commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (n° 870 ) |
N° COM-34 20 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
« L’indemnisation prévue au premier alinéa prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »
Objet
Le présent amendement adopté par le Sénat avec la sagesse du Gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi contre la vie chère de M. Lurel en mars 2025 vise à parfaire les dispositifs pro-concurrentiels adoptés en 2012 et de mieux protéger les entreprises locales.
L'article L. 420-2-1 du code de commerce introduit en 2012 a pour objectif concret de condamner l'ensemble des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises ». Si, comme en témoignent les décisions successives de l'autorité de la concurrence, cette disposition a permis de condamner de nombreuses entreprises, il s'avère parfois, dans la pratique, qu'elle engendre cependant des effets négatifs pour les petits acteurs économiques locaux. Paradoxalement en effet, cette mesure a, malgré l'intention du législateur, provoqué certaines dérives de la part des entreprises visées par cette interdiction.
Les expériences de terrain font manifestement apparaitre que nombre d'entreprises ou groupements (le plus souvent « importateur-grossistes » ou « agents de marque ») invoquent l'interdiction imposée par la loi LREOM pour rompre brutalement leurs relations commerciales avec les entreprises distributrices auxquelles ils ou elles sont liés. Or, lorsque ces dernières sont de petites entreprises locales, fortement dépendantes de ce contrat, la rupture des liens commerciaux peut entrainer la fin immédiate et brutale de leur activité, sans préavis, sans indemnisation et sans transfert d’une partie du personnel.
Les modifications proposées ici visent donc à faire en sorte que pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu'une infraction est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d'une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures de la rupture de la relation commerciale.
Sur le modèle des dispositions prévues par l’article L442-1, l’amendement prévoit ainsi que les entreprises auteures de la rupture de relation sont tenues d’adresser en amont à leur partenaire un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
En outre, l’amendement prévoit que l’indemnisation prévue au premier alinéa du nouveau paragraphe ainsi créé prenne en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes au fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial.