commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (n° 870 ) |
N° COM-41 20 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
Le contrat de concession est conclu après avis conforme des assemblées délibératives des collectivités territoriales sur lesquelles le service public de gestion logistique est implanté.
Les autorités concédantes associent les collectivités concernées à la définition des caractéristiques des services à fournir par le concessionnaire, et notamment les conditions relatives à leur qualité ou à leur prix.
Le contrat de concession prévoit notamment des garanties en matière de service après-vente pour les consommateurs.
La rémunération du concessionnaire est assurée par les résultats de l'exploitation des services assurés au titre du présent contrat. Ces ressources sont réputées permettre au concessionnaire d'assurer exclusivement l'équilibre financier du service ou son développement.
Le contrat de concession peut prévoir une faculté de reprise au profit d’une personne publique au terme de l’expérimentation, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire.
Les modalités de contrôle et de suivi de ce dispositif sont précisées par décret.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État des présentes dispositions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'article 4 entend créer un « E-Hub » territorial en Martinique, pour une durée limitée à 5 ans. Par ce dispositif, le Gouvernement souhaite désigner un opérateur, titulaire d’une concession de service public, comme interlocuteur unique chargé de gérer l'ensemble des opérations logistiques de distribution au profit des entreprises qui souhaitent bénéficier des services proposés par celui-ci.
Selon l’étude d’impact, l'opérateur « proposera notamment la gestion du stockage sous toutes ses formes (stock d'urgence, stocke tampon ou de régulation, stock de long terme), la préparation des commandes, la gestion des retours, la livraison finale, aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels et l''expédition vers l'Hexagone ou vers d'autres territoires. Les clients pourront ainsi commander des volumes importants de manière individuelle. À ce stade, aucun mécanisme de groupement de commandes entre entreprises n'est prévu. »
Bien qu’intéressante, cette formule manque de préciser le statut et la forme du E-hub et, ce faisant, peut faire porter le risque d’une mainmise totale de l’opérateur gestionnaire désigné sur cette expérimentation.
Le présent amendement propose ainsi plusieurs modifications visant à sécuriser le dispositif en précisant :
- Que le contrat de concession soit conclu après avis conforme des assemblées délibératives des collectivités territoriales.
- Que les collectivités locales participent à la définition des caractéristiques des services à fournir par le concessionnaire, et notamment les conditions relatives à leur qualité ou à leur prix.
- Que le contrat de concession prévoie notamment des garanties en matière de service après-vente pour les consommateurs.
- Que la rémunération du concessionnaire soit assurée par les seuls résultats de l'exploitation des services assurés et que ces ressources ne permettent au concessionnaire que d'assurer l'équilibre financier du service ou son développement afin d’éviter tout profit.
- Que le contrat prévoie une faculté de reprise au profit d’une personne publique au terme de l’expérimentation, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire.