans pouvoir être employés. Des excédents parfois considérables restent ainsi immobilisés, alors que les communes doivent, dans le même temps, financer seules leurs investissements.

La loi du 27 mai 2013 a pourtant ouvert la possibilité pour le conseil municipal de mobiliser une contribution du budget de la section, à condition que les besoins de celle-ci soient satisfaits. Faute de définition de cette notion, et parce que les travaux financés doivent en outre bénéficier à la section, le dispositif reste largement inappliqué. Les communes, exposées à un risque contentieux, y renoncent.

Cet amendement rend ce dispositif pleinement opérant. Il fixe un critère objectif, tiré des comptes de la section, permettant de constater que ses besoins sont couverts. Dès lors que l’excédent est durable et manifestement disproportionné, il permet à la commune d’en affecter une part à ses propres investissements. La délibération du conseil municipal demeure motivée, et seule la part de l’excédent dépassant les besoins avérés de la section peut être mobilisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-4

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MERLE


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer le mot :

quarante

par le mots :

cinquante

Objet

Le présent amendement vise à porter de quarante à cinquante le nombre minimal d'électeurs nécessaire à la constitution d'une commission syndicale, contre vingt actuellement.

Ce relèvement supplémentaire permettrait de simplifier la gestion d'un plus grand nombre de sections de commune, en confiant directement leurs prérogatives aux conseils municipaux.

Il répond notamment aux difficultés rencontrées par certaines communes de montagne en Isère, où la coexistence d'une commission syndicale et du conseil municipal complexifie la gestion des biens forestiers sectionaux.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-7

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Le I n’est pas applicable aux commissions déjà constituées jusqu’au prochain renouvellement général des conseil municipaux.

Objet

Cet amendement prévoit un régime transitoire à l'entrée en vigueur des nouveaux seuils de constitution des commissions syndicales. Ces seuils ne seront pas applicables aux commissions déjà constituées. Ils ne rentreront ainsi pleinement en vigueur qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-2 rect.

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Cédric VIAL, Mmes MERLE et PUISSAT et M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa rédigé :

« …° Mise en œuvre de l’état d’assiette des coupes et du programme des travaux prévus par le document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du code forestier, lorsque les biens de la section relèvent du régime forestier. »



Objet

Les forêts sectionales relevant du régime forestier sont gérées selon un document d’aménagement approuvé par l’État et mis en œuvre par l’Office national des forêts. Il arrive pourtant que la commission syndicale refuse durablement d’en suivre les préconisations. Le conseil municipal se trouve alors placé dans une situation juridique incertaine, et la gestion de la forêt s’en trouve durablement compromise.

Le II de l’article L. 2411-6 confie déjà au conseil municipal plusieurs décisions de gestion, la commission syndicale disposant d’un délai de deux mois pour rendre un avis, réputé favorable à défaut de réponse. Cet amendement y ajoute la mise en œuvre des coupes et travaux prévus par le document d’aménagement.

Il sécurise ainsi l’action des communes et garantit qu’une gestion forestière déjà validée par l’État puisse être effectivement conduite, sans que la commission syndicale puisse la bloquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-8

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur


ARTICLE 5


I.- Au début:

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.- Alinéa 2

Après le mot : « municipal »

Supprimer la fin de cet alinéa ;

III.- Alinéa 3

Après le mot :

pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

s’opposer à ce transfert.

IV.- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département notifie la demande de transfert du conseil municipal à la commission syndicale ou à défaut aux membres de la section de commune. » 

Objet

L’article L. 2411-11 du CGCT modifié traite du cas de transfert de biens d’une section au profit de la commune sans motivation particulière. En l’état actuel, la demande de transfert doit être conjointe, entre le conseil municipal et la section. La proposition de loi vise à alléger la procédure en ne prévoyant plus qu’une demande du conseil municipal alors que la section serait seulement consultée. Afin d’offrir une meilleure garantie au droit des membres de la section, cet amendement vise à transformer la consultation de la section en en une possibilité d’opposition de ses membres à un transfert de biens demandé par le conseil municipal.

Il appartiendra au préfet de notifier à la section la demande du conseil municipal de transfert de biens. À défaut d’opposition de la section dans un délai de deux mois, le préfet pourra procéder au transfert demandé.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-9

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui laisse supposer que les ayants-droits agricoles verraient leurs baux rompus à défaut d’une manifestation de leur part, contrairement au principe de continuité des contrats.

Ainsi, tous les contrats en cours seront maintenus nonobstant le transfert des biens. 






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer la gestion des biens des sections de commune

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-3

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MERLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est transmis au maire de la commune au plus tard le 15 février de l’exercice auquel il se rapporte. À défaut de transmission dans ce délai, le maire élabore le projet de budget annexe de la section, qu’il communique pour information à la commission syndicale et soumet pour adoption au conseil municipal. Dans ce cas, le conseil municipal adopte le budget sans que l’avis de la commission syndicale prévu au précédent alinéa soit requis. »

Objet

Le présent amendement vise à éviter que l'absence de présentation du projet de budget d'une section de commune par sa commission syndicale ne retarde l'adoption du budget communal.

Actuellement, la loi confie à la commission syndicale l'élaboration du projet de budget de la section, sans lui imposer de délai de transmission à la commune. Cette situation peut entraîner des blocages, comme dans certaines communes en Isère.

Cet amendement fixe donc au 15 février la date limite de transmission du projet de budget par la commission syndicale. Passé ce délai, le maire pourrait élaborer lui-même le projet de budget annexe et le soumettre au conseil municipal pour adoption, après en avoir informé la commission syndicale.

Cette disposition permettrait ainsi de garantir le respect du calendrier budgétaire communal, tout en préservant la compétence de principe de la commission syndicale dans l'élaboration du budget.