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commission de la culture |
Proposition de loi Déclassement et remise à la collectivité de Guyane de restes humains kali'nas (1ère lecture) (n° 8 ) |
N° COM-1 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, les restes humains kali'nas et arawaks et les moulages dont la liste figure en annexe à la présente loi cessent de faire partie des collections nationales placées sous la garde du Muséum national d’histoire naturelle à compter de leur entrée sur le territoire de la commune d’Iracoubo, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement procède à une nouvelle rédaction globale de l’article unique de la proposition de loi. La rédaction déposée en octobre 2024, calquée sur le modèle des lois de restitution à des États étrangers, doit en effet être adaptée aux règles du droit funéraire ainsi qu’aux précisions apportées par l’association Moliko Alet+Po sur le périmètre de sa demande.
Cette rédaction précise les éléments faisant l’objet de la mesure de sortie du domaine public, en prévoyant qu’elle porte sur les restes humains ainsi que sur les moulages de parties de corps humain de défunts kali’nas et arawaks conservés dans les collections du Museum national d’histoire naturelle (MNHN). Si les moulages ne relèvent ni du régime de restitution des restes humains, ni de celui de la restitution des biens culturels illicitement appropriés, la charge symbolique qui leur est associée dans le cas d’espèce doit conduire à leur intégration dans le champ de la proposition de loi, conformément à la demande de l’association.
Afin de faciliter le transfert de ces restes et de ces moulages vers la commune d’Iracoubo, où se dérouleront les opérations funéraires, il est prévu que la sortie des collections publiques interviendra à compter de leur entrée sur le territoire de la commune, et au plus tard le jour marquant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Cette dernière précision vise à garantir un transfert rapide des restes humains et des moulages sur le territoire guyanais.
La référence à la collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas compétente en matière funéraire, est supprimée. L’organisation du transport des restes humains et des biens déclassés, ainsi que celle des opérations funéraires, relèvent en effet de la compétence de l’État et de la commune d’Iracoubo, sans qu’aucune précision ne soit nécessaire dans la loi.