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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-54

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3

Après le montant :

150 000 €

Insérer les mots :

et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans

Objet

La transparence des prix est l’une des principales revendications des Ultramarins ces dernières années. Cette demande est en effet récurrente et toujours mise en exergue, notamment à l’occasion des crises sociales que nous avons vécu ces dernières années, quels que soient les territoires concernés.

L’article 7 prévoit la transmission d’informations par les distributeurs exploitant un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 m2 à l’autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces informations visent à faire la lumière sur les montants effectivement perçus par les distributeurs, qu’il s’agisse des réductions de prix figurant sur les factures d’achat des marchandises ou des avantages facturés au fournisseur par le distributeur, y compris les ristournes conditionnelles.

Si le renforcement des obligations de transparence accompagné de sanctions est bien évidemment plus que nécessaire, il convient d’adapter au mieux les sanctions au principe de réalité et notamment au regard de la structuration de certains secteurs économiques à caractère monopolistique ou oligopolistique de nos territoires et le caractère prédateur de certaines entreprises et de leurs dirigeants au détriment de l’intérêt général.

Afin d’éviter que des entreprises et leurs dirigeants ne préfèrent s’acquitter d’amendes plutôt qu’appliquer les dispositions du présent article, il convient de s’assurer que les sanctions soient à la hauteur des enjeux sociétaux. Dès lors que cette nécessité de transparence est un véritable enjeu d’ordre public, la sanction “en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive” doit pouvoir être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.