commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (n° 870 ) |
N° COM-52 20 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 2 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
Toutefois, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente établies au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies dans la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.
Objet
Le présent amendement propose la reprise d’un amendement adopté par le Sénat après double avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement lors de la discussion de la proposition de loi de M. Lurel sur les CGV.
Selon de nombreux acteurs locaux, certains fournisseurs imposent, à travers les conditions générales de ventes, une exclusion systématique des DROM de leur circuit d’approvisionnement ou de promotion qui conduit à un refus d’approvisionner ou d’appliquer des tarifs export aux distributeurs. Cette pratique crée de fait une discrimination entre canaux d’approvisionnement et limite la concurrence exercée par le circuit court sur les grossistes importateurs.
Aussi, l'amendement du groupe SER propose que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de ventes établies entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.