commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (n° 870 ) |
N° COM-33 20 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 59 duodecies du code des douanes, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Art. ...
I. - Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer, sur leur demande, aux présidents des régions d'outre-mer, du Département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Martin et au président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, tous documents et renseignements de nature fiscale détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives relatives aux importations de produits sur leur territoire respectif.
II. - Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées ni rendues publiques.
III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.
Objet
Le présent amendement propose de traduire la recommandation n°5 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la vie chère visant à « définir un cadre législatif autorisant le partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires entre les administrations de l'État et la collectivité à compétence régionale ».
Comme le rappelle ce rapport, « le code des douanes a formalisé un cadre très souple d'échanges d'information entre les services de l'État. L'article 59 duodecies du code des douanes permet ainsi aux Douanes, la direction générale des finances publiques (DGFIP) et la DGCCRF, de se communiquer les données collectées sur l'ensemble de leurs missions.
En revanche, un angle mort demeure les relations et les échanges d'information avec la collectivité régionale. L'exemple le plus topique est la non transmission de nombreuses données douanières au nom du secret des affaires, alors même que dans les DROM la région fixe les taux et exonérations de l'octroi de mer. C'est aussi elle qui a la charge du développement économique. L'état de la concurrence l'intéresse donc directement, de même que la compréhension de la formation des prix ».
Considérant qu’il est « indispensable de formaliser un cadre réglementaire organisant le partage de documents et renseignements avec chaque collectivité à compétence régionale », le rapport précise en outre que « le président de l'OPMR étant un magistrat financier », il pourrait être destinataire de ces renseignements « sous réserve naturellement qu'il soit tenu de ne pas diffuser les informations recueillies auprès des autres membres de l'observatoire ».
Tel est l’objet de cet amendement